2014 QCCQ 751, 2014 QCCQ 751
Opinion
Landry-Charrier c. Vacances Sunwing inc. 2014 QCCQ 751 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031001-135 DATE : Le 4 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARINE LANDRY-CHARRIER et BRUNO LAROCHELLE
Partie demanderesse c. VACANCES SUNWING INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 435,62 $ en remboursement complet du prix payé pour un voyage à Saint-Martin, étant donné que l’hôtel réservé était en rénovations, contrairement aux représentations claires faites par la défenderesse par l’intermédiaire de l’agence « Jaimonvoyage.com » dans le courriel pièce P-5, ainsi que pour d’autres tracas et inconvénients détaillés de façon élaborée dans leur mise en demeure P-1. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité et plaide que les dommages-intérêts réclamés sont exagérés. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Considérant les principes de droit expliqués dans l’affaire Poirier c .
Agence de voyages Air-mer inc. [1] , dont copie a été remise séance tenante aux parties, plus particulièrement les paragraphes 53 à 55, ainsi que 61 à 66, qui se lisent ainsi : [53] Voyons maintenant quel est le droit applicable permettant de statuer sur le présent litige. [54] Quelles sont les obligations de l’organisateur de voyages ainsi que de l’agent de voyages envers le client? [55] Dans l’affaire Blondin c . Promotions Suzanne Végiard inc . [2] , le juge Michel A.
Pinsonnault résume ainsi la responsabilité de l’agent de voyages : [53] Selon une jurisprudence majoritaire, l'organisateur de voyage ainsi que l'agent de voyage sont tenus à une obligation de résultat envers le client. Dans son
article intitulé « La responsabilité des différents intervenants en matière de voyage », Me Roland-Yves Gagné déclare notamment à propos de l'obligation de l'organisateur du voyage: « En l'absence d'un résultat, l'organisateur est présumé en faute et pour dégager sa responsabilité il " doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'un cas fortuit, d'une force majeure ou
du fait d'un tiers" (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, Cowansville, Yvon Blais 1983, p.35.) » [3] [54] En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit. [4] [55] Souvent, afin de faire connaître leurs produits, les organisateurs de voyage font imprimer des dépliants, des revues ou font passer des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé. [56] En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la
Loi sur la protection du consommateur , les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires. [5] (soulignements ajoutés) (…) [61] L’agence de voyages et le fournisseur de services n’ont donc pas réussi à s’exonérer de leur responsabilité découlant de leur obligation de résultat. [62] Quant aux dommages réclamés, la défenderesse plaide qu’il faut soustraire du coût du forfait la portion du transport et qu’il faut aussi prendre en considération le fait que les demandeurs ont bénéficié d’un séjour dans un hôtel quatre étoiles pendant six nuits. [63] Avec égards, le Tribunal ne partage pas ce point de vue en l’espèce. [64] Lorsqu’un consommateur achète un forfait de voyage, il achète un tout , c’est-à-dire un ensemble de services et non pas des prestations individuelles [6] . [65] Le Tribunal est d’avis que ce n’est pas sous le seul angle mathématique plaidé par les défenderesses qu’il faille considérer l’appréciation des dommages-intérêts en matière de voyage [7] . [66] À ce sujet, le juge Raymond Boyer écrit : « Peut-on prétendre à une exécution partielle de l’obligation ?
C’est la question épineuse que les tribunaux doivent résoudre fréquemment . L’obligation de résultat à laquelle sont tenus le grossiste et l’agent de voyages est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis, fixé à l’avance . En l’espèce, il s’agissait du séjour promis au Heavens de Puerto Plata avec tous les services mentionnés dans la publicité. Le transport aérien n’était qu’accessoire à l’obligation de fournir l’hébergement et les activités promis. Que se passe-t-il si le débiteur de l’obligation fait défaut de remplir une
partie de son contrat ? Baudouin répond à cette question en ces termes : [17] " Si l’objet de l’obligation est divisible, la situation est plus complexe. En principe, le créancier doit alors considérer l’obligation comme partiellement exécutée et poursuivre le débiteur pour la seule portion manquante. Toutefois, lorsque l’exécution en une seule et même fois est de l’essence du contrat ou en considération principale de l’engagement, ou encore lorsqu’une exécution partielle n’a aucun intérêt pour lui, le créancier peut considérer l’exécution partielle comme équivalente à une inexécution totale.
Il s’agit là d’une question de fait, abandonnée à l’appréciation souveraine des tribunaux qui tiennent compte des circonstances particulières à chaque espèce (10) () , laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis, fixé à
l’avance. " […] Quelle compensation peut-on imaginer pour un touriste skieur à qui on a promis un hébergement à proximité d’une pente de ski et qui se retrouve en plein cœur de Montréal ou dans un chalet très éloigné de la station de ski ? Pourrait-on convaincre ces personnes de trouver cause de satisfaction en ce qu’elles ont profité d’un merveilleux vol en avion et d’un beau point de vue ? Peut-on soutenir sérieusement, comme le fait l’intimée, qu’elles devraient se satisfaire sur le plan indemnitaire de la différence entre le prix du forfait vendu et du prix du service réellement obtenu ? À combien doit-on évaluer la perte subie par les requérants qui n’ont obtenu en fait qu’une minime
partie de ce qui leur avait été promis ? Si l’on considère plutôt qu’il s’agit en l’espèce d’une exécution défectueuse de l’obligation, en ce sens que le débiteur a livré le service sans que celui-ci soit conforme au modèle expressément prévu, ou encore a livré autre chose, il y a également lieu de conclure à un manquement total à l’obligation assumée.
Comme le souligne Baudouin : " En d'autres termes, une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée ." [10] » [8] (références omises et soulignements ajoutés) [ 5 ] Considérant qu’en l’espèce, pour les motifs énoncés à l’audience, les demandeurs ont profité partiellement de leur voyage, mais vraiment moins que plus, vu le haut niveau de stress vécu à la suite des tracas décrits dans leur mise en demeure P-1, qui a transformé leur voyage de repos rêvé en désastre; [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu d’arbitrer en conséquence l’indemnité accordée à 1 500 $. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2012, plus les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 février 2014
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