2013 QCCQ 99, 2013 QCCQ 99
Opinion
Construction SDM inc. c. Vallée-Comtois 2013 QCCQ 99 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-189606-125 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION S.D.M. INC. Demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c.
JULIEN VALLÉE-COMTOIS Défendeur-Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, CONSTRUCTION S.D.M.
INC., a déposé une requête introductive d’instance contre le défendeur, JULIEN VALLÉE-COMTOIS, aux termes de laquelle elle réclame une somme de 34 450,44 $ et ne produit au soutien de cette réclamation qu’un état de compte et une mise en demeure sans plus et ce, sans même mentionner ou produire le contrat de rénovation intervenu avec le défendeur. [ 2 ] Les travaux n’ont pas été entièrement complétés et ne respectent pas, à divers égards, les règles de l’art. Le défendeur met alors en demeure la demanderesse de compléter et de corriger les travaux (D-7).
La seule réponse à laquelle il a eu droit est la signification et la publication au registre foncier d’un avis d’hypothèque légale et d’un préavis d’exercice de recours hypothécaire (D-8). Le défendeur invoque que cet avis d’hypothèque légale et le préavis d’exercice ont été signifiés et publiés hors délai. La preuve révèle que le défendeur a raison. [ 3 ] Le 23 octobre 2012, les procureurs de la demanderesse ont cessé d’occuper. La demanderesse a fait défaut de se constituer un nouveau procureur malgré que dûment mise en demeure de ce faire.
Ce défaut a été dûment constaté par jugement rendu le 27 novembre 2012 aux termes duquel la demande principale a été rejetée. [ 4 ] Le Tribunal est maintenant saisi d’une inscription pour jugement par défaut sur la demande reconventionnelle et rend le présent jugement: [ 5 ] La demande reconventionnelle du défendeur soulève, entre autres, à juste titre, le caractère abusif et vexatoire de la demande principale au sens de l’article 54.1 C.p.c. et réclame divers dommages totalisant 28 106,20 $ (frais judiciaires et extrajudiciaires, frais d’expertises, coûts pour corriger et compléter les travaux effectués pour lesquels le défendeur a déjà payé 30 000 $) et demande la radiation de la publication de l’avis d’hypothèque légale et du préavis de recours hypothécaire. [ 6 ] VU la demande reconventionnelle et les affidavits circonstanciés à son appui; [ 7 ] VU les pièces produites au dossier; [ 8 ] VU le défaut de la Défenderesse reconventionnelle; [ 9 ] ATTENDU que la demande reconventionnelle est bien fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande reconventionnelle;
DÉCLARE abusive et vexatoire la demande introductive d’instance de CONSTRUCTION S.D.M. INC.; CONDAMNE CONSTRUCTION S.D.M. INC. à payer à JULIEN VALLÉE-COMTOIS tous les frais qu’il a encourus, notamment les frais judiciaires, extra-judiciaires et d’expertises; CONDAMNE CONSTRUCTION S.D.M. INC. à payer à JULIEN VALLÉE-COMTOIS la somme de 28 106,20 $, avec intérêts au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis la signification de la présente procédure, soit le 5 juin 2012; ORDONNE la radiation, des inscriptions suivantes au Registre foncier, quant à l’immeuble portant le numéro 3 457 819 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal : (1) avis d’hypothèque légale publié le 26 janvier 2012 sous le numéro 18 794 524; (2) préavis d’exercice de recours hypothécaire publié le 14 février 2012 sous le numéro 18 832 334; ORDONNE à l’Officier de la publicité foncière de la circonscription foncière de Montréal de procéder auxdites radiations; LE TOUT AVEC DÉPENS contre CONSTRUCTION S.D.M.
INC., incluant tous les frais d'expertise, les frais judiciaires, extra- judiciaires, en ne dédoublant pas ceux déjà inclus dans le montant de la condamnation ci-haut mentionné. __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. Me Jean-Pierre Deguire LECOMPTE DEGUIRE Avocat du Défendeur-Demandeur reconventionnel Date d’audience : 27 novembre 2012
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