2013 QCCQ 8897, 2013 QCCQ 8897
Opinion
Protection de la jeunesse — 131977 2013 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002221-136 DATE : Le 4 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née […] 2007 enfant INTERVENANTE 1 déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 4 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que la mère présente des difficultés au plan de la santé mentale, qu’elle a été hospitalisée pour des psychoses dans le passé, que la mère, bien qu’elle ait à certains moments admis sa consommation et qu’elle soit en lien avec ses psychoses, offre une collaboration mitigée alors que le père, qui a des contacts avec l’enfant une fois par deux semaines, offre également une collaboration mitigée tout en étant en accord avec la poursuite de l’intervention de la Directrice. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois alors que l’enfant serait maintenue dans son milieu familial maternel. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis partiellement les allégations de la procédure, tel qu’il appert au procès-verbal. [ 6 ] Le père, bien qu’informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il a procédé aux admissions des éléments qu’il a constatés, mais ignore la plupart des allégations puisqu’elles lui ont été rapportées. [ 7 ] Tant le père que la mère sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice et disposés à participer au suivi social. [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, s’en remet aux admissions des parties ainsi qu’à la preuve documentaire produite. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve la Directrice a déposé sous les cotes D-3 à D-11 un rapport d’évaluation et d’orientation, différents rapports d’événement et cartes d’appel, ainsi que des notes d’évolution des hospitalisations de la mère. [ 10 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au
titre d’une situation de risque de négligence sérieux en lien avec la toxicomanie des parents et en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère. [ 11 ] L’intervention de la Directrice débute par un appel logé auprès des policiers alors que la mère est en état de crise.
[ 12 ] Les policiers doivent intervenir alors que celle-ci entretient un discours paranoïaque et est en état de désorganisation, en présence de l’enfant. [ 13 ] Les policiers réussissent à calmer la mère et à l’hospitaliser. Elle obtient son congé le lendemain. [ 14 ] Le surlendemain, un nouvel appel est fait cette fois au Service d’incendie. La mère est encore agitée, en état de désorganisation et elle sera à nouveau hospitalisée.
L’enfant est présente. [ 15 ] À la suite de cette dernière hospitalisation, la Directrice se présente à l’unité de traitement de l’hôpital A et est informée que la mère a fait une psychose, qu’elle entretient un discours délirant et que sa psychose est en lien avec la consommation de cannabis. [ 16 ] Le 17 janvier 2013, la mère obtient son congé de l’hôpital. [ 17 ] Lorsque confrontée aux raisons qui ont justifié ces psychoses, la mère nie tout lien avec la consommation de stupéfiants, ce qu’elle réitère d’ailleurs à la Cour. [ 18 ] En outre de ces périodes de difficultés, la mère est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 19 ] Le père est également rencontré par l’intervenante.
Il est peu impliqué auprès de l’enfant, mais confirme avec assurance qu’il n’a pas d’inquiétude quant à la sécurité de l’enfant auprès de la mère. [ 20 ] Au cours de l’évaluation de la situation, les parents ont présenté une collaboration mitigée à l’intervention. [ 21 ] La mère, de façon particulière, a modifié ses versions quant à sa consommation et quant à l’importance de celle-ci et le lien qu’elle pourrait avoir avec les épisodes psychotiques qu’elle a vécus. [ 22 ] Cependant, il est essentiel de reconnaître que l’enfant présente un bon développement, qu’elle est attachée à sa mère et inversement, que la mère, lorsqu’elle ne présente pas de difficultés au plan de la santé mentale, répond adéquatement à ses besoins. [ 23 ] La mère dira à la Cour qu’elle est disposée à collaborer à l’intervention.
Le soussigné s’adressant aux parents leur a dit que les deux événements qui étaient survenus depuis le mois de janvier démontrent à quel point la mère peut placer l’enfant dans une situation difficile et dangereuse pour elle. [ 24 ] Il est essentiel que les parents soient collaborants, transparents à l’intervention sociale et que la mère accepte de recevoir des services en lien avec ses difficultés personnelles. [ 25 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Évelyne Bilodeau, procureure de la mère
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