2017 QCCQ 841, 2017 QCCQ 841
Opinion
Plomberie MC inc. c. Dorion 2017 QCCQ 841 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031404-153 DATE : 20 JANVIER 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. PLOMBERIE M.C. INC. Demanderesse c.
CAROLINE DORION Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Plomberie M.C. inc. ( Plomberie ) reproche à Mme Dorion une faute professionnelle commise à l’occasion de services de comptabilité rendus par cette dernière. [ 2 ] Plus particulièrement, Plomberie soutient avoir été induite en erreur par le calcul effectué par Mme Dorion à l’occasion d’un versement destiné à un associé. Ce calcul, basé sur les profits réalisés, omet de tenir compte des dividendes totalisant 60 000 $ versés au représentant de Plomberie, M.
Martin Charpentier. [ 3 ] Le fait de ne pas ajuster de ce montant les profits apparaissant aux états financiers fait en sorte qu’un trop payé de 21 000 $ a été versé à un associé de Plomberie. Plomberie réduit sa réclamation à la somme de 15 000 $ conformément à la compétence monétaire de la Cour du Québec lorsque siégeant en Division des petites créances. [ 4 ] Plomberie ajoute que c’est sur les conseils de Mme Dorion que la décision a été prise de verser à son représentant, M.
Charpentier, une rémunération sous forme de dividendes plutôt que sous forme de salaire, ainsi elle ne pouvait ignorer l’existence de cette façon de fonctionner et aurait dû en tenir compte lors de la transmission des informations servant à calculer le montant payable à l’associé de Plomberie. [ 5 ] Mme Dorion soutient que les services par elle rendus sont limités à la compilation des états financiers.
Ces états financiers ont été réalisés sur la base de l’information fournie par Plomberie, de même que tenant compte de certaines écritures de régularisation dûment approuvées par le représentant de Plomberie. [ 6 ] Bien qu’elle ait été requise de confirmer le montant des profits afférents à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012, Mme Dorion soutient ne pas avoir été informée des tenants et aboutissants de l’entente liant Plomberie à son partenaire d’affaires ni avoir été consultée sur la façon d’en minimiser les effets pour Plomberie. [ 7 ] L’information par elle transmise, soit le montant des profits, est conforme puisqu’un dividende ne constitue pas une dépense comptable. [ 8 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Mme Dorion réclame paiement des honoraires demeurant impayés suite à la fin de la relation d’affaires entre elle et Plomberie, soit la somme de 1 954,58 $, de même que l’application d’un taux d’intérêt conventionnel au taux de 24% l’an. [ 9 ] À l’audience, le représentant de Plomberie reconnaît le montant réclamé par Mme Dorion et ne pas s’opposer à ce que cela soit confirmé par le présent jugement.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 10 ] Plomberie recherche la responsabilité civile contractuelle de Mme Dorion, laquelle est prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ): 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 11 ] Le contrat entre Plomberie et Mme Dorion est un contrat de services régi par les articles 2098 C.c.Q. et suivants.
En tant que prestataire de services, l’obligation de Mme Dorion est d’agir au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence, et de s’assurer de fournir un service conforme au contrat, dans le respect des usages et règles de l’art applicables [1] .
S’ajoute à ces obligations générales, celle d’informer et de conseiller la cliente [2] ainsi que les obligations prévues au Code de déontologie des comptables professionnels [3] . [ 12 ] Selon les circonstances, les obligations du professionnel peuvent être soient de moyens, soit de résultat. [ 13 ] En l’instance, la preuve justifie de retenir la responsabilité de Mme Dorion. [ 14 ] Mme Dorion a une certaine connaissance des affaires et du fonctionnement de Plomberie.
Elle a plus particulièrement connaissance de l’entente suivant laquelle un associé non actionnaire de Plomberie se voit dévolu 20% des profits de l’entreprise [4] . [ 15 ] La réclamation de Plomberie découle d’un conseil formulé par Mme Dorion, conseil ayant un impact sur la présentation des états financiers. Alors qu’antérieurement M. Charpentier, actionnaire et administrateur unique de Plomberie, recevait un salaire de 60 000 $, Mme Dorion conseille en 2011 de transformer cette rémunération et de la remplacer par un versement équivalent de dividendes.
Ce faisant, Plomberie économise les déductions à la source applicables au cas de salaire et M. Charpentier bénéficie d’un taux d’imposition plus avantageux. [ 16 ] Ce conseil de Mme Dorion est mis en place dès l’année suivante. Lorsque vient le moment de verser le montant dû à l’associé non actionnaire de Plomberie, le calcul se fait sans tenir compte des impacts de la nouvelle façon de rémunérer M. Charpentier. Le versement de dividendes, contrairement au versement d’un salaire, n’est pas inclus dans la notion de profits. Les profits ne sont ainsi pas diminués du montant versé à M.
Charpentier. [ 17 ] Mme Dorion n’informe pas Plomberie des conséquences de la modification suggérée. Elle n’en tient pas non plus compte lorsqu’elle transmet l’information requise pour exécuter cette entente. Le Tribunal n’est pas d’accord qu’elle ne savait pas quel est l’objectif de la demande qui lui est faite de confirmer le montant des profits.
Elle sait qu’il s’agit d’exécuter le paiement prévu à cette entente. [ 18 ] Même si Mme Dorion doit être tenue responsable du préjudice subi par Plomberie, elle a cependant raison lorsqu’elle affirme que ce préjudice est limité à la somme de 6 000 $. [ 19 ] D’une part, si le calcul avait tenu compte du montant versé en dividendes, le montant versé au tiers associé aurait été de 30 000 $ et non de 42 000 $, soit 12 000 $ de différence. D’autre part, s’il est fait reproche à Mme Dorion son conseil quant à la modification de la rémunération, il faut considérer l’économie réalisée par Plomberie au
chapitre des déductions à la source au montant de 6 000 $. [ 20 ] En conséquence, le préjudice réellement subi par Plomberie pour lequel Mme Dorion est tenue responsable est de 6 000 $. [ 21 ] Étant donné que Plomberie reconnaît devoir la facture réclamée par Mme Dorion par voie de demande reconventionnelle au montant de 1 954,58 $, il sera opéré compensation entre les créances respectives des parties, laissant une créance en faveur de Plomberie au montant de 4 045,42 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la défenderesse est endettée envers la demanderesse d’une somme de 6 000 $; [ 23 ] DÉCLARE que la demanderesse est endettée à l’égard de la défenderesse d’une somme de 1 954,58 $; [ 24 ] OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LES CRÉANCES DES PARTIES, CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 045,42 $ avec intérêts calculés au taux de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’introduction de la demande; [ 25 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : saint-jérôme, le 20 OCTOBRE 2016
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