2016 QCCQ 7679, 2016 QCCQ 7679
Opinion
Lepage c. Caouette 2016 QCCQ 7679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001028-149 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNA-MARIE LEPAGE et GUY GAGNON Demandeurs c. ARMAND CAOUETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 406,76$ de leur voisin, à
titre de dommages causés à leur forêt par une coupe d’arbres et par un empiètement sur leur propriété. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Le défendeur a-t-il coupé les arbres et construit un chemin sur sa propriété, comme il l’allègue, ou sur celle des demandeurs, comme ces derniers le soutiennent? [ 3 ] Plus précisément, quel est l’emplacement de la ligne séparative des lots des parties, aux fins de statuer sur le présent litige? [ 4 ] Si le Tribunal donne raison aux demandeurs, le montant réclamé de 5 406,76$ est-il justifié? LES FAITS : [ 5 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une
partie du lot 10, du rang 5, canton de Roquemaure. [ 6 ] Le défendeur est propriétaire du lot 11. [ 7 ] Depuis plusieurs années, un litige existe au sujet de la ligne séparative de ces lots. [ 8 ] Le défendeur soutient que vers 1987, il s’est entendu verbalement avec M. Émilien Lepage, le père de la demanderesse Anna- Marie Lepage, sur l’endroit où la ligne devait se situer. [ 9 ] M. Lepage décède en 1991.
L’année suivante, en 1992, le défendeur a entrepris de déboiser le tracé du chemin qu’il voulait construire pour affirmer son droit de propriété. [ 10 ] Il a rencontré une vive opposition de la part de la veuve de M. Émilien Lepage, et l’affaire fut réglée à l’amiable. M. Caouette s’est retiré et il a simplement conservé le bois qu’il avait alors coupé. Aucune entente n’eut lieu sur l’emplacement de la ligne séparative des lots. [ 11 ] Pour appuyer sa position, Mme Lepage a fait préparer un plan de piquetage par l’arpenteur-géomètre Jean-Louis Leclerc, le 1 er septembre 1992. [ 12 ] De son côté, M.
Caouette a aussi fait préparer un plan de piquetage, cette fois le 22 août 1995, par l’arpenteur-géomètre Gilbert Plante. [ 13 ] Le litige a fait à nouveau surface le 2 août 2014, quand le défendeur a déboisé le terrain à l’endroit où il prétend que sa propriété se terminait, et y a construit un chemin. [ 14 ] Ces évènements ont donné lieu à la présente réclamation. [ 15 ] Les demandeurs appuient celle-ci sur un plan plus récent préparé cette fois par l’arpenteur-géomètre Patrick Descarreaux, le 29 mars 2016.
ANALYSE : [ 16 ] Le défendeur soutient qu’il était sur sa propriété quand il a coupé les arbres et construit un chemin en août 2014. [ 17 ] Il n’a cependant pas pu prouver l’entente verbale qu’il allègue avoir conclue avec Émilien Lepage vers 1987 quant à sa prétention sur la localisation de la ligne séparative des lots. [ 18 ] Depuis le décès de M. Émilien Lepage, le défendeur savait très bien que les demandeurs, et avant eux la mère de la demanderesse, Mme Lepage, n’acceptaient pas ses prétentions quant à la limite de sa propriété du côté ouest du lot. [ 19 ] Il y a plus.
Les plans de piquetage préparés par trois arpenteurs différents, en 1992, 1995 et 2016, situent la ligne séparative des lots 10 et 11 à un endroit qui est à l’est du chemin construit par M. Caouette en 2014, ce qui signifie que le chemin a été construit sur le lot 10. [ 20 ] La prétention du défendeur contredit même le plan de piquetage préparé par l’arpenteur qu’il avait lui-même mandaté en 1995, soit M.
Gilbert Plante. [ 21 ] En pareille situation, le défendeur aurait dû requérir un bornage entre les propriétés ( art. 978 CcQ ), avant d’entreprendre la construction du chemin, afin de s’assurer de l’emplacement de la limite des propriétés. Cela lui aurait évité de se retrouver dans la situation actuelle. [ 22 ] Selon la preuve dont le Tribunal dispose à l’heure actuelle, il appert que la ligne séparative des lots a été établie à l’endroit identifié par plusieurs repères de piquetage posés par les arpenteurs-géomètres L. P. De Blois et Gilbert Plante, selon un alignement nord-sud.
Tous les plans y font référence. [ 23 ] Il apparaît clairement que M. Caouette alignait sa position sur un autre repère, situé plus à l’ouest par rapport à l’alignement des repères précédemment décrits. Or, ce repère servait à indiquer la ligne séparative du lot 10, du rang 5, avec le lot 10, du rang 6. Cela se confirme particulièrement sur le plan préparé par l’arpenteur-géomètre Jean-Louis Leclerc en 1992, qui illustre tout le secteur situé entre les lots 8 et 11. M.
Leclerc indique clairement tous les repères séparant les lots 8 et 10 du rang 5 des lots 8 et 10 du rang 6, tout cela selon un alignement est-ouest, et ceci en bordure du Lac Abitibi. [ 24 ] Tel qu’illustré sur le plan de l’arpenteur-géomètre Descarreaux, le chemin construit par M. Caouette aboutit carrément à ce repère qui sert à diviser, selon une ligne est-ouest, deux rangées de lots, soient les rangs 5 et 6 du canton de Roquemaure.
Ce repère ne servait pas à délimiter les lots 10 et 11. [ 25 ] La position du défendeur n’est pas soutenue par la preuve nettement prépondérante au dossier, résultant de documents préparés par trois professionnels, tous arpenteurs-géomètres.
Ces documents ne peuvent pas être contredits par une prétention à une entente verbale, que le défendeur n’a évidemment pas réussi à corroborer. [ 26 ] Même la matrice graphique, utilisée par la municipalité à des fins de taxation foncière, situe la ligne séparative des lots 10 et 11 exactement au même endroit que les trois plans préparés par les arpenteurs. [ 27 ] Il y a prépondérance de preuve, pour les fins du présent litige, que la limite des lots 10 et 11 est celle qu’est indiquée sur les trois plans d’arpentage. [ 28 ] Par conséquent, le défendeur Armand Caouette a empiété sur le terrain voisin, et il est responsable des dommages qu’il a causés à la propriété des demandeurs.
Il s’agissait même d’une récidive par rapport à un autre empiètement en 1992. [ 29 ] Sur la question des dommages à la forêt et à la propriété, le Tribunal a entendu le témoignage convaincant de M. Christian Léveillé, ingénieur forestier, dont le rapport était clair et très complet. [ 30 ] Les demandeurs ont fait la preuve prépondérante des dommages suivants : - Coupe d’arbres commerciaux : 98,85$ - Réaménagement forestier : 1 907,03$ - 15 voyages de terre et de gravier : 1 500,00$ - 15 heures de travail à 60$/l’heure (réaménagement du terrain) : 900,00$ - Frais d’expertise (M.
Léveillé) : 500,88$ - Troubles, inconvénients, dommages moraux : 500,00$ TOTAL : 5 406,76$ [ 31 ] Enfin, le défendeur devra aussi payer les frais de justice, la facture du témoin expert pour sa présence à la cour, ainsi que la facture de l’arpenteur-géomètre Patrick Descarreaux, qui a préparé un plan complet des lieux en 2016. Ce dernier plan a été très utile pour décider du présent litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande.
[ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 5 406,76$, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 8 octobre 2014, date de la mise en demeure. [ 34 ] CONDAMNE aussi le défendeur à payer aux demandeurs les frais de justice de 169,00$ représentant les droits de greffe. [ 35 ] CONDAMNE enfin le défendeur à payer aux demandeurs les montants suivants, à
titre de frais d’expertise : - Présence en cour de l’ingénieur Léveillé : 229,95$ - Plan de l’arpenteur Descarreaux : 1 149,75$ __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2016
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