2011 QCCA 1277, 2011 QCCA 1277
Opinion
Boisvert c. R. 2011 QCCA 1277 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002599-103 (200-01-133789-093) DATE : 6 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK BOISVERT APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement du 30 novembre 2010 de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Québec (l'honorable François Huot), qui lui a imposé une peine de 23 mois de prison, pour l'infraction suivante dont il a été reconnu coupable par un jury le 18 novembre 2010 : 1. Le ou vers le 11 février 2009, à Québec, district de Québec, a porté ou a eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 88(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] L'appelant a subi son procès sous 5 chefs d'accusation. Un verdict d'acquittement dirigé a été prononcé sur le 3 e chef et il a été acquitté par le jury sur les chefs 2, 4 et 5 : 2. Le ou vers le 11 février 2009, à Québec, district de Québec, s'est livré à des voies de fait contre Jean-Richard Laurence, alors qu'il utilisait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 11 février 2009, à Québec, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Jean-Richard Laurence, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 11 février 2009, à Québec, district de Québec, a braqué une arme à feu sur Jean-Richard Laurence, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 87(2)
a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 11 février 2009, à Québec, district de Québec, a utilisé une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 85(1) a) (3) du Code criminel . [ 3 ] Les faits ayant mené à la condamnation de l'appelant sont les suivants. [ 4 ] Le 11 février 2009, vers 8 h, l'appelant circule sur le chemin Sainte-Foy en direction du centre-ville dans une Volkswagen Passat.
Il est en compagnie de sa conjointe Bianka Dubois et de ses enfants. [ 5 ] Pour sa part, le plaignant, Jean-Richard Laurence, est seul à bord de son véhicule de marque Audi. Il est allé reconduire son fils à l'école. [ 6 ] M. Laurence remarque une Volkswagen qui zigzague d'une voie à l'autre malgré un trafic intense. Ce véhicule lui coupe le chemin et emprunte la voie de droite. Par la suite, la Volkswagen dépasse et coupe le chemin d'autres véhicules. Finalement, l'appelant et M.
Laurence se retrouvent côte à côte à un feu de circulation, près de l'école Anne-Hébert. [ 7 ] La conjointe de l'appelant, Bianka Dubois, rapporte les évènements de façon un peu différente. Elle explique qu'elle est assise comme passagère dans la Volkswagen lorsque M. Laurence les dépasse et coupe leur chemin pour aller dans la voie de droite en face de l'hôpital Jeffery Hale. M. Laurence retourne ensuite dans la voie de gauche pour dépasser les véhicules qui le précèdent. [ 8 ] Puisque la circulation est moins dense dans la voie de droite, l'appelant dépasse à nouveau M.
Laurence, lequel fait de même à l'égard de l'appelant à trois reprises avant que les deux véhicules se retrouvent côte à côte à un feu rouge.
[ 9 ] C'est à ce moment que l'appelant dit à M me Dubois : « Passe-moi l'arme ». Elle ouvre alors le coffre à gant et y prend un pistolet à plomb qu'elle remet à l'accusé en le tenant par le canon. [ 10 ] M me Dubois explique que l'appelant est « un peu fâché ». Il dit que le conducteur de l'Audi est un « malade » et que sa conduite « n'a pas de bon sens ». [ 11 ] M. Laurence aperçoit l'arme lors de cet échange. Par la suite, il réussit à prendre en note le numéro d'immatriculation de la Volkswagen. Les policiers arrêtent l'appelant l'après-midi même.
Ils trouvent le pistolet à plomb dans le compartiment de la porte du conducteur et cinq petites bonbonnes de CO 2 dans le coffre à gant.
Il n'y a toutefois aucun plomb ni munition à l'intérieur du véhicule. * * * [ 12 ] Il est bien établi que, sauf une erreur de principe, l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier une peine que si elle est manifestement non indiquée [1] . [ 13 ] En l'espèce, la peine d'emprisonnement de 23 mois sur le seul chef dont l'appelant a été reconnu coupable, soit d'avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, est excessive et manifestement non indiquée. [ 14 ] En effet, il appert du jugement de première instance que le juge a été fortement impressionné par les antécédents judiciaires de l'appelant, au nombre de cent, mais dont le dernier remonte à 2002.
Il les reprend intégralement considérant qu'il serait réducteur d'en faire un résumé. [ 15 ] Par ailleurs, le juge n'accorde pas suffisamment d'importance au fait que l'appelant a maintenant une vie familiale stable, qu'il est un entrepreneur et qu'il a repris ses études. Au cours de la dernière décennie, il a fait de nombreux efforts pour se réhabiliter. [ 16 ] L'appelant faisait face à de nombreux chefs d'accusation et a subi un procès devant jury. Il n'a cependant été reconnu coupable que d'une seule de ces accusations. Comme le mentionne la Cour suprême, dans R. c.
Angelillo , il ne pouvait être puni que pour le crime commis. Les condamnations antérieures ne peuvent justifier une peine démesurée dans les circonstances [2] : […] Il ne fait aucun doute que le tribunal peut prendre en compte l’existence de condamnations antérieures pour déterminer la peine appropriée. Ce faisant toutefois, le tribunal ne doit pas punir le délinquant de nouveau.
Le principe fondamental de la proportionnalité exige que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant; par conséquent, une condamnation antérieure ne saurait justifier une peine démesurée. Ce principe, énoncé à l’art. 718.1 C. cr., assure au délinquant récidiviste le droit de ne pas être « puni de nouveau », qui lui est garanti par l’al. 11
h) de la Charte . La peine infligée risque d’être plus sévère dans le cas d’un délinquant récidiviste, mais cette conséquence ne porte pas atteinte au droit de ce délinquant de ne pas être puni de nouveau.
Dans les limites de la proportionnalité, la peine infligée dans un tel cas n’est que le reflet du processus individualisé de la détermination de la peine. [ 17 ] Lorsqu'on examine les circonstances du crime commis par l'appelant, on constate, à la lumière de la jurisprudence, qu'il se situe au bas de l'échelle en matière de gravité. [ 18 ] Voici quelques exemples de peines imposées pour des infractions aux articles 87 , 88 et 95 C.cr . : ▪ Dans R. c. Racine , l’accusé s’est présenté dans un centre de ski avec une carabine à plomb en prétendant chercher des employés indésirables. Il n’avait pas de passé criminel.
Il a reçu une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois [3] . ▪ Dans R. v. Meaney , l’accusé de 18 ans a tiré sur un autobus avec une carabine à plomb alors qu’il était à bord d’une voiture. Il a aussi tiré sur des panneaux, des animaux et des piétons. Il a été absous conditionnellement au paiement d'une amende de 800 $, suivi d’une probation de 2 ans [4] . ▪ Dans R. v. Dhuna , l’accusé de 22 ans est retrouvé en possession de crack, de marijuana, d’un fusil à plomb et d’un tuyau de chrome. Il avait des antécédents judiciaires en matière de trafic de drogues.
Il fut condamné à 27 mois d’emprisonnement, mais spécifiquement à 3 mois pour la possession du fusil à plomb dans un dessein dangereux [5] . ▪ Dans R. v. Patton , l’accusé de 31 ans gardait caché chez lui un revolver avec un numéro de série rayé. Il n’avait pas de munitions. Il avait un antécédent de voies de fait causant des lésions. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement et deux mois de probation [6] . ▪ Dans R. v. Bourque , l’accusé a volé et menacé un commis de magasin alors qu’il portait un pistolet à plomb à sa ceinture. Il avait un lourd passé de consommation de drogues et de vols.
Il a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, dont 5 pour le port d’arme dans un dessein dangereux [7] . ▪ Dans R. v. Thongsakhom , l’accusé de 28 ans a participé à une poursuite automobile avec des policiers. Il s’est enfui à pied après avoir fait un accident avec son véhicule et a jeté un pistolet et des munitions. Il avait plusieurs antécédents, tant comme mineur que comme adulte, mais n’avait pas commis de crime depuis 3 à 4 ans, et il était toujours sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné globalement à 18 mois de prison et 1 an de probation [8] . ▪ Dans R. v.
Pouyan , l’accusé de 23 ans a tiré un coup de feu avec un pistolet dans un bar alors qu’il cherchait à confronter
quelqu’un. Le coup n’a pas touché personne. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il a été condamné à 18 mois de prison [9] . ▪ Dans R. v. Wissler , l’accusé était un autochtone de 32 ans. Lors d’une querelle, il a tiré de la carabine dans les airs en demandant aux victimes si elles voulaient mourir. Il a placé son arme près de l’oreille d’une des victimes et a tiré. Il a aussi tiré au-dessus du véhicule des victimes. Il avait sept antécédents assez mineurs. Il fut condamné à 18 mois de prison [10] . ▪ Dans R. v.
Thompson , l’accusé de 21 ans a été arrêté par les policiers alors qu’il était passager d’un véhicule et en possession d’un pistolet chargé. Il était sous l’effet d’une interdiction de posséder des armes à feu. Il fut condamné à 20 mois plus 3 ans de probation [11] . ▪ Dans R. v. Csuntul , l’accusé de 42 ans a tenté de voler un autre homme à la pointe d’une réplique d’arme à feu. Il a été désarmé par la victime. Il avait de lourds antécédents judiciaires, dont plusieurs de vols. En appel, sa peine fut réduite de 2 ans moins 1 jour à 1 an [12] . ▪ Dans R. v.
Lucia , l’accusée fut trouvée en possession de cocaïne et d’un pistolet à plomb dans son véhicule. Elle était vraisemblablement en train de faire le trafic de drogue. Elle fut condamnée à 36 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la peine [13] . [ 19 ] À la lumière de la jurisprudence, le crime commis par l'appelant ne justifiait pas une peine de 23 mois d'emprisonnement. Le juge aurait dû pondérer la peine en regard de la gravité de l'infraction ( art. 718.1 et 718.2b) C.cr . ). [ 20 ] Une peine de 90 jours d'emprisonnement doit être substituée à celle de 23 mois imposée par le juge de première instance.
Considérant les 15 jours de détention provisoire comptés en double, la peine sera donc de 60 jours d'emprisonnement. [ 21 ] Il n'y a pas lieu, toutefois, de revoir la décision du juge de première instance en ce qui concerne la possibilité que la peine puisse être purgée dans la communauté. L'appelant a été reconnu coupable, à plusieurs reprises, de bris de conditions. D'ailleurs, en ayant en sa possession une arme à feu, l'appelant a contrevenu à une ordonnance antérieure prononcée en vertu de l'
article 109 C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de modifier la peine en la diminuant à une peine de 60 jours d’emprisonnement à compter de la même date; [ 24 ] ORDONNE qu'à compter du présent arrêt la peine soit purgée de façon discontinue à raison de 2 jours par semaine, du samedi 9 h au dimanche 17 h; [ 25 ] DÉCLARE que toutes les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance demeurent en vigueur. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Michel Grenier Rénald Labbé avocat inc.
Pour l'appelant M e Caroline Munger Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 5 juillet 2011
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