2020 QCCA 1628, 2020 QCCA 1628
Opinion
Boisvert c. Villeneuve 2020 QCCA 1628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027574-185, 500-09-027573-18 7 (700-17-007385-106) DATE : 3 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Dossier 500-09-027574-185 PIERRE BOISVERT APPELANT – demandeur c. RONALD VILLENEUVE DIANE GRENON RICHARD VERMET SANDRA LEBLANC INTIMÉS – défendeurs Dossier 500-09-027573-187 PIERRE BOISVERT APPELANT – demandeur/défendeur reconventionnel c.
RONALD VILLENEUVE DIANE GRENON RICHARD VERMET SYNDRA LEBLANC INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] L’instance en Cour supérieure a été scindée par un jugement prononcé le 31 octobre 2014 [1] . Ainsi, l’action sur compte d’honoraires de l’appelant, avocat, a procédé en premier et jugement fut prononcé le 4 décembre 2014 [2] . Puis, un peu plus de trois ans après ce jugement, la demande reconventionnelle des intimés en dommages-intérêts a été entendue et le jugement sur celle-ci a été prononcé le 23 avril 2018 [3] .
Ainsi, deux jugements successifs, à plusieurs années d’intervalle, ont été rendus par deux juges différents et non par le même juge, comme la règle le prescrit (art. 211 C.p.c. ). Insatisfait de ces deux jugements, l’appelant se pourvoit contre chacun d’eux. [ 2 ] Dans le dossier 500-09-027574-185, l’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 4 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui accueille en
partie son action sur compte et condamne conjointement les intimés à lui payer 8 000 $, soit la résultante des honoraires octroyés de 20 000$ moins les avances déjà reçues de 12 000 $. Sa réclamation d’honoraires totalisait 80 840,38 $ .
[ 3 ] Dans le dossier 500-09-027573-187, il se pourvoit contre le jugement rendu 23 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Johanne Mainville), qui fait droit en
partie à la demande reconventionnelle des intimés et leur octroie les montants suivants : 40 000 $ pour valoir de dommages compensatoires et 8 000 $ à chacun des quatre intimés pour stress, anxiété, troubles et inconvénients. [ 4 ] Il y a lieu d’aborder ces pourvois distinctement, dans l’ordre où les jugements de première instance ont été prononcés. Dossier 500-09-027574-185 (action sur compte d’honoraires de l’appelant) [ 5 ] Le jugement entrepris relate avec force détails la trame factuelle.
Qu’il suffise de brosser à grands traits les raisons qui ont incité les intimés à faire appel aux services professionnels de l’appelant et la relation qui s’en est suivie. [ 6 ] Les intimés sont propriétaires de lots qui bénéficient d’une servitude sur un terrain voisin depuis 1947. Cette servitude sert à l’écoulement de leurs eaux usées par gravité dans un tuyau qui se jette dans la rivière située à proximité. Ce tuyau est dans un tel état, en 2004, qu’il requiert une réparation urgente.
Il leur faut aussi envisager de le remplacer, mais ils n’ont pas anticipé les difficultés qu’ils allaient rencontrer avec les nouveaux acquéreurs du fonds servant. [ 7 ] Ces derniers, les frères Buswell, entrepreneurs en construction, entendent y construire un développement domiciliaire. Bien qu’ils permettent dans l’immédiat la réparation du tuyau, ceux-ci refusent de reconnaître la servitude.
Les intimés doivent aussi composer avec les exigences du ministère de l’Environnement, qui requiert à la fois la réalisation des travaux de réparation du tuyau ainsi que l’installation de mini-usines d’épuration. [ 8 ] Confrontés à ces difficultés, particulièrement celles causées par leurs nouveaux voisins, ils retiennent les services de l’appelant en septembre 2004. Aucune convention d’honoraires n’est signée. Tout au plus, l’appelant dénonce son tarif horaire. [ 9 ] Si la réparation urgente du tuyau les préoccupe, la reconnaissance de la servitude par leurs nouveaux voisins est au cœur de leurs inquiétudes.
Il leur importe de faire respecter cette servitude par ces derniers. [ 10 ] Le 22 septembre 2004, l’appelant envoie une première mise en demeure aux frères Buswell, mais par la suite, le dossier n’avance pas au rythme souhaité par les intimés. Ces derniers perdent progressivement confiance en l’appelant. Ce dernier tarde, selon eux, à intenter le recours pour assurer la reconnaissance de leur servitude, l’appelant préférant négocier avec l’avocat des frères Buswell en faveur du déplacement de la servitude.
Le juge de première instance qualifie ces discussions « […] de dialogue de sourds qui ne mène nulle part ». [ 11 ] Exprimé
sommairement, les intimés ont la conviction que le dossier fait du surplace et que l’appelant n’agit pas en fonction du mandat qu’ils lui ont confié. Ils n’observent aucun résultat tangible, sinon l’autorisation obtenue en octobre 2004 pour la réalisation des travaux urgents de réparation du tuyau, mais le temps a passé depuis. [ 12 ] Ce n’est qu’en mai 2006, que l’appelant envoie une seconde mise en demeure aux frères Buswell pour leur réclamer des dommages-intérêts.
En mars 2007, l’appelant intente un recours au nom des intimés par lequel ils réclament non seulement des dommages-intérêts, mais aussi l’octroi d’une ordonnance contre les frères Buswell pour les enjoindre de respecter la servitude dont ils bénéficient et de ne pas les harceler, menacer ou autrement les importuner. [ 13 ] Plus de deux ans plus tard, soit le 12 mai 2009, l’appelant informe les intimés que les interrogatoires après défense seront fixés sous peu. [ 14 ] Leur insatisfaction envers l’appelant n’a cessé de croître.
Un fossé s’est creusé entre eux depuis un bon moment déjà, jusqu’à un point de rupture à la fin mai 2009. Ils mettent alors fin au mandat de l’appelant et font appel à un nouvel avocat. [ 15 ] Fin décembre 2009, l’appelant intente une action sur compte d’honoraires. Dans un premier temps, il réclame aux intimés un solde de 9 706,62 $ sur la première facture de 21 706,62 $ en date du 15 janvier 2007, en tenant compte d’avances totalisant 12 000 $.
Puis, le 24 mars 2010, l’appelant fait parvenir une autre facture pour ses services professionnels, cette fois de 59 133,76 $, pour la période du 7 août 2006 au 15 juin 2009. Le lendemain, il modifie son action et réclame dorénavant un total de 68 840,38 $. Jugement entrepris [ 16 ] L’analyse du juge porte sur deux questions. [ 17 ] D’abord, l’appelant a-t-il exécuté son mandat avec toute la diligence et la prudence requises par l’exercice de sa profession?
À l’examen de la preuve, il répond à cette question par la négative, faisant, entre autres, observer que ce n’est qu’en 2007, qu’une requête introductive d’instance a été signifiée, alors que le mandat lui avait été confié par les intimés en 2004. Il considère que les intimés n’ont pas à assumer les coûts pour des services qui vont à l’encontre du mandat confié. [ 18 ] Puis, le juge se demande si les honoraires réclamés sont justes et raisonnables dans les circonstances particulières de l’espèce? Il répond aussi à cette question par la négative, et s’en explique amplement.
Il réduit sensiblement le montant des honoraires réclamés. [ 19 ] La première des deux factures lui « apparaît déraisonnable et disproportionnée », de telle sorte qu’il la réduit à 6 000 $, en incluant les débours et les taxes applicables. Elle était de 21 706,62 $. [ 20 ] Quant à la deuxième facture visant des services rendus entre le 7 août 2006 et le 15 juin 2009, le juge la réduit à 14 000 $, incluant les débours et taxes applicables. Elle était de 59 133,76 $. Dans un premier temps, le juge conclut à la prescription d’une
partie de ce compte pour la période du 7 août 2006 au 21 mars 2007, et retranche ainsi 12 000 $. Puis, il note que l’appelant a conduit le dossier en faisant fi des règles de procédure civile en repoussant à plusieurs reprises l’inscription du recours des intimés, d’autant que ces derniers n’ont pas été tenu informés de ces retards, et y ont encore moins consenti. En outre, il considère que les services énumérés dans
la seconde facture ont été de peu d’utilité à l’avancement du dossier. Il conclut plus généralement que « la seconde facture s’avère déraisonnable et injuste si on l’examine en fonction du mandat confié, du résultat obtenu et du manque d’information eu égard à sa prévisibilité par les défendeurs [intimés] ». Il réduit en conséquence le montant de ce deuxième compte à 14 000 $, incluant les débours et les taxes applicables. [ 21 ] Ainsi, le juge établit le montant des services rendus par l’appelant à 20 000 $, duquel il retranche les acomptes totalisant 12 000 $, pour un solde dû de 8 000 $.
Il condamne les intimés à payer ce solde à l’appelant. Moyens d’appel [ 22 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel. [ 23 ] Il soutient que le juge s’est prononcé ultra petita sur sa conduite professionnelle, ce qui n’avait, selon lui, de pertinence qu`à l’égard de la demande reconventionnelle des intimés dont il n’était pas saisi. Alternativement, il fait valoir que le juge a commis une erreur en concluant qu’il n’a pas respecté le mandat confié, en dirigeant le dossier comme il l’entendait sans égard aux demandes des intimés.
Enfin, il reproche au juge d’instance d’avoir réduit injustement ses comptes d’honoraires, en soutenant que ceux-ci n’étaient pas contestés, voire qu’ils étaient admis par les intimés, et qu’une
partie des honoraires facturés était prescrite. Analyse [ 24 ] Si la première de ces questions ( l’ultra petita ) répond de la norme de la décision correcte, les deux autres relèvent pour l’essentiel de l’évaluation de la preuve et sont assujetties à la norme exigeante de l’erreur manifeste et déterminante, et ce, même si la prescription est en soi une question mixte de fait et de droit [4] . Qu’en est-il? [ 25 ] L’appelant considère que les intimés avaient le fardeau de la preuve et qu’ils ne s’en sont pas déchargés.
Il explique ne pas avoir contre-interrogé les intimés puisqu’ils n’avaient pas attaqué les heures facturées. [ 26 ] Dans leur défense, les intimés ne se sont pas contentés de nier les allégations de l’action sur compte de l’appelant, ils ont, de surcroît, allégué et soutenu dans leurs témoignages que l’appelant n’avait pas exécuté le mandat qu’ils lui avaient expressément confié, ajoutant avoir été tenus dans l’ignorance de l’avancement de leur dossier ainsi que de l’ordre de grandeur des honoraires prévisibles. [ 27 ] En l’espèce, l’exercice ne se limitait pas à une simple vérification de la description des services dans les factures produites par l’appelant et des feuilles de temps que celui-ci avait compilées.
La qualité des services facturés était au cœur de la contestation. [ 28 ] Dans le contexte, l’argument voulant que le juge ait statué ultra petita est mal fondé, d’autant que statuer sur une action sur compte pour des honoraires professionnels ne se limite pas à se prononcer sur la simple justification du taux horaire, des heures facturées et des résultats obtenus, le cas échéant.
Encore moins lorsque, comme en l’espèce, la pertinence et la qualité des services professionnels sont directement en cause. [ 29 ] L’évaluation des services rendus par l’avocat emporte inévitablement un examen de la conduite du dossier en fonction de ses devoirs professionnels et de ses obligations déontologiques. La scission d’instance n’y fait pas obstacle.
En outre, les moyens de défense opposés à l’action de l’appelant sur ses comptes d’honoraires justifient la prise en compte de ces éléments. [ 30 ] Par ailleurs, l’appelant décèle un aveu souscrit par l’intimé, Ronald Villeneuve, au cours de son témoignage, à savoir qu’il s’attendait à devoir 20 000 $ à 22 000 $ à l’appelant, plus quelques autres frais. Il relève également une remarque formulée par le juge au cours du même témoignage, à savoir que l’appelant « va pas sortir de la Cour avec les mains vides ».
Cet aveu et cette remarque du juge lui paraissent en contradiction avec la réduction de ses honoraires facturés. [ 31 ] Il n’y a pas d’incompatibilité entre cette remarque du juge au cours de l’audience et le montant des honoraires finalement octroyés dans le jugement entrepris, pas plus que l’aveu auquel l’appelant réfère n’empêchait le juge de prendre en considération, par ailleurs, la nature du mandat octroyé à l’avocat et la conduite du dossier des intimés par celui-ci. [ 32 ] La réduction, quoique substantielle, du compte d’honoraires de l’appelant à 20 000 $ est tributaire de l’appréciation de la preuve par le juge.
Les dates d’envoi des factures, la teneur de celles-ci et l’évaluation des services rendus en fonction du mandat octroyé, des instructions reçues et des attentes conséquentes des clients ont été amplement soupesées et considérées dans le jugement entrepris. La conduite du dossier par l’appelant est aussi une composante importante des éléments considérés par le juge pour réduire le montant des honoraires facturés. Enfin, la conclusion du juge à propos de la prescription d’une
partie des honoraires professionnels facturés le 24 mars 2010 pour les services rendus en 2006 et 2007 est éminemment factuelle et trouve appui dans la preuve. [ 33 ] Bref, le jugement n’est entaché d’aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 34 ] Le pourvoi de l’appelant doit en conséquence être rejeté, avec les frais de justice.
Dossier 500-09-027573-187 (recours en dommages-intérêts des intimés) [ 35 ] La demande reconventionnelle des intimés est intimement liée aux faits associés à l’action sur compte de l’appelant ainsi qu’à ceux entourant plus généralement le litige avec les frères Buswell.
Ainsi, les intimés se sont portés demandeurs reconventionnels en première instance, en réclamant de l’appelant, défendeur reconventionnel, des dommages-intérêts, qu’ils ventilent ainsi : 72 643,22 $ pour les honoraires professionnels de leur avocat dans la contestation de l’action sur compte intentée par l’appelant et pour ceux de la présente demande reconventionnelle (ci-après, « Dossier Boisvert ») ainsi que dans le dossier repris par ce dernier contre les frères Buswell (ci-après, « Dossier Buswell »), de 60 000 $ pour troubles, inconvénients et stress subis par eux et 20 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 36 ] La juge de première instance fait droit en
partie à cette demande en justice. Elle octroie 40 000 $ en paiement des honoraires
professionnels des intimés, soit 25 000 $ pour le Dossier Boisvert et 15 000 $ pour le Dossier Buswell. Puis, elle accorde 8 000 $ à chacun d’eux pour les troubles, inconvénients subis et le stress vécu. Par ailleurs, elle refuse l’octroi de dommages exemplaires, ce qui n’est évidemment pas en cause en appel. Jugement entrepris [ 37 ] Dans un jugement fort détaillé, la juge rappelle, dans un premier temps, le contexte en citant plusieurs des paragraphes descriptifs du jugement sur l’action sur compte (ci-après, le « Jugement Lalonde »).
Puis, elle relate à grands traits le déroulement des procédures intentées contre les Buswell jusqu’à leur dénouement, qui s’est traduit par un règlement hors de cour le 14 mars 2016, c’est-à- dire à la première journée prévue pour l’enquête et audition du recours des intimés.
Enfin, elle situe les procédures dans le dossier dont elle est saisie, en citant des extraits du Jugement Lalonde et en faisant référence au sort réservé par la Cour d’appel au pourvoi prématuré de ce jugement [5] . [ 38 ] L’analyse de la juge est fonction des trois éléments pertinents de la responsabilité civile, soit l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et des dommages en résultant.
Elle conclut que ces trois éléments sont satisfaits et s’en explique. [ 39 ] Elle souligne notamment que les intimés ont mandaté l’appelant afin que leurs droits dans la servitude soient protégés, mais que celui-ci a ignoré leurs demandes.
Sur la faute, elle conclut que ce dernier n’a pas exécuté son mandat avec toute la diligence et la prudence requises par l’exercice de sa profession, qu’il a dirigé le dossier comme il l’entendait en passant outre aux directives données par les intimés, sans les tenir informés de leurs droits, et ce, sans compter que sa facturation était déraisonnable eu égard aux services rendus. [ 40 ] La juge conclut, par ailleurs, que les intimés ont satisfait leur fardeau de démontrer qu’en toute probabilité, si un recours en injonction provisoire ou interlocutoire avait été intenté, le dossier se serait réglé dans un délai plus court que 12 ans, sans pour autant être résolu instantanément.
Elle reconnaît qu’ils auraient eu à assumer des honoraires plus élevés que ceux octroyés dans le Jugement Lalonde, mais en tenant compte de l’ensemble des éléments qu’elle décrit, la juge estime que les fautes et omissions de l’appelant ont été source des préjudices invoqués par les appelants. [ 41 ] Puis, la juge aborde la question de la réparation. [ 42 ] Elle considère d’abord la réclamation de 72 643,22 $ représentant le remboursement des honoraires de leur nouvel avocat pour ses services dans les dossiers Buswell et Boisvert.
Elle indique, d’emblée, que la preuve ne fait pas état du montant précis des honoraires professionnels encourus dans chacun de ces dossiers. [ 43 ] Reconnaissant que les intimés auraient été dans une meilleure position de négociation sans les fautes et omissions de l’appelant, elle conclut que les dépenses additionnelles en honoraires extrajudiciaires et déboursés représentent une perte pour eux, ce qui constitue un dommage direct découlant des gestes fautifs de l’appelant.
À l’égard du Dossier Buswell, elle « arbitre » les dommages subis à 15 000 $. [ 44 ] En ce qui concerne les honoraires extrajudiciaires réclamés par les intimés dans le Dossier Boisvert, elle conclut à l’absence d’abus d’ester en justice de la part de l’appelant (art. 54 C.p.c. ) et à l’inapplication, en l’espèce, de l’article 342 C.p.c. (compensation pour manquements importants dans le déroulement de l’instance). La juge accorde, néanmoins, 25 000 $, reconnaissant que les honoraires extrajudiciaires engagés aux fins d’intenter le recours en responsabilité contre l’avocat fautif font
partie de la perte subie [6] . [ 45 ] Référant à de nombreux éléments tirés de la preuve des intimés, la juge conclut que les fautes de l’appelant « ont contribué au stress et à l’anxiété des Clients [les intimés], ainsi qu’aux tracasseries administratives relativement à leur crédit résultant du refus de celui-ci d’encaisser les chèques ». Elle accorde à ce
titre 8 000 $ à chacun des intimés. [ 46 ] Enfin, elle écarte la réclamation des intimés pour les honoraires engagés par les intimés pour contrer l’appel prématuré du Jugement Lalonde et rejette la demande pour l’octroi de dommages exemplaires. Moyens d’appel [ 47 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel.
Ils portent sur les conclusions suivantes du jugement entrepris : - la faute professionnelle commise par l’appelant envers les intimés; - le lien causal - les probabilités qu’une demande d’injonction interlocutoire ait été accueillie si elle avait été présentée à l’époque par l’appelant; - la condamnation de l’appelant à payer aux intimés des honoraires extrajudiciaires encourus dans le présent dossier; - la condamnation de l’appelant à payer une
partie des honoraires de leur nouvel avocat dans le Dossier Buswell; et - l’octroi de dommages en raison du non-encaissement par l’appelant des chèques à la suite du Jugement Lalonde. [ 48 ] Qu’en est-il? Analyse [ 49 ] D’emblée, un constat s’impose. Le jugement entrepris est fortement motivé. Ainsi, le fardeau de l’appelant en ce qui a trait à des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit est particulièrement élevé. Ces questions commandent de la déférence envers les conclusions de la juge de première instance, à moins de démontrer l'existence d'une erreur manifeste et déterminante [7] . - La faute
[ 50 ] Une première illustration de l’application de la norme d’intervention exigeante de l’erreur manifeste et déterminante a trait à l’existence d’une faute professionnelle commise par l’appelant envers les intimés. [ 51 ] L’appelant fait d’abord état de l’omission de retenir les aveux extrajudiciaires des intimés dans le Dossier Buswell. Il prend appui sur le fait que les intimés ont confirmé que les faits allégués dans le 4 e projet soumis par l’appelant à ses clients étaient exacts.
Ces allégations leur sont opposables, comme les écrits contemporains aux évènements, d’autant qu’ils n’ont jamais été modifiés à la suite du changement d’avocat. L’analyse du juge a, selon l’appelant, été « contaminée » par les témoignages des intimés livrés 14 ans plus tard.
Le regard posé par la juge sur la conduite du dossier par l’appelant est indu et tient de la « vision parfaite » que procure une analyse a posteriori . [ 52 ] Sans reprendre tous les éléments pris en compte dans le jugement entrepris, il s’agit de s’y référer pour constater que la conclusion de l’existence d’une faute repose sur un grand nombre de constats concordants et prépondérants [8] . [ 53 ] À
titre illustratif, voici quelques extraits de l’analyse de la juge sur cette question : [52] Face aux questionnements des Clients, Me Boisvert leur répond de lui faire confiance. Selon Mme Grenon, à chaque fois que quelqu’un lui posait des questions, Me Boisvert répondait de lui faire confiance, à défaut de quoi, il leur disait de se trouver un nouvel avocat. [53]
Malgré que Me Boisvert sait que les Buswell continuent à remplir le terrain, que les Clients se plaignent d’être victimes de menaces et de harcèlement de leur part, que les Buswell continent de nier l’existence de la servitude et sont déterminés à compléter leur projet domiciliaire, que les Clients demandent que leurs droits dans la servitude soient protégés et qu’ils veulent être entièrement dédommagés avant toute négociation sur déplacement de la servitude, Me Boisvert poursuit sa stratégie de négociation avec Me Cadrin. [...] [57] Il est clair des éléments mis en preuve que la protection de la servitude a toujours été au cœur du mandat de Me Boisvert.
Au minimum, à défaut d’intenter des procédures en injonction, Me Boisvert aurait dû obtenir des engagements de la part des Buswell pour protéger les droits des Clients. Or, à l’exception des discussions en octobre 2004 avec Me Cadrin ayant mené à la réparation du tuyau, en trois ans, Me Boisvert envoie des lettres à Me Cadrin sans rien obtenir en retour. Ainsi, les Clients se retrouvent avec une servitude diminuée quelques années plus tard, sans protection. [58] En effet, lorsque Me Boisvert prend le dossier, la servitude traverse le terrain d’un seul propriétaire.
Trois ans plus tard, les Buswell ont complété leur projet domiciliaire. La servitude traverse maintenant trois terrains et un champ d’épuration. Les Clients ont dû composer avec cette situation lors du règlement hors cour intervenu en 2016, d’où la raison pour laquelle ils privilégient l’option A, sans toutefois encore savoir si elle est viable. [...] [60] Les Clients ont mandaté Me Boisvert afin que leurs droits dans la servitude soient protégés. Me Boisvert a ignoré leurs demandes, persistant dans sa stratégie de négociation et contrairement à ce que demandaient les Clients.
Comme l’a noté le juge Lalonde, c’était un dialogue de sourds qui ne menait nulle part [référence omise]. [61] Le Tribunal estime que Me Boisvert a commis plusieurs fautes et omissions dans la conduite de son mandat : 1) il n’a pas exécuté son mandat avec toute la diligence et la prudence requise par l’exercice de sa profession; 2) il a dirigé le dossier comme il l’entendait en faisant fi et passant outre aux directives données par ses clients; 3) il ne les a pas informés adéquatement de leurs droits, sans compter que sa facturation était déraisonnable en regard des services rendus. [ 54 ] Ces constats et conclusions trouvent amplement assise dans la preuve.
Il revenait à la juge de soupeser les divers éléments de la preuve dont elle était saisie, ce qu’elle a fait. L’argument voulant que sa vision de la conduite du dossier des intimés par l’appelant soit tronquée par un prisme déformant ne peut être retenu. L’appelant offre une lecture différente de ses obligations envers les intimés et des services qu’il leur a rendus, mais il ne réussit toutefois pas à démontrer la présence d’erreurs qui puissent justifier une intervention de la Cour.
Ce premier moyen ne peut réussir. - Le lien causal [ 55 ] À l’instar de la question précédente, la conclusion selon laquelle les probabilités qu’une demande d’injonction provisoire et/ou interlocutoire ait été accueillie est pour l’essentiel fondée sur des éléments de la preuve.
Bien que cette question en soit une mixte de fait et de droit, la norme d’intervention qui s’impose à une cour d’appel est la même que sur une question de fait, soit la présence d’une erreur manifeste et déterminante [9] . [ 56 ] L’appelant soutient que le préjudice qu’auraient pu invoquer les intimés entre 2004 et 2007 ne satisfaisait pas les critères de l’arrêt RJR-Macdonald [10] , en ce sens que le préjudice n’était pas irréparable par nature puisqu’un jugement final pouvait remédier à la situation. En outre, une injonction n’aurait rien changé au préjudice environnemental, puisque le tuyau fuyait déjà.
Le lien causal est donc absent. [ 57 ] Une fois le tuyau réparé peu après l’octroi du mandat à l’appelant, la reconnaissance de la servitude dont ils bénéficient est au cœur de leurs préoccupations. La juge prend en considération tous les faits pertinents, et ils sont nombreux, qui la convainquent des probabilités qu’une injonction provisoire et/ou interlocutoire ait pu être accordée [11] . [ 58 ] La juge n’ignore pas l’absence de reconnaissance de la servitude par les Buswell et le climat de menaces et d’intimidation auquel faisaient face les intimés.
Ces éléments, parmi d’autres, permettaient à la juge de conclure à la probabilité de la délivrance d’une injonction provisoire et/ou interlocutoire. La preuve d’un préjudice irréparable était présente dans la mesure où, en 2004, la servitude était niée et diminuée, sans omettre de rappeler qu’en 2004, les intimés étaient confrontés au projet de développement domiciliaire des
Buswell, lequel était visiblement susceptible de compromettre l’usage de la servitude dont ils jouissaient depuis 1947. [ 59 ] Dans ce contexte, la conclusion de la juge trouve justification. L’appelant ne fait pas voir d’erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour sur ce moyen. - Les dommages octroyés en relation avec le présent dossier (Dossier Boisvert) [ 60 ] La juge octroie 25 000 $ aux intimés à
titre de dommages pour les honoraires de leur avocat dans le présent dossier. [ 61 ] Elle accorde ce chef de dommages, tout en concluant expressément à l’absence d’abus d’ester en justice (art. 54 C.p.c. ) de la part de l’appelant et en l’absence de manquements importants causés par ce dernier dans le déroulement de l’instance (art. 342 C.p.c. ). Or, il ne peut être reproché à l’appelant d’avoir opposé une défense à la demande reconventionnelle des intimés.
Le sort mitigé réservé par la juge de première instance à cette demande en justice est un indice significatif que la défense de l’appelant n’était ni futile ni abusive. De même, le résultat mitigé de l’action sur compte d’honoraires de l’appelant est un autre indice de l’absence d’abus et de mauvaise foi de la part de l’appelant.
Bien que sa réclamation pour ses honoraires professionnels ait été substantiellement réduite, il demeure que le montant octroyé dans le Jugement Lalonde est supérieur aux acomptes versés par les intimés, ce que fait d’ailleurs observer la juge de première instance. [ 62 ] Pour faire droit à cette réclamation, la juge se fonde sur un arrêt prononcé par la Cour dans Gingras c. Pharand [12] . Avec égards, cet arrêt ne s’applique pas à cette
partie de la réclamation. [ 63 ] Dans cette affaire, l’appelante Gingras avait poursuivi à la fois son avocate l’ayant représentée dans son action en séparation et la notaire ayant instrumenté la vente de la résidence familiale. [ 64 ] Le principal enjeu financier découlant de la séparation porte sur l'étendue des droits de Mme Gingras dans la résidence familiale, un acquêt appartenant à son mari.
Mise au fait de la séparation, la première épouse de ce dernier se manifeste en réclamant des arriérés de pension alimentaire et enregistre sur la résidence familiale une hypothèque judiciaire découlant de son jugement de divorce. De son côté, l’appelante Gingras intente une action en partage des acquêts. La résidence familiale est éventuellement vendue et l’intimée Dufour est désignée comme la notaire instrumentant.
Cette dernière, s’étant méprise sur le statut de l’appelante Gingras (deuxième épouse et non la première), avait remis par erreur le solde du prix de vente de la résidence familiale à la première épouse, contrairement aux instructions claires de le remettre au notaire mandaté afin de liquider la société d'acquêts. [ 65 ] Le juge de la Cour supérieure a reconnu la faute professionnelle de la notaire à l’endroit de l’appelante Gingras et l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts, incluant le remboursement, conformément aux enseignements de Viel [13] , comme le souligne l’arrêt de la Cour d’appel, des honoraires extrajudiciaires reliés aux procédures et autres démarches entreprises dans le but de récupérer le solde du prix de vente.
La Cour, pour les motifs du juge Dalphond, confirme sur le fond le jugement de la Cour supérieure. [ 66 ] L’extrait de l’arrêt dans Gingras , sur lequel prend appui la juge de première instance, s’inscrit dans ce contexte : [82] La procédure entreprise par Me Laflamme [l’avocat ayant intenté des procédures au nom de Mme Gingras pour tenter de rectifier la situation] est directement reliée au comportement fautif de la notaire.
En pareil cas, la Cour a déjà reconnu que les honoraires extrajudiciaires reliés à des procédures subséquentes à la faute et visant à en corriger les conséquences, autres que la réclamation de dommages à l'auteur de la faute , pouvaient se qualifier comme dommages directs et remboursables : [références omises]. (Soulignements ajoutés) [ 67 ] Dans Gingras , cette dernière, victime de la faute commise par la notaire, avait intenté des procédures visant à remédier à la faute commise par la notaire instrumentant (notamment, une requête en opposition à la saisie-exécution), ce qui peut s’assimiler à la réclamation formulée à l’égard du Dossier Buswell, mais aucunement à la situation du Dossier Boisvert.
En effet, les honoraires extrajudiciaires octroyés, en l’espèce, à
titre de dommages sont ceux de l’avocat des intimés pour ses services dans le présent dossier (demande reconventionnelle). En l’absence d’abus d’ester en justice, ce chef de réclamation n’est pas admissible. [ 68 ] L’erreur de droit commise en accueillant ce chef de réclamation et en octroyant en conséquence aux intimés 25 000 $ à
titre de dommages compensatoires justifie l’intervention de la Cour. Le pourvoi sur ce moyen d’appel doit en conséquence réussir, ce qui emporte le rejet de cette réclamation des intimés. - Les dommages octroyés en relation avec le Dossier Buswell [ 69 ] La juge accorde 15 000 $ à
titre de dommages compensatoires pour tenir lieu de remboursement d’une
partie des honoraires de l’avocat des intimés dans le Dossier Buswell. [ 70 ] La juge fait partiellement droit à ce chef de réclamation, convaincue qu’il en a coûté plus aux intimés pour mener à terme le Dossier Buswell à cause des fautes commises par l’appelant dans le traitement de ce dossier.
Elle s’en explique ainsi : [112] Le Tribunal tient compte du fait que les Clients [les intimés] n’auraient pas eu à assumer des frais reliés à l’ajout de tierce personne, à la faillite de Jean-Pierre Buswell, aux diverses remises en résultant et le dossier ne se serait pas éternisé, sans les fautes et omissions de Me Boisvert. De plus, les Clients auraient été dans une meilleure position de négociation. Les dépenses additionnelles en honoraires extrajudiciaires et déboursés constituent une perte pour les Clients.
Il s’agit d’un dommage direct découlant des gestes fautifs de Me Boisvert. [ 71 ] Ces dommages sont une conséquence directe de la faute de l’appelant. Les principes dégagés dans Gingras , précité, trouvent ici application. Cette conclusion repose pour l’essentiel sur l’appréciation de la preuve par la juge de première instance. En l’absence d’une erreur de droit, la Cour doit faire preuve de déférence envers les conclusions de fait de la juge de première instance. L’appelant ne réussit pas à établir une erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. Ce moyen ne peut donc réussir.
- L’octroi de dommages en raison du non-encaissement par l’appelant des chèques des intimés [ 72 ] La juge a octroyé 8 000 $ à chacun des intimés pour le stress et l’anxiété causés par l’appelant aux intimés ainsi que pour troubles et inconvénients. Elle a associé plus particulièrement ce dernier chef de réclamation aux tracasseries administratives liées au fait que l’appelant « a fautivement refusé d’encaisser les chèques qui lui ont été remis à la suite du Jugement Lalonde ».
Pour la juge, la source de ces dommages « dans la relation de confiance que les Clients [les intimés] portaient à leur avocat et dont celui-ci a abusé ». [ 73 ] L’appelant soutient qu’il aurait pu encaisser les chèques remis par les intimés, mais qu’il n’y était pas pour autant tenu. Qu’il les ait encaissés ou non n’a, selon lui, aucune incidence.
Il est d’avis que ces tracasseries administratives ne sont pas susceptibles d’indemnisation et demande, en conséquence, de diminuer de moitié le montant des dommages accordés, en portant la condamnation à 4 000 $ en faveur de chacun des intimés en l’absence, dans le jugement entrepris, de ventilation des dommages-intérêts. [ 74 ] Cette question en est une essentiellement de fait, pour laquelle il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. Conclusions sur les deux pourvois [ 75 ] En résumé, l’appel du jugement ayant rejeté l’action sur compte d’honoraires de l’appelant est rejeté, avec les frais de justice.
Quant à l’appel du jugement ayant statué sur la demande reconventionnelle des intimés, il est accueilli en
partie à la seule fin de réduire le montant des dommages compensatoires octroyés de 40 000 $ à 15 000 $, avec les frais de justice. Dans le dossier 500-09-027574-185 : [ 76 ] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, LA COUR : [ 77 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. Dans le dossier 500-09-027573-187 : [ 78 ] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, LA COUR : [ 79 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 80 ] INFIRME en
partie le jugement rendu dans le dossier 700-17-007385-106; [ 81 ] MODIFIE le paragraphe [149] du jugement entrepris pour qu’il se lise dorénavant ainsi : [149] CONDAMNE le défendeur reconventionnel à payer la somme de 15 000 $ en paiement des honoraires professionnels aux demandeurs reconventionnels avec intérêts au taux légal depuis la demande introductive d’instance en date du 2 juin 2010, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . ; [ 82 ] Le tout , sans les frais de justice en appel, vu le sort mitigé du pourvoi. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. M e Gabriel Rochon-Massicotte BÉLANGER LONGTIN Pour l’appelant dans le dossier 500-09-027573-187 Pierre Boisvert Pour lui-même dans le dossier 500-09-027574-185 M e Jean-Yves Therrien M e JEAN-YVES THERRIEN, AVOCAT Pour les intimés Date d’audience : 21 octobre 2020
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