2012 QCCQ 9866, 2012 QCCQ 9866
Opinion
R. c. Lavoie Peine. Délinquant dangereux C. cr. 753(4)b). Peine d'une durée déterminée. Suggestion commune des parties. 2012 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-053164-114 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE FAFARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Requérante c.
Pierre LAVOIE Intimé _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE AUX FINS DE FAIRE DÉCLARER L'INTIMÉ DÉLINQUANT DANGEREUX ( Art. 753 C.cr .) ______________________________________________________________________ Une ordonnance interdisant la publication des renseignements permettant d'établir l'identité des plaignants ou des témoins a été rendue selon l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable d'avoir le 20 mars 2011, commis une agression sexuelle causant des lésions corporelles envers M... B... ( 272 (1) c)
(2) b) C. cr .). [ 2 ] JF1000 Une ordonnance d'évaluation afin de déterminer si l'accusé pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler fut rendue. Le rapport détaillé préparé par l'Institut Philippe Pinel conclut que l'accusé présente un risque de récidive très élevé et répond aux critères de délinquant dangereux toutefois il est suggéré qu'il soit déclaré délinquant à contrôler. [ 3 ] Le tribunal n'est pas lié par cette conclusion. [ 4 ] La poursuite présente une requête aux fins de faire déclarer l'intimé délinquant dangereux qui n'est pas contestée par la défense.
Bien qu'il s'agisse d'une suggestion commune, il est quand même souhaitable que les motifs du présent jugement soient exposés. Faits [ 5 ] Le 20 mars 2009, M... B... une dame de 58 ans atteinte de sclérose en plaques, reçoit la visite de son voisin, l'accusé Pierre Lavoie. Après un moment de discussion, l'accusé tente de l'embrasser ce qu'elle refuse. Il la force en lui mettant la main dans la bouche lui causant des blessures notamment en lui sectionnant le frein sous la langue. L'accusé l'étrangle et il lui enlève ses vêtements. Il introduit ses doigts dans son vagin.
Il la force ensuite à lui faire une fellation et il éjacule. Elle a peur, elle crie et craint pour sa vie. L'accusé finit par s'excuser en pleurant et il appelle les policiers. Il sera arrêté peu de temps après sur le balcon de la victime. Position des parties [ 6 ] La poursuite demande que l'accusé soit déclaré délinquant dangereux, qu'une peine de 12 ans lui soit infligée et qu'il soit soumis à une ordonnance surveillance de longue durée pour la période maximale de 10 ans conformément à l' article 753
(4) b) du Code criminel . Il s'agit d'une suggestion commune. La défense suggère que la détention provisoire de l'accusé de 18 mois soit soustraite de cette peine, donc qu'une peine de 10 ans et demi lui soit imposée.
Droit [ 7 ] En 2008, le législateur a introduit certaines modifications au régime des délinquants dangereux prévu à l'
article 753 C. cr.
Dorénavant, lorsque le tribunal est convaincu que les conditions menant à une déclaration de délinquant dangereux sont rencontrées, à savoir que l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes, il doit le déclarer délinquant dangereux. [ 8 ] De plus, il existe maintenant une présomption que ces conditions sont remplies, sauf preuve contraire, si l'infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine de deux ans ou plus et qu'il a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu dans chaque cas une peine de deux ans ou plus. [ 9 ] Auparavant, le juge conservait une discrétion de déclarer ou non un délinquant dangereux, dans Johnson [1] la Cour suprême avait ainsi établi que le tribunal devait faire bénéficier le délinquant de la peine la moins sévère même si les conditions de 753 étaient réunies.
Cette discrétion n'existe plus d'où l'introduction de la nouvelle disposition de 753(4). [ 10 ] Aujourd'hui, le tribunal convaincu que les conditions de 753 sont rencontrées infligera une peine de détention pour une période indéterminée sauf s'il est convaincu que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce que le fait d'infliger une mesure moins sévère protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne. Dans ce cas, le tribunal pourra infliger les peines prévues à 753 (4)
b) ou
c) soit une peine d'une durée déterminée avec ou sans période de surveillance. Analyse [ 11 ] Il est admis par les parties que l'accusé remplit les conditions de l'
article 753 et doit être déclaré délinquant dangereux.
Elles s'entendent également pour dire qu'une peine de 12 ans et une surveillance de longue durée de 10 ans seraient appropriées. [ 12 ] Avant d'accepter d'emblée la suggestion commune des parties, le tribunal doit être convaincu que cette peine satisfait le critère de l'alinéa 753 (4.1) et respecte l'objectif principal qui demeure la protection du public. [ 13 ] Peu de décisions des tribunaux ont interprété le sens de « vraisemblablement s'attendre à ce que le fait d'infliger une mesure moins sévère protège de façon suffisante le public » et la question n'est pas soulevée en l'instance en raison de la position commune des parties.
Il est néanmoins pertinent de souligner la récente décision de R. c. Taylor [2] où le juge dans une analyse détaillée de la portée du nouvel alinéa (4.1) conclut que pour abaisser le risque à un niveau acceptable pour la protection du public, il faut considérer la possibilité réelle de traitement de la même façon et avec les mêmes exigences que lors d'une déclaration de délinquant à contrôler. [ 14 ] L'accusé est âgé de 56 ans. Il a plaidé coupable à l'infraction reprochée à la première occasion évitant ainsi le témoignage de la victime.
Elle a toutefois témoigné de façon volontaire lors des représentations sur la peine. L'accusé a de nombreux antécédents judiciaires en semblable matière pour lesquels il a purgé d'importantes peines de pénitencier. Il n'a jamais été déclaré délinquant à contrôler. [ 15 ] Le rapport d'expertise préparé par l'Institut Philippe Pinel fait état de gestes posés par l'accusé envers sa sœur alors qu'il était âgé de 14-15 ans. S'ensuit une histoire délictuelle remplie. Pour une première accusation de viol envers sa cousine en 1981, il écope d'un an d'emprisonnement.
Une deuxième agression sexuelle armée envers une jeune fille de 12 ans en 1985 lui vaut 2 ans moins 1 jour et une probation de 3 ans. Une introduction par effraction chez une danseuse et agression sexuelle armée lui vaudra cette fois 6 ans de pénitencier. Finalement, alors en libération surveillée il récidive et est condamné à 8 ans pour des attouchements sur des adolescentes et une agression sexuelle envers une jeune auto-stoppeuse. [ 16 ] Outre ses problèmes de déviance, l'accusé présente des problèmes reliés à une consommation d'alcool et de drogue.
Il a suivi de nombreuses thérapies lors de ses passages au pénitencier. À la page 27 du rapport, on y lit ceci : Nous avons donc un homme qui présente beaucoup d'éléments indiquant une problématique importante au niveau de la déviance sexuelle, au niveau de la toxicomanie, au niveau de sa personnalité, avec une motivation mitigée envers un véritable traitement sur lui, qui a eu plusieurs interventions par le passé qui apparemment n'ont pas eu le succès escompté. [ 17 ] Il dit essayer de comprendre ses comportements et ne pas y arriver.
En ce sens, il manifeste des remords envers la victime du présent délit, à la page 22 : Il dit repenser souvent à sa dernière victime et il considère que ses victimes doivent vivre de la peur, de l'angoisse et peut-être même des idées suicidaires. Il dit avoir du remords pour ses délits et se questionne à savoir pourquoi il les a commis.
Il se souvient surtout de sa dernière victime qui est une très bonne personne et ne voulait surtout pas lui faire du mal. [ 18 ] En conclusion à la page 28 : L'évaluation qui précède révèle que monsieur, qui est un multirécidiviste en matière sexuelle, présente toujours un risque de récidive très élevé, notamment s'il venait à être libéré avant ses 60 ans si on regarde les données actuarielles. (…) Par contre, monsieur a pu réussir à rester à l'extérieur plusieurs années sans récidiver. Il démontre une légère ouverture à recommencer des programmes.
Les récidives semblaient en lien avec des périodes particulières de sa vie où il vivait plusieurs pertes relationnelles, difficultés conjugales, incapacité à gérer les émotions et les problèmes présents. C'est pourquoi nous croyons que monsieur devrait plutôt être déclaré délinquant à contrôler pour la période maximale, et cela au bout de plusieurs années de traitement à l'interne.
[ 19 ] Ces extraits du rapport d'expertise même s'ils ne sont pas des plus optimistes démontrent quand même une volonté de l'accusé de comprendre ses actes et de s'investir à nouveau dans un traitement. [ 20 ] La suggestion commune est présentée par des procureurs d'expérience et repose sur une analyse minutieuse de la preuve.
Elle tient compte de la gravité de l'infraction commise, de l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime au moment de l'infraction, des blessures et des séquelles subies par celle-ci et dans une certaine mesure du souhait qu'elle exprime devant le tribunal quant à l'aide pouvant être apportée à l'accusé. [ 21 ] Elle tient compte également du traitement possible de l'accusé et de l'âge de celui-ci au moment de sa potentielle sortie. [ 22 ] Le tribunal ne peut écarter cette suggestion puisqu'elle est raisonnable dans les circonstances, n'est ni contraire à l'intérêt public et ne discrédite pas l'administration de la justice. [ 23 ] La longue période d'incarcération suggérée combinée à une période de surveillance de 10 ans convainc le tribunal qu'elle constitue vraisemblablement une mesure moins sévère en vertu de 753
(4) b) et protège de façon suffisante le public.
Conclusions [ 24 ] En conséquence, l'accusé Pierre Lavoie est déclaré délinquant dangereux. [ 25 ] Une peine de détention de 12 ans moins la détention provisoire de 18 mois, soit une peine de 10 ans et 6 mois lui est infligée, suivie d'une période de surveillance de longue durée de 10 ans. [ 26 ] Le tribunal rend également les ordonnances suivantes: o Ordonnance que soit remis aux Services correctionnels du Canada le rapport d'expertise de l'Institut Philippe Pinel ainsi que la présente décision du tribunal selon l'article 760; o Ordonnance interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession des armes pour une période de 10 ans selon l'article 109; o Ordonnance de prélèvement d'ADN selon l'article 487.04, il s'agit d'une infraction super-primaire; o Ordonnance d'inscription au Registre des délinquants sexuels selon l'article 490.012 (1) pour une période de 20 ans; o Ordonnance interdisant au délinquant de communiquer directement ou indirectement avec la victime M...
B... pendant la période de détention selon l'article 743.21. [ 27 ] Considérant la peine infligée, il y a dispense de la suramende compensatoire. __________________________________ NATHALIE FAFARD, J.C.Q. Me Rachelle Pitre Procureure de la poursuite Me Marc Labelle Procureur de l'accusé Date d’audience : 4 octobre 2012
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