2017 QCCQ 9308, 2017 QCCQ 9308
Opinion
Protection de la jeunesse — 173888 2017 QCCQ 9308 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-028889-145 DATE : 1 er juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] 2013 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 1 er juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Fin janvier 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 5 avril 2016.
La Directrice envisageait alors une réintégration progressive de l'enfant auprès de son père à moyen terme et demandait donc la poursuite de l’hébergement de l'enfant chez sa grand-tante paternelle. [ 3 ] À la date de l’audience, la Directrice demande plutôt que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil, chez sa grand-tante paternelle C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] Le père est absent mais a informé l’intervenante qu’il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La mère est absente à l’audience mais a mandaté un procureur.
Au nom de la mère, l’avocat admet l’essentiel des faits allégués à la procédure la concernant et ignore tous les faits relativement à la situation du père. Madame consent aux mesures recherchées par la Directrice et désire conserver l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 6 ] Aucune admission n’est faite au nom de l'enfant. Son procureure consent aux mesures recherchées par la Directrice tout en soulignant l’importance que l'enfant maintienne des contacts avec sa sœur Y qui est hébergée chez la grand-mère paternelle des enfants.
CONTEXTE [ 7 ] Jusqu’en février 2017, le père a collaboré avec la Directrice, accepté son aide et fait en sorte de voir l'enfant de plus en plus souvent
et de plus en plus longtemps. [ 8 ] Dès mai 2016, les contacts hebdomadaires de l'enfant avec son père eu lieu sans supervision. Monsieur a participé, à l’automne 2016, à des ateliers parent/enfant dans le but d’améliorer ses capacités parentales. En novembre, l'enfant dort chez son père un soir par fin de semaine. Monsieur conduit l'enfant le lundi matin à la garderie. [ 9 ] En décembre, alors que la petite dort chez son père pour la deuxième nuit d’affilée, elle s’ennuie de sa grand-tante C, la réclame et demande à son père d’aller la conduire chez elle.
Suite à ces événements, l’intervenante rapporte que l'enfant est anxieuse et se réveille la nuit. Elle fait des cauchemars, demande à être réconfortée et vient même se coucher dans le lit de « maman C ». [ 10 ] En février 2017, la Directrice propose de maintenir deux couchers par semaine chez le père en offrant un suivi éducatif pour aider monsieur à sécuriser la petite lorsqu’il la reçoit. Le père explique que lors de la dernière fin de semaine du mois de janvier, alors qu’il avait la visite de l'enfant et de sa sœur Y, la situation s’est détériorée.
Y aurait été jalouse de sa petite sœur qui devait dormir chez leur père. Monsieur a perdu le contrôle de la situation et a demandé à Y de s’en aller, en lui lançant son manteau. Le père a demandé à la grand-mère paternelle, à qui Y est confiée, de venir la chercher immédiatement. X a eu peur. [ 11 ] Le père explique alors qu’il ne veut pas troubler davantage sa fille et qu’il a l’impression de lui briser le cœur. Il reconnaît qu’elle est bien chez « maman C », grand-tante de l'enfant.
Il n’a pas revu sa fille depuis février 2017 et ne collabore plus au suivi social. [ 12 ] Le Tribunal aurait préféré, de loin, que le père se présente à l’audience. Il est important pour X que son père maintienne des contacts avec elle, même si monsieur renonce à son projet de la reprendre avec lui. La petite a beaucoup à gagner à avoir des contacts avec son père.
La Directrice peut aider monsieur à trouver la fréquence de contacts qui conviendra à la petite et qui lui permettra de développer un lien privilégié avec son père. [ 13 ] Par ailleurs, la mère reconnaît qu’elle ne s’est pas prévalue des contacts qu’elle aurait pu avoir avec l'enfant. Sur la possibilité d’une vingtaine de contacts téléphoniques, la mère n’en a initiés qu’une dizaine. [ 14 ] Madame collabore peu au suivi social si bien qu’elle manque plusieurs rendez-vous fixés avec l’intervenante. En mai 2016, elle demande à avoir des contacts avec sa fille qu’elle n’a pas vue depuis décembre 2015.
Bien qu’elle dise comprendre l’importance d’avoir des contacts réguliers avec l'enfant, elle ne fait pas le travail requis avec l’intervenante pour établir sa motivation et son engagement à maintenir des contacts réguliers avec la petite. [ 15 ] Madame a d’ailleurs demandé une reprise de contacts avec Y, la sœur de X, qui est confiée à la grand-mère paternelle.
Madame n’a pas su maintenir ses engagements auprès de Y. [ 16 ] À l’heure actuelle, compte tenu du fait que madame est enceinte, qu’elle n’est pas en mesure de maintenir ses engagements envers Y et qu’elle n’offre pas sa collaboration à la Directrice, aucune reprise de contacts avec l'enfant n’est envisagée avant que la mère ne prenne des engagements fermes et collabore au suivi social. [ 17 ] La grand-tante répond aux besoins de l'enfant et souhaite l’héberger aussi longtemps que requis. Elle s’engage à le faire jusqu’à l’atteinte de la majorité de l'enfant.
La grand-tante croit à l’importance du maintien des contacts de X avec sa sœur Y qui vit chez la grand-mère paternelle, sa sœur. [ 18 ] Compte tenu de la distance que le père dit souhaiter prendre vis-à-vis de l'enfant, les attributs de l’autorité parentale seront exercés par la mère seule. Elle verra avec la grand-tante l’opportunité que certains attributs soient délégués, le cas échéant. [ 19 ] La Directrice a établi que la sécurité et le développement de l'enfant sont encore et toujours compromis.
Dans les circonstances, les mesures qu’elle propose répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 21 ] CONFIE l'enfant à madame C; [ 22 ] PREND ACTE que madame C est reconnue famille d'accueil; [ 23 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement aux soins de santé, à la fréquentation scolaire et à tout ce qui y est accessoire et aux voyages, incluant demande de passeport : la mère seule exercera l’exercice de cesdits attributs de l’autorité parentale; [ 25 ] Avant que la Directrice de la protection de la jeunesse mette en place des contacts, chacun des parents devra d’abord rencontrer la Directrice à deux (2) ou trois (3) reprises pour discuter des modalités de contacts et de la motivation et de l’engagement du parent à maintenir des contacts avec l'enfant et ORDONNE que les modalités et durée de contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par saison; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents, et ce, jusqu’à ce que l'enfant ait atteint l’âge de la majorité; [ 27 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A.
______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Julie Bourbeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alexandra Olshefsky Pour l'enfant M e Alain Beausoleil Pour la mère Audience : Le 1 er juin 2017
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