2019 QCCQ 942, 2019 QCCQ 942
Opinion
Fredette c. École MGR Charbonneau 2019 QCCQ 942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700658-187 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE FREDETTE, en sa qualité de tuteur à l’enfant G.F. [...] L’Ange-Gardien (Québec) [...] Demandeur c.
ÉCOLE MGR CHARBONNEAU 661, rue Allaire Gatineau (Québec) J8L 2B8 Défenderesse/Demanderesse en garantie et AVIVA CANADA INC. 900-630, boul. René-Lévesque O.
Montréal (Québec) H3B 1S6 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, en sa qualité de tuteur à l’enfant G.F., réclame 14 000 $ de la défenderesse suite à une chute dans le gymnase de son école. [ 2 ] La défenderesse soutient n’avoir commis aucune faute lors des évènements. [ 3 ] La défenderesse en garantie est l’assureur de la défenderesse.
CONTEXTE [ 4 ] Le 26 mai 2017, l’enfant G.F. subit une chute alors qu’il participe à une activité libre en gymnase sous la supervision d’un remplaçant. [ 5 ] Le gymnase est divisé en quatre activités et l’enfant, accompagné d’un ami, s’occupe de la gestion du matériel pour les activités. [ 6 ] Pour se déplacer dans le gymnase, les enfants utilisent une petite planche à roulettes. [ 7 ] Cette activité existe depuis plusieurs années à l’école, et bien qu’au début, les enfants portaient un casque de protection, cette pratique a été abandonnée. [ 8 ] Durant un de ses déplacements, la planche s’est brusquement arrêtée, sans cause évidente et l’enfant G.F. a été éjecté sur le plancher lui occasionnant une dent brisée, possiblement une deuxième, des ecchymoses à la figure et une lèvre fendue. [ 9 ] Le surveillant sur les lieux n’a pas vu l’accident.
ANALYSE [ 10 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, il y a lieu de citer les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
[ 11 ] Pour avoir gain de cause dans sa demande contre la défenderesse, le demandeur doit prouver les trois conditions classiques de la responsabilité civile. Il s’agit de la faute, du préjudice (les dommages subis), et le lien de causalité entre la faute et les dommages allégués. [ 12 ] À cet égard, l’
article 1457 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 13 ] Quant à la notion de faute, la doctrine indique ce qui suit : « Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers quant à eux définissent la faute à la fois comme le manquement à un devoir préexistant et comme la violation d’une norme de conduite.
Pour ces derniers, la « faute civile » n’est rien d’autre que le manquement au devoir général imposé à chaque individu dans la société de ne pas porter préjudice à autrui d’une façon illégitime et donc de se comporter en se conformant à la loi et aux usages. » [ 14 ] Il est reconnu que des risques d’accident peuvent découler de l’exercice de certains sports. Le Code civil du Québec prévoit que cette acceptation de risques par le sportif ne constitue pas nécessairement une renonciation à sa réclamation pour compenser ses dommages : 1477.
L’acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n’emporte pas renonciation à son recours contre l’auteur du préjudice. [ 15 ] La jurisprudence a développé une série de critères permettant de distinguer l’étendue des responsabilités de celui qui propose l’exercice d’une activité sportive et les responsabilités qui demeurent entre les mains de ceux qui pratiquent ce sport.
DÉTERMINATION DE LA FAUTE [ 16 ] L’enfant G.F., bien que mineur, avait la capacité de distinguer les règles. [ 17 ] L’enfant G.F. témoigne de façon impeccable devant le Tribunal. Il admet qu’il roulait rapidement et il ne peut expliquer le motif de sa chute, pas plus que l’enseignant d’ailleurs. [ 18 ] De son côté, la défenderesse n’a pas pris les précautions raisonnables de surveillance lors de l’exercice de cette activité.
Le Tribunal ne croit pas que le port du casque est nécessaire, vu l’endroit où l’activité a lieu, par contre une surveillance adéquate est nécessaire en présence d’enfants lors d’activités multiples dans un endroit restreint. [ 19 ] Le témoignage de l’enseignant, quant au niveau de surveillance lors de cette journée, était loin d’être convaincant. [ 20 ] Par ailleurs, s'agissant ici d'un accident survenu dans le cadre de la pratique d'une activité sportive, non violente, dans un contexte scolaire par rapport à un contexte professionnel, la responsabilité recherchée se doit d'être nuancée. [ 21 ] La pratique d'un sport comporte en effet des risques que la personne concernée doit accepter.
C'est la théorie de l'acceptation des risques dont les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers discutent en ces termes : « 1.651 - L'acceptation de risques : concept hybride Si la faute de la victime constitue une théorie intéressante pour expliquer la nature juridique de l'acceptation des risques, elle s'avère toutefois un fondement incomplet. En effet, en certaines circonstances, par exemple lorsque la victime accepte les risques inhérents à une activité et qu'elle ne fait pas preuve pour autant d'imprudence, la faute de la victime ne peut à elle seule expliquer la théorie.
C'est pourquoi cette notion doit aussi reposer sur le concept du fait justificatif : en raison de l'acceptation du risque par la victime, des gestes qui auraient pu être considérés, à première vue, comme fautif et entraînant donc la responsabilité du défendeur seront, au contraire, jugés raison-nable 7 . Considéré comme un fait justificatif, l'acceptation des risques se rapporte plutôt à une analyse fine de la faute et la théorie de l'acceptation des risques exige donc tant l'évaluation du comportement de la victime que de celle de l'auteur du préjudice.
En effet, la victime qui fait preuve d'imprudence et s'expose à des risques excessifs et anormaux doit en subir les conséquences et peut donc être tenue en
partie ou totalement responsable des dommages. La défense de fait justificatif permet, par ailleurs, au Tribunal de réduire l'étendue des obligations de l'auteur envers la victime. » [1] [ 22 ] Dans l'affaire Centre d'expédition et de plein air Laurentien (CEPAL) c.
Légaré [2] , la Cour d'appel, sous la plume de monsieur le juge Pidgeon, rappelait en ces termes les principes applicables en pareille matière : « (…) L'auteur Royal-Poupart (2) définit ainsi l'acceptation des risques: Cette théorie trouve son application lorsque la victime a librement et consciemment, en pleine connaissance de cause, consenti à un risque ou danger, dont elle pouvait parfaitement bien apprécier la nature ou l'étendue et en a ainsi tacitement accepté d'avance les suites …
Pour sa part, l'auteur Jean-Louis Baudouin tient sensiblement les mêmes propos dans son traité sur la responsabilité civile (3) : […] Il faut cependant alors une preuve claire que la victime a volontairement accepté de participer à une activité comportant certains risques, d'une part et d'autre part, que la nature et l'intensité de ces risques aient bien été préalablement dévoilées. Enfin, il faut que le dommage ait été causé par la réalisation normale du risque et non par une aggravation de celui-ci causée par un comportement fautif de l'agent.
Il rappelle également que: « la victime doit avoir bénéficié d'une information suffisante pour lui permettre de réaliser les conséquences possibles de sa conduite et de sa participation à l'activité ) .» Deux facteurs sont en cause: la prévisibilité (5) du risque et la nature de l'activité sportive.
Au fil des ans, la jurisprudence (6) a, dans l'évaluation de l'acceptation des risques, tenu compte de certaines circonstances particulières comme l'âge, l'expérience de la victime et la nature de l'activité. » [ 23 ] Trois conditions doivent donc être présentes aux fins de conclure à l'applicabilité de la théorie de l'acceptation des risques , savoir : ➢ L'existence d'un danger ou d'un risque réel; ➢ La connaissance du danger par la victime; ➢ La manifestation par celle-ci de l'acceptation des risques. [ 24 ] Ici, il est indéniable que la chute ne constitue pas un des risques inhérents à la pratique de la planche à roulettes, notamment puisque l’institution scolaire fait pratiquer cette activité sous supervision.
Ce qui laisse sous-entendre que les enfants se déplacent à une vitesse contrôlée. [ 25 ] Une chute est parfois inévitable et demeure, dans une certaine mesure, dans l'ordre des dangers prévisibles , et ce, même si la pratique de ce sport se déroule sous supervision. [ 26 ] Par contre, comment concilier supervision et vitesse excessive.
Puisqu’il ressort de la preuve que l’enfant se déplaçait rapidement dans un gymnase achalandé et qu’il n’y a eu aucune intervention ou directive du surveillant afin de corriger cette situation, aucune mise en garde ponctuelle quant à la vitesse acceptable. [ 27 ] À cet égard, le témoignage de l’enseignant superviseur n’a pas été concluant. Au contraire, il n’a pas su démontrer quelles règles de surveillance il imposait lors de l’évènement.
Toutes activités nécessitent, en présence d’enfants, un certain encadrement, la défenderesse n’a pas réussi à faire cette démonstration. [ 28 ] La faute de la défenderesse se situe donc au niveau de la surveillance de l’activité et des mises en garde nécessaires lors d’évènements impliquant des enfants. [ 29 ] La planche à roulettes, tel que le plaident les défenderesses, n’est peut-être pas un sport dangereux, mais la vitesse, oui. [ 30 ] En l’instance, le demandeur n’a présenté aucune preuve établissant que l’utilisation de la planche à roulettes était contre- indiquée ou non recommandable pour les élèves le jour de l’accident. [ 31 ] Mais, bien que cet exercice ne fût pas dangereux en soi, le Tribunal est d’avis que le surveillant a fait défaut dans son obligation de surveillance. [ 32 ] La défenderesse a raison de spécifier que les enseignants, à qui sont confiées momentanément la garde et la surveillance des enfants, sont tenus de les protéger contre un danger prévisible en exerçant une surveillance adéquate, mais qu’il s’agit là d’une obligation de moyens, qui n’oblige pas les enseignants à prévenir et à prévoir toutes les possibilités d’accidents. [ 33 ] À cet égard, dans Ouellet c.
Cloutier [3] , la Cour suprême écrit : «La loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible. On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles.
Exiger davantage et prétendre que l’homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité.» [ 34 ] Par contre, tel que mentionné précédemment, en l’espèce, le surveillant n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. [ 35 ] Pour le Tribunal, l’accident et la blessure qui en a résulté constituent un événement prévisible qu’une surveillance adéquate aurait pu, en toute probabilité, empêcher. [ 36 ] L'intensité de l'obligation de sécurité doit s'apprécier en fonction de l'activité et du contexte dans lequel cette activité est exercée.
Ainsi, plus une activité est à risque, plus l'obligation de sécurité est dense. L’enseignant avait une obligation de renseignements, surveillance et sécurité des lieux et des équipements, son rôle doit être proactif et non complètement passif. [ 37 ] En l'espèce, le Tribunal estime que l'école a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité. [ 38 ] L’enfant, de son côté, connaissait les règles entourant l’utilisation de la planche, il a tout de même choisi de rouler rapidement, avec les risques que ça implique. Il est donc responsable en grande
partie de son malheur.
[ 39 ] À cet égard, le Tribunal lui impute une responsabilité à 60 %. [ 40 ] Quant aux dommages réclamés, ils s’élèvent à 14 000 $, sauf que le Tribunal retient de la preuve un total prévisible de 8 426 $ avec une responsabilité de 40 % pour la défenderesse. [ 41 ] La défenderesse en garantie, à
titre d’assureur de la défenderesse, est responsable des dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse, École Mgr Charbonneau, à payer au demandeur, Philippe Fredette en sa qualité de tuteur à l’enfant G.F., 3 370,40 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement, et les frais de justice de 202 $ . [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie, Aviva Canada Inc., à indemniser la défenderesse des montants qu’elle doit verser en vertu de la présente condamnation, soit 3 370,40 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement, et les frais de justice de 202 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2019
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