2012 QCCQ 9156, 2012 QCCQ 9156
Opinion
Protection de la jeunesse -- 122657 2012 QCCQ 9156 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000007-126 DATE : 30 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Centre jeunesse A, bureau ville A, district A; REQUÉRANT; c. X
né le […] 1996; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 AVRIL 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cet adolescent étaient compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifestait et qui portaient atteinte à son intégrité physique et psychologique. Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 octobre prochain: maintien en centre de réadaptation, évaluation en toxicomanie et en psychologie pour le garçon et suivi psychosocial.
L'adolescent et ses parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation du jeune homme. [ 3 ] La vérification du signalement dont l'adolescent fait l'objet le 1 er mars dernier permet le constat suivant: l'adolescent vit avec ses parents et son frère aîné, il manifeste des troubles de comportement sérieux, il consomme régulièrement des substances illicites diverses, il entretient des relations conflictuelles avec son entourage, surtout avec ses parents, et il fait l'objet d'une enquête policière en lien avec un trafic de stupéfiants et des voies de fait.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et le garçon est conduit en centre de réadaptation où il séjourne depuis, tantôt en vertu d'une entente sur mesures provisoires, tantôt en vertu d'une mesure volontaire, tantôt en vertu d'une nouvelle mesure de protection immédiate et enfin en vertu d'une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire prononcée par madame la Juge Doris Thibault le 10 avril dernier. [ 4 ] À son arrivée en institution, l'adolescent refuse de se remettre en question; il n'accepte pas son placement, il tient des propos suicidaires, il se permet des désorganisations importantes et le 27 mars, il fait preuve de violence physique à l'égard d'une éducatrice.
Le
29 mars, l'adolescent se voit assujetti à un encadrement intensif en raison de ses comportements inappropriés et persistants. [ 5 ] Le transfert de l'adolescent sur l'unité à encadrement intensif s'est avéré fort bénéfique pour lui; depuis lors, il affiche une conduite adéquate, collabore avec les éducateurs et entretient une relation harmonieuse avec ses parents. [ 6 ] Les parents sont très attachés à leur fils; à l'époque du signalement de mars dernier, ils ne reconnaissaient plus leur garçon. Peu à peu, ils retrouvent le X qu'ils ont connu.
Ils offrent une excellente collaboration aux personnes qui interviennent auprès de leur fils. [ 7 ] La preuve révèle qu'à l'époque du signalement, l'adolescent manifestait des troubles de comportement sérieux qui menaçaient sérieusement son intégrité physique et psychologique. Après des débuts difficiles en centre de réadaptation, l'adolescent reprend peu à peu le contrôle de sa vie.
Cependant, les progrès bien qu'intéressants sont fort récents et les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse demeurent nécessaires pour assurer sa sécurité et son développement; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 10 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 30 octobre 2012; [ 11 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par l'intervenant consulté; [ 12 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à une évaluation en psychologie et de respecter, pendant cette période, les recommandations du psychologue consulté; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Parents Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 23 avril 2012
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