2012 QCCQ 9550, 2012 QCCQ 9550
Opinion
Protection de la jeunesse — 121239 2012 QCCQ 9550 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008257-114 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 2010 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(1)iii) et 38b)(2) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que toutes les parties admettent les motifs de compromission notamment en ce qui concerne le risque de négligence en lien avec les problèmes de consommation du père. [ 3 ] Considérant que les parents sont actuellement séparés mais qu'à l'époque où ils faisaient vie commune de la violence conjugale était présente. [ 4 ] Considérant que la mère a également eu un problème de consommation ayant entraîné des symptômes de convulsion et une hospitalisation en août 2011. [ 5 ] Considérant que par la suite, l'enfant a dû être confiée à sa grand-mère paternelle où elle se trouvait jusqu'à ce jour. [ 6 ] Considérant que la mère a effectué de nombreuses démarches pour régler son problème de consommation, qu'elle a été suivie à l'organisme A et qu'elle fréquente actuellement le centre A. [ 7 ] Considérant que Madame semble avoir grandement évolué et que les tests de dépistage effectués au cours des derniers mois se sont tous révélés négatifs.
[ 8 ] Considérant que le père est peu impliqué dans la vie de sa fille et s'est peu impliqué également au niveau du suivi social. [ 9 ] Considérant que Monsieur n'était pas présent à la Cour aujourd'hui bien que les procédures lui aient été dûment signifiées. [ 10 ] Considérant qu'on estime que la mère est actuellement en mesure de reprendre la garde de sa fille vu l'amélioration de sa situation personnelle. [ 11 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens des articles 38b)(1)iii) et 38b)(2) de la LPJ; [ 14 ] CONFIE X à sa mère à l’exclusion du père; [ 15 ] ORDONNE à la mère de demeurer sobre et de poursuivre ses démarches thérapeutiques en lien avec son abstinence ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision, en prenant acte que la grand-mère paternelle consent à ce que ces contacts aient lieu à son domicile et s'estime apte à en assurer la supervision qui semble nécessaire actuellement; [ 17 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps lors des contacts avec l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ de l'évolution de leur situation; [ 20 ] PREND ACTE que la mère consent à se soumettre à des tests de dépistage; [ 21 ] ORDONNE que de tels tests soient effectués; [ 22 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Marie Joelle Soulières Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Ginette Joly Procureure de la mère Date d’audience : 11 janvier 2012 GM/ho
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