2018 QCCQ 8202, 2018 QCCQ 8202
Opinion
Doré c. Morin 2018 QCCQ 8202 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703440-174 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES DORÉ Demandeur c.
PIERRE MORIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Doré qui est avocat, réclame du défendeur, M. Morin, 5 204,41 $ pour des services professionnels rendus demeurés impayés. LES FAITS [ 2 ] En février 2017, M. Morin rencontre Me Doré pour lui confier un mandat en lien avec des accusations criminelles. [ 3 ] M. Morin est alors en instance de divorce et vit d’aide sociale, ce dont Me Doré est informé. [ 4 ] Tenant compte de l’importance de la situation pour lui, M.
Morin retient les services de Me Doré même si ce dernier ne prend pas de mandat pas d’aide juridique et qu’il demande 350 $ de l’heure pour son travail. [ 5 ] Les parties conviennent donc d’une convention d’honoraires [1] . [ 6 ] En avril 2017, trois factures ayant déjà été émises pour un total de 12 751,20 $ [2] , M. Morin en vient au constat qu’il n’a pas les moyens de continuer de retenir les services du cabinet de Me Doré. [ 7 ] Le 27 avril 2017, M. Morin rencontre Me Doré et lui demande de cesser d’occuper. [ 8 ] Le 1 er mai 2017, Me Doré écrit à M.
Morin pour lui confirmer qu’il cessera d’occuper et que le solde à payer est de 6 876,22 $. Les parties conviennent que M. Morin paiera cette somme au moyen de sept versements [3] . [ 9 ] Le 16 août 2017, M. Morin récupère son dossier et signe une reconnaissance de dette de 3 876,22 $ [4] . [ 10 ] Le 1 er septembre 2017, M. Morin effectue un paiement de 1 000 $ à Me Doré. Par la suite aucun autre paiement n’est fait. [ 11 ] Le 3 octobre 2017, M. Morin reçoit une nouvelle facture du cabinet de Me Doré pour un total de 2 328,19 $ [5] . [ 12 ] M.
Morin reconnaît devoir 2 876,22 $ au cabinet du demandeur et conteste devoir payer la dernière facture du mois d’octobre 2017. ANALYSE La réclamation du demandeur est-elle bien fondée? [ 13 ] La facture en litige concerne la transition du dossier de M. Morin vers un autre avocat à la suite de la fin du mandat de Me Doré. [ 14 ] Bien que Me Doré ait raison en arguant qu’il avait l’obligation, au moment de cesser d’occuper, de continuer d’agir avec diligence et au mieux des intérêts de M. Morin, pouvait-il exiger le paiement des honoraires qu’il a facturés? [ 15 ] M.
Morin ayant mis fin au mandat de Me Doré parce qu’il n’avait pas les moyens de continuer de retenir ses services, était en droit de s’attendre à ce que la facturation de Me Doré cesse à la suite de sa rencontre avec lui le 27 avril 2017.
[ 16 ] Surtout que Me Doré l’informe, le 1 er mai 2017, du solde à payer [6] et ne dit rien d’une prochaine facturation. Au contraire, il laisse entendre à M. Morin qu’il verra à s’occuper gracieusement de la transition à un autre avocat lorsqu’il écrit : De plus, tel que je vous en ai assuré, il me fera plaisir non seulement de transmettre votre dossier à votre prochain procureur, mais de prendre le temps qu’il jugera nécessaire pour lui communiquer le travail qui a été fait, les conclusions auxquelles j’en suis venu et le plan. [ 17 ] De plus, le 16 août 2017, M.
Morin signe une reconnaissance de dette du montant dû à cette date, soit 3 876,22 $ [7] , sans qu’il ne soit question d’honoraires à facturer. [ 18 ] Il est reconnu par la jurisprudence qu’il n’est pas suffisant pour un avocat de se limiter à convenir avec son client d’un taux horaire pour ensuite ajouter des heures. L’avocat se doit de renseigner son client de façon à ce qu’il puisse anticiper les coûts et évaluer les risques et les bénéfices. [ 19 ] Dans l’affaire Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre c.
D.A ., le Juge Hamel écrit : [30] Au sujet de l'obligation de renseignement relative aux honoraires tel que prévu par le Code de déontologie des avocats et par le Code civil du Québec et de la sanction appropriée en cas de manquement, la Cour d'appel, sous la plume du juge Monet estime que : « Ces dispositions sont le reflet d'une règle de bon sens. Le client n'a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s'engager? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n'y aura pas ou peu de surprises plus tard. Ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement. Dans le présent cas, le juge constate en définitive qu'il y a eu manquement à cette obligation. Quelle est la sanction ? le juge, me semble-t-il, est d'avis que la sanction est une réduction des honoraires. Dans la relation avocat-client, je ne vois pas d'autres sanctions satisfaisantes.
Certes, le quantum de la diminution peut varier d'un cas à l'autre selon les éléments et circonstances propres à chaque espèce.
C’est affaire d'appréciation et d'équilibre. » (…) [34] Ainsi, les avocats doivent non seulement facturer ponctuellement les honoraires professionnels encourus dans le cadre de l'exécution de leur mandat, mais également informer leurs clients des coûts approximatifs à encourir à l'égard des services professionnels à venir afin que ceux-ci puissent décider, en toute connaissance de cause, soit d'entreprendre et poursuivre les procédures judiciaires ou d'y mettre fin en cours du processus lorsqu'il devient évident que les honoraires professionnels prévisibles seront largement dépassés. (Le Tribunal souligne) [ 20 ] En l’espèce, à compter de la fin du mandat de Me Doré, M.
Morin était en droit de s’attendre qu’il n’y ait plus de charge en liaison avec son dossier, à moins que Me Doré ne le lui indique spécifiquement. [ 21 ] Vu la reconnaissance de dette de M. Morin et la preuve des paiements effectués, la réclamation du demandeur est bien fondée pour un montant de 2 876,22 $. [ 22 ] Le Tribunal souligne que les parties ayant convenu d’un taux d’intérêt à 18 % l’an [8] , la somme portera intérêt conformément à la volonté des parties. Cependant, vu ce taux, il n’y a pas lieu ici d’ordonner le paiement d’une indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 23 ] Le Tribunal exerçant sa discrétion et tenant compte des circonstances du dossier, ne condamne pas M. Morin aux frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 2 876,22 $ avec intérêt au taux de 18 % l’an (1,5% par mois) à compter du 3 novembre 2017; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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