2021 QCCA 244, 2021 QCCA 244
Opinion
St-Louis c. R. 2021 QCCA 244 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007137-191 (705-36-000774-180) DATE : LE 12 FÉVRIER 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUILLAUME ST-LOUIS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juillet 2019 par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure (ci- après « la juge d’appel ») [1] , rejetant l’appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 8 décembre 2017 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec (ci-après « le juge de première instance ») [2] . [ 2 ] L’appelant a subi son procès sur un chef de voies de fait armées (267
a) C.cr .), un chef de voies de fait causant des lésions corporelles (267
b) C.cr .) et un chef d’utilisation d’une arme prohibée d’une manière négligente (86(1) C.cr .). Les gestes en cause ont été commis alors qu’il exerçait ses fonctions de policier à la Sûreté du Québec. En première instance, l’appelant a invoqué, sans succès, les justifications codifiées aux articles 25 et 34 C.cr . Il fut déclaré coupable des deux premières infractions précitées et un arrêt conditionnel des procédures fut prononcé quant au chef de voies de fait armées. Il a par ailleurs été acquitté du troisième chef, soit d’avoir utilisé une arme prohibée d’une manière négligente. La Cour supérieure siégeant en appel en matière
sommaire a confirmé les déclarations de culpabilité. [ 3 ] Selon l’appelant, le pourvoi concerne « le pouvoir d’intervention de la Cour supérieure siégeant en appel en matière d’infraction
sommaire lorsqu’elle constate que des erreurs de droit entachent la décision statuant sur la culpabilité prononcée en première instance ». Il prétend que la juge d’appel a conclu à la commission de trois erreurs de droit distinctes qu’il identifie aux paraphes 63, 50, 23 et 41 des motifs. Partant de cette prémisse, il soutient que la juge d’appel a elle-même commis des erreurs de droit en omettant d’intervenir conformément aux paragraphes 822(1) , 686(1) a )ii) et 686(2) C.cr .
Autrement dit, ayant constaté l’existence d’une erreur de droit, la juge d’appel devait impérativement intervenir en prononçant l’acquittement ou en ordonnant un nouveau procès à moins, bien sûr, que la disposition réparatrice prévue sous l’ alinéa 686(1) b )(iii) C.cr . ne puisse s'appliquer, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. [ 4 ] L’appelant ne remet pas en question les énoncés du droit qui sont faits par la juge d’appel, mais bien son défaut d’intervention.
Selon l’interprétation qu’il fait du jugement de la Cour supérieure, la juge d’appel reconnaît que le juge de première instance a erré en droit pour trois motifs distincts : - Une absence de voies de fait n’empêche pas l’application de la justification énoncée à l’
article 25 C.cr .; - Le fardeau de preuve pour établir la justification à l’
article 25 C.cr . en est un de présentation par la défense et de persuasion pour la poursuite; - La légitime défense et la justification de l’
article 25 C.cr . exigent toutes deux de considérer la perception subjective de l’accusé alors qu’il ressort de la décision de la Cour du Québec que la perception de l’appelant n’a pas été considérée. [ 5 ] Après la constatation de ses erreurs de droit, l’appelant prétend que la juge d’appel a elle-même erré en droit en appliquant la disposition réparatrice de façon implicite et proprio motu , sans qu’elle ait été invoquée par le ministère public . [ 6 ] La Cour est d’avis que l’appelant fait une lecture erronée du jugement d’appel.
Contrairement à sa prétention, la juge d’appel ne relève aucune erreur de droit entachant la décision du juge de première instance. C’est d’ailleurs la position que prend l’intimée. Ce constat à lui seul permet de rejeter le présent pourvoi. ***
[ 7 ] Dans ces motifs, le juge de première instance applique le cadre d’analyse conçu dans l’arrêt W.D. à la lettre [3] . Il évalue d’abord le témoignage de l’accusé au regard de l’ensemble de la preuve. Il relève plusieurs contradictions et incohérences [4] , ce qui l’amène à affirmer que : « [c]hose certaine, l’accusé ne témoigne pas de façon franche » [5] .
Au terme de son analyse, le juge écrit [6] : [115] Alors, le Tribunal en arrive à la conclusion que le témoignage de l’accusé n’est pas crédible sur les aspects essentiels et principalement, mais non seulement, sur l’utilisation qu’il a faite de son bâton télescopique. [116] Parfois, l’accusé se contredit lui-même; à d’autres moments son témoignage est contredit par la preuve, notamment par les témoignages de Yannick Durand et de Patrick Dionne Perreault; son témoignage est également difficilement conciliable avec les blessures subies par le plaignant. [117] De plus, l’accusé fournit ou tente de fournir des explications peu vraisemblables sur le comportement du plaignant eu égard à la preuve présentée et acceptée par le Tribunal. [ 8 ] Passant au témoignage du plaignant, le juge de première instance note qu’il « a rendu un témoignage crédible » et que « son témoignage est confirmé par d’autres témoins, et ce, sur des aspects importants ».
Il ajoute que « la nature des blessures subies est compatible également avec son témoignage dans la façon dont elles ont été infligées » [7] . Il retient sa version des faits. [ 9 ] Partant de cette trame factuelle, il rejette les deux justifications soulevées par l’appelant : [137] L’accusé ne peut se prévaloir des dispositions de l’
article 25 du Code criminel , car le Tribunal ne croit pas que le plaignant ait commis au préalable des voies de fait sur l’accusé comme ce dernier le prétend. [138] Par ailleurs, et ce même si le Tribunal devait considérer le contact poitrine contre poitrine comme étant des voies de fait à l’encontre du policier, ce qui donnerait à l’accusé des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation du plaignant, l’utilisation du bâton télescopique et surtout la manière dont l’accusé l’a utilisé constituent une force excessive, en contravention de l’ article 25(1) du Code criminel ; d’ailleurs les deux experts en utilisation de la force convergent dans le même sens à savoir que si la version du plaignant était retenue, l’utilisation de la force déployée par l’accusé est excessive; c’est également la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive. [139] Compte tenu des conclusions factuelles auxquelles le Tribunal en arrive, la légitime défense soulevée par la défense ne peut recevoir application vu que l’accusé n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances ( article 34(1)
c) du Code criminel ). [ 10 ] Autrement dit, le juge de première instance rejette entièrement la version de l’appelant en raison de sa crédibilité défaillante et, conséquemment, du manque de fiabilité global du récit. Compte tenu de cette conclusion de fait, le juge de première instance conclut également que les articles 25 et 34 C.cr . ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Il déclare l’appelant coupable de voies de fait armées (267
a) C.cr .) et de voies de fait causant des lésions corporelles (267
b) C.cr .). Ayant conclu que le bâton télescopique ne correspondait pas à la définition d’arme prohibée, il acquitte l’appelant de l’infraction d’utilisation d’une arme prohibée de manière négligente (86(1) C.cr .) [8] . [ 11 ] La juge d’appel était saisie de cinq moyens se rapportant aux déclarations de culpabilité : A. Le premier juge a erré en droit dans son analyse de la défense de légitime défense; B.
Le premier juge a erré en droit en concluant à la culpabilité en faisant abstraction d'éléments de preuve favorables à la défense, notamment en omettant de considérer les faiblesses et contradictions ressortant du témoignage du plaignant; C. Le premier juge a erré en droit dans son analyse de la justification prévue à l'
article 25 C.cr . ; D. Le premier juge a erré en droit en prononçant des déclarations de culpabilité déraisonnables au sens de l' alinéa 686(1) a )(
i) du C.cr . considérant la preuve administrée en première instance; E. Le premier juge a erré en fait et en droit en commettant des erreurs dans l'appréciation de la preuve ayant une incidence importante sur le raisonnement à l'origine des déclarations de culpabilité, provoquant de ce fait une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1) a ) (iii) du C.cr . [ 12 ] Au terme d’une analyse méticuleuse de chacun des arguments soulevés par l’appelant, la juge confirme le jugement de première instance; elle ne relève aucune erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante dans l’analyse des faits.
Elle confirme, par la même occasion, que les articles 25 et 34 C.cr . ne trouvaient pas application. [ 13 ] Devant cette Cour, l’appelant fonde ses moyens d’appel sur une prémisse erronée. La juge n’a pas eu à appliquer la disposition réparatrice prévue au paragraphe 686(1) b )iii) C.cr . , parce qu’elle n’a relevé aucune erreur de droit dans les motifs du juge première instance. Ce constat, à lui seul, permet de rejeter l’appel en entier. [ 14 ] À l’audition, l’appelant a particulièrement insisté sur le paragraphe 63 du jugement de la Cour supérieure.
La juge y écrit : « l’appelant a raison d’affirmer que l’absence de voies de fait commis par le plaignant n’empêche pas l’application de cette défense ». L’appelant prétend que la juge d’appel reconnaît là une erreur de droit. Afin d’apprécier la portée de ce passage, mieux vaut le recadrer dans le contexte de la preuve et des représentations des parties, tant en première instance, qu’au premier palier d’appel. [ 15 ] Aux paragraphes 137 et 138 du jugement de la Cour du Québec, lesquels sont reproduits au paragraphe [9] du présent arrêt, le juge de première instance a rejeté la justification de l’
article 25 C.cr . [ 16 ] En appel devant la Cour supérieure, l’appelant a plaidé que la conclusion contenue au paragraphe 137 du jugement de la Cour du Québec constituait une erreur de droit puisque l’exigence que l’accusé ait agi sur la foi de motifs raisonnables prévus à l’
article 25 C.cr . ne lui imposait pas d’établir qu’il avait été victime d’une infraction criminelle. À son mémoire, il écrit : « [l]orsque le juge de première
instance conclut qu’en l’absence de voies de fait, l’appelant ne pouvait bénéficier de la protection de l’
article 25 C.cr ., il commet une erreur. Il omet d’analyser la question sous l’angle du policier accusé, se posant plutôt la question de savoir si l’infraction de voies de fait a été prouvée par l’accusé . » [9] Autrement dit, l’appelant plaide qu’il aurait pu erronément conclure à la commission d’une infraction, mais tout de même agir dans l’exécution de ses fonctions au sens du premier critère de l’
article 25 C.cr . [ 17 ] C’est en réponse à ce moyen d’appel que la juge d’appel écrit [10] : [63] En ce qui concerne le 3 e moyen d’appel, l’
article 25 C.cr ., l’appelant a raison d’affirmer que l’absence de voies de fait commis par le plaignant n’empêche pas l’application de cette défense. En principe, l’arrestation du plaignant pouvait se fonder sur des motifs raisonnables, bien qu’erronés, de croire qu’il venait de commettre des voies de fait, ou même sur les pouvoirs dévolus à l’appelant en vertu du Code de la sécurité routière . [64] Cependant, il importe que le choix de recourir à la force repose lui-même sur des motifs raisonnables et que le degré de force appliqué soit nécessaire.
Or, même en appliquant le critère souple enseigné par la jurisprudence, il est difficile de prétendre que l’appelant exerçait ses fonctions au moment où il frappait « la tête » du plaignant, à au moins deux reprises, et ce, avec une grande force, alors que l’individu se trouvait au sol, d’autant plus qu’il avait déjà lâché de son propre gré le bâton télescopique de l’appelant. Une conclusion semblable peut être tirée relativement à la légitime défense. [ 18 ] La Cour est d’avis que la juge d’appel ne relève aucune erreur de droit dans ce passage.
Au contraire, elle ne fait que confirmer le raisonnement du juge de première instance. Elle explique que, compte tenu des circonstances de l’affaire, le choix de recourir à la force lors de l’intervention n’était pas fondé sur une croyance objectivement raisonnable (deuxième critère). Autrement dit, elle reconnaît que les conclusions de fait du juge de première instance ne pouvaient appuyer l’inférence que l’appelant avait agi sur le fondement d’une perception erronée des circonstances, laquelle aurait justifié l’usage de la force.
Elle ajoute, d’un même souffle, que la force utilisée était de toute manière excessive (troisième critère). La juge d’appel se trouve ainsi à entériner la conclusion du juge de première instance sur le rejet d’application de l’
article 25 C.cr . [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Tristan Desjardins Me Vincent Rondeau-Paquet DESJARDINS CÔTÉ Pour l’appelant Me Alexandre Dubois DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 février 2021
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