2013 QCCQ 9014, 2013 QCCQ 9014
Opinion
Deschênes c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-80-000209-130 DATE : Le 5 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. PATRICIA DESCHÊNES Requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intimée DÉCISION SUR REQUÊTE POUR PERMIS RESTREINT [ 1 ] Par une décision du 6 juin 2013, l'intimée a révoqué le permis de conduire de la requérante en vertu de l'article 185 du Code de la sécurité routière.
Cette révocation prend effet le 26 juin 2013. [ 2 ] La requérante réclame l'émission d'une ordonnance de la cour afin que la S.A.A.Q. lui délivre un permis restreint l'autorisant à conduire son véhicule routier du 26 juin 2013 au 26 septembre 2013. [ 3 ] Il importe de mentionner les dispositions de l'article 118 du Code de la sécurité routière.
Il est ainsi écrit : « Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185 ou dont le permis probatoire a été révoqué en vertu l'article 191.2 sur ordonnance d'un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance . » [ 4 ] La requérante explique qu'elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre à ses études au Cégep de Rimouski et se rendre également à son travail.
Malheureusement pour elle, ce n'est pas ce que prévoit l'article 118 puisqu'il ne s'agit pas d'un cas où elle réclame ce permis restreint pour l'exécution du principal travail dont elle tirerait sa subsistance. En Conséquence : [ 5 ] La requérante ne remplit pas la condition prévue au Code de la sécurité routière et sa requête est rejetée. [ 6 ] Le tout sans frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 juillet 2013
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