2014 QCCA 328, 2014 QCCA 328
Opinion
Vachon c. Cyr 2014 QCCA 328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022444-129 (450-17-003571-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT RÉAL VACHON Me Pierre A. Cloutier CLOUTIER LARKIN INTIMÉ AVOCAT RAYMOND CYR Me Justin Gravel HEENAN BLAIKIE MIS EN CAUSE AVOCAT
DOMINIC CHARTIER PATRICK CHARTIER LOUISE PROULX LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS) L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RICHMOND En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2012 par l'honorable Pierre Boily de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Vente – dation en paiement Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h45 : Début de l'audience 9h45 : Plaidoirie de Me Pierre A.
Cloutier 10h17 : Suspension de l'audience 10h39 : Reprise de l'audience 10h39 : Échange entre la Cour et Me Pierre A. Cloutier PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler – voir page suivante. 10h40 : Fin de l'audience
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête introductive d’instance de l’intimé était fondée sur la dation en paiement. Il alléguait avoir rendu des services à l’appelant en plus de lui avoir remis 2500 $ pour payer l’immeuble cédé. Selon lui, le transfert de propriété avait servi à éteindre les obligations auxquelles l’appelant était tenu envers lui.
Il invoquait ensuite la délivrance de l’immeuble. [ 2 ] De façon subsidiaire, l’intimé soutenait également que son occupation pouvait fonder la prescription acquisitive. [ 3 ] Le juge de première instance a eu raison de qualifier l’acte en litige de dation en paiement. Les conditions étaient satisfaites : le consentement et la délivrance du bien. La remise des titres ( art. 1719 C.c.Q. ) est une obligation imposée au vendeur. Le défaut de l’exécuter n’empêche pas la délivrance et les faits du dossier montrent bel et bien qu’il y a eu délivrance. [ 4 ] La dation en paiement est un contrat apparenté à la vente.
Au lieu (parfois en sus) d’une somme d’argent, le vendeur du bien accepte en paiement une quittance. Autrement dit, le débiteur d’une obligation transfère la propriété d’un bien à son créancier pour payer une dette ( art. 1799 C.c.Q. ) [1] .
La propriété d’un bien est ainsi transférée en échange de l’extinction d’une obligation [2] . [ 5 ] La dation en paiement est assujettie aux règles de la vente ( art. 1800 , al. 1, C.c.Q. ). [ 6 ] Le juge de première instance a eu raison d’écrire au paragraphe 19 de sa décision qu’une dation en paiement est «formée et parfaite par le seul consentement des parties et la délivrance du bien» [3] . En effet, c’est ce que prévoit le deuxième alinéa de l’
article 1800 : « Toutefois, la dation en paiement n’est parfaite que par la délivrance du bien». Une dation en paiement «imparfaite» ne serait qu’une promesse de dation en paiement et serait sans effet juridique [4] . [ 7 ] Il doit donc y avoir un accord de volonté entre les parties ( art. 1799 et 1378 C.c.Q. ) et la délivrance du bien ( art. 1800 , al. 2, C.c.Q. ) selon les articles 1717 C.c.Q. et suivants du
chapitre du contrat de vente. [ 8 ] Concernant l’accord de volonté, le juge de première instance a conclu que les termes mêmes du contrat exprimaient un consentement réciproque des parties [5] . En effet, il est clair de l’acte de 1997 que l’appelant a cédé quatre acres à l’intimé en échange de l’extinction de ses dettes.
L’emploi des termes suivants est sans ambigüité : Monsieur Réal Vachon cède à Monsieur Raymond Cyr quatre acres de terrain […] Trois autres acres sont vendues par Monsieur Vachon à Monsieur Cyr en quittance complète de toutes redevances de Monsieur Vachon envers Monsieur Cyr qui devient ainsi propriétaire de ces quatre acres . [6] (soulignements ajoutés) [ 9 ] D’ailleurs, il apparaît des témoignages des parties que l’appelant devait effectivement récompenser l’intimé pour divers travaux et services. [ 10 ] Concernant la délivrance de l’immeuble, on doit se référer aux articles 1717 à 1722 du Code civil du Québec .
Ces dispositions font
partie des «obligations du vendeur» selon le
titre employé au code. L’article 1717 C.c.Q. prévoit que pour qu’il ait délivrance, le vendeur doit mettre l’acheteur en possession du bien ou consentir à ce qu’il en prenne possession. Pierre-Gabriel Jobin écrit dans son ouvrage sur le droit de la vente que la délivrance est «la mise du bien à la disposition» de l’acheteur [7] .
Cette mise à la disposition de l’acheteur peut être passive : pour satisfaire à l’obligation de délivrance, il suffit que le vendeur donne son consentement à ce que l’acheteur prenne le bien ou qu’il lève tout obstacle à la pleine utilisation du bien. [ 11 ] C’est ce qui s’est produit en l’instance. La preuve montre en effet que l’appelant a permis que l’intimé prenne possession de l’immeuble et qu’il l’utilise à sa guise pendant des années au vu et au su de tous les voisins. [ 12 ] Toutefois, il n’y a pas eu publication de l’acte susdit.
L’explication donnée est que la propriété donnée en paiement n’avait pas fait l’objet d’un lotissement conforme à la réglementation municipale. [ 13 ] La publication n’est pas une condition à la validité de la dation en paiement. Elle est cependant nécessaire pour rendre le droit de propriété opposable aux tiers ( art. 2941 C.c.Q. ).
[ 14 ] Or, en l’espèce, l’appelant a vendu une portion du terrain donné en paiement à l’intimé à des tiers qui, eux, ont enregistré leurs droits. [ 15 ] L’intimé a réclamé de l’appelant des dommages en conséquence. Le juge de première instance a fondé son évaluation (à 9 000 $) sur la preuve présentée au procès. [ 16 ] Là encore, l’appelant ne fait voir aucun motif d’intervention. Il s’agit certainement d’une faute de sa part, ce qu’il ne remet pas en question du reste, que de vendre le bien d’un tiers. Le juge a eu raison de conclure que l’intimé avait droit d’être compensé par l’appelant. L’appelant savait très bien qu’il vendait à un tiers une
partie de l’immeuble faisant l’objet de la dation en paiement. Pour preuve, il en avait discuté avec l’intimé avant de vendre. En agissant ainsi, il est allé à l’encontre de ses obligations. [ 17 ] Le montant de compensation retenu de manière discrétionnaire par le juge de première instance est bien en deçà des 37 253 $ réclamés par l’intimé, qui n’a pas logé d’appel incident.
Il n’y a pas, ici non plus, d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 18 ] À la lumière de ce qui précède, les autres moyens d’appel ont un caractère purement théorique et il n’y a pas lieu d’en traiter davantage, sauf pour spécifier que la prétention de l’appelant que l’acte de dation en paiement est invalide parce que contraire à la réglementation municipale est sans mérite, ainsi que le juge de première instance en a décidé. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 19 ] REJETTE l’appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…