2016 QCCS 5973, 2016 QCCS 5973
Opinion
Turcotte c. St-Léon-le-Grand (Municipalité de) 2016 QCCS 5973 JB4487 COUR SUPÉRIEURE « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI N° : 100-17-001689-159 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL BEAULIEU, j.c.s. ______________________________________________________________________ JOEL TURCOTTE, résidant et domicilié au […], Saint-Léon-le-Grand, province de Québec, […] Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉON-LE-GRAND , ayant une place d'affaires au 277, rue Plourde, Saint-Léon-le-Grand, province de Québec, G0J 2W0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR FAIRE TRANCHER DES OBJECTIONS SOULEVÉES À L'OCCASION D'UN INTERROGATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] En décembre 2015, le demandeur adresse une poursuite en responsabilité civile extracontractuelle contre la défenderesse.
Il lui réclame des dommages et intérêts pour une somme 805 995 $. [ 2 ] Le demandeur, victime d'un accident de motoneige le 26 janvier 2013, sur une voie publique du territoire de la défenderesse, impute à cette dernière les dommages corporels qu'il a subis. Il reproche à celle-ci un défaut de signalisation, d'éclairage et d'entretien au niveau du chemin visé. [ 3 ] En défense et outre l'absence de faute de sa part, la défenderesse soulève la faute du demandeur et notamment le fait qu'il aurait conduit sa motoneige en état d'ébriété. Cette allégation se retrouve au paragraphe 20 de la défense : « 20.
Dès que les secours sont intervenus, le demandeur avait un langage vulgaire, en plus d'insulter les forces de l'ordre et dégageait une forte haleine alcoolisée. » [ 4 ] Le rapport d'accident déposé par le demandeur lui-même sous la cote P-2 et préparé par les policiers qui se sont rendus sur les lieux, pourrait laisser croire qu'au moment de l'accident, le demandeur avait effectivement consommé de l'alcool : « Accident, conduite capacité affaiblies, capotage. (…) Vu la température et le grand vent, il était impossible pour nous de constatter l'odeur d'alcool. (…) Donc à mon arrivé dans l'ambulance à 22H54 alors que je m'approche de celui-ci, je constate une forte odeur d'alcool provenant de son haleine.
Il à un parlé lent affecté par l'alcool. (...). Monsieur Turcotte est en état d'ébriété. Dans l'ambulance, il y a une odeur d'alcool qui provient de son haleine. (…) 23 h 34 : Après que le suspect fut acueilli par le personnel médical. Je procède à l'arrestation du suspect pour conduite avec faculté affaibli de façon verbale en lui donnant ses droits également (silence et avocat).
23 h 45 : Après que monsieur Turcotte fut examiné par le médecin traitant nous avons le consentement de celle-ci pour la suite des choses. Je procède à la lecture de l'ordre pour la prise de sang via la carte (sq-660-005b 2009-12-02). À la réponse avez-vous bien compris?, le suspect me fait un signe positif de la tête que oui. 0 h 05 : Le prélèvement se fera au bras droit par l'infirmière désigné.
Le tout sous la direction du médecin Alexandra Audet. »(reproduction intégrale) Les objections soulevées lors de l'interrogatoire [ 5 ] Le 5 mai 2016, il est procédé à l'interrogatoire après défense du demandeur. [ 6 ] À cette occasion, deux objections sont soulevées. Objection numéro 1 [ 7 ] Interrogé à cet effet, le demandeur mentionne qu'il est atteint d'un état d'invalidité l'empêchant de gagner un revenu suite à un grave accident survenu en Ontario en 1989. [ 8 ] Or, par sa requête introductive, le demandeur réclame une somme de 450 000 $ à
titre de pertes pécuniaires et pertes de capacité de gains, qu'il attribue à cet accident survenu sur le territoire de la défenderesse. [ 9 ] Dans ce contexte, cette dernière souhaite obtenir communication des documents en possession du demandeur quant à ce dossier de la CSST de l'Ontario de même que, si ceux-ci apparaissent incomplets, l'autorisation d'obtenir de cet organisme son dossier constitué à l'époque. [ 10 ] Par sa demande afin de trancher les objections, la défenderesse laisse entendre que le demandeur s'objecte ou néglige de faire droit à cette réquisition. [ 11 ] Lors du débat qui s'est élevé à cet égard lors de l'audience, il est apparu au Tribunal que cette demande n'était à proprement parlé, pas contestée et que tout au plus, les avocats au dossier se sont mal entendus quant à la portée de ce qui est demandé. [ 12 ] Une ordonnance quant à cette objection numéro 1 sera donc incluse au présent jugement afin que le demandeur transmette à la défenderesse les documents actuellement en sa possession, accompagnés d'une autorisation pour l'obtention du dossier complet de la CSST en Ontario.
Objection numéro 2 [ 13 ] Faisant suite au dépôt du rapport d'accident ( P-2 ), le demandeur est interrogé sur les tests d'alcoolémie de même que le prélèvement pris immédiatement après son accident de motoneige. [ 14 ] Dès lors, la défenderesse requiert l'autorisation d'accéder à tous les résultats de ces tests, prélèvement, déclarations et autres informations constituant le dossier du demandeur en lien avec son taux d'alcoolémie. [ 15 ] L'avocat du demandeur s'oppose à cette demande [1] : Q. O.K. Vous, avez-vous…. J'ai compris qu'il y a eu des tests d'alcool… d'alcoolémie, là pris par la police ce soir-là ? R.
Hum. Q. Moi, je vais vous demander de signer des formulaires pour accéder au dossier, là. Me Denis Tremblay, pour le demandeur Non. Me P.-Alexandre Fortin, pour la défenderesse Vous vous objectez ? Me Denis Tremblay, pour le demandeur Non, absolument. Il y a pas eu de poursuite, vous savez, qui a… qui a été faite par la police ? Me P.-Alexandre Fortin, pour la défenderesse Non, mais il y a eu des tests. Me Denis Tremblay, pour le demandeur Oui, mais je vais m'objecter. Me P.-Alexandre Fortin, pour la défenderesse
Moi, je demande que… Me Denis Tremblay, pour le demandeur Vous ferez vos demandes à la Sûreté du Québec. Vous assignerez des personnes, mais moi, je vous donnerai pas les autorisations. [ 16 ] De fait, l'avocat du demandeur réfère aux principes qui furent dégagés dans l'arrêt Westinghouse Canada inc. c.
Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Company et al. [2] afin de déterminer si l'objection doit être accueillie ou rejetée : « 1.- qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve ; 2.- qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimement produite au procès qu'au choix des parties; 3.- que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat , reposant sur un objectif acceptable qu'il recherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige; 4.- que cette communication ne peut constituer une « recherche à l'aveuglette »; 5.- que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. » (Nos soulignés) [ 17 ] De fait, lors de l'audience, le demandeur soumet que la demande faite en ce sens par la défense constitue une expédition de pêche et n'est pas de nature à faire avancer le débat. [ 18 ] Le Tribunal n'est pas de cette opinion. [ 19 ] L'état du demandeur lors de l'accident et les informations et documents qui sont en mesure d'établir cette condition, peuvent être de nature à établir la responsabilité des parties lors de l'enquête au fond, si le juge du procès considère qu'une telle preuve est pertinente.
Rappelons que nous en sommes ici au stade de la communication d'informations susceptibles de faire progresser le débat. [ 20 ] D'autre part, c'est le demandeur lui-même qui a introduit la pièce P-2 , constituée du rapport d'accident préparé par la Sûreté du Québec et où il est justement question d'alcool dans le sang de celui-ci lors de l'accident. [ 21 ] Finalement, l'audience a démontré que le demandeur consent à la divulgation de son dossier médical hospitalier, lequel est notamment susceptible de contenir de l'information quant à la présence d'alcool chez celui-ci lors du prélèvement effectué dans cette institution. [ 22 ] Dans les circonstances, il y a donc lieu de rejeter cette objection numéro 2 formulée par le procureur du demandeur lors de cet interrogatoire tenu le 5 mai 2016. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Quant à l'objection numéro 1 [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement du demandeur à transmettre à la défenderesse les documents suivants : [24.1] Les documents actuellement en sa possession et qui sont en relation avec l'accident de travail subi par lui en Ontario en 1989; [24.2] Une autorisation permettant à la défenderesse d'obtenir, auprès de la CSST en Ontario, copie complète du dossier du demandeur en relation avec l'accident subi par lui dans cette province en 1989.
Quant à l'objection numéro 2 [ 25 ] REJETTE l'objection formulée par le demandeur; [ 26 ] ORDONNE au demandeur, monsieur Joël Turcotte, de signer toutes demandes d'accès à l'information visant l'obtention des résultats des tests d'alcoolémie qui ont pu être établis suite au prélèvement sanguin effectué auprès de celui-ci au Centre hospitalier d'Amqui le ou vers le 27 janvier 2013; [ 27 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DANIEL BEAULIEU, j.c.s.
Me Denis Tremblay Tremblay Tremblay Procureurs du demandeur Me Pierre-Alexandre Fortin Tremblay Bois Mignault Lemay Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 6 septembre 2016
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