2003 NBBR 137, 2003 NBBR 137
Opinion
2003 NBBR 137 No. du dossier : C/M/16/02 COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE CAMPBELLTON ENTRE : LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le Conseil de gestion, Requérante, - et - PATRICK OUELLET, Intimé. DEVANT : L'honorable juge J.A. Réginald Léger ENDROIT : Campbellton, N.-B. DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 février 2003 DATE DE LA DÉCISION : Le 2 avril 2003 COMPARUTIONS : M e Vicky Smith, pour la
partie requérante M e B. Richard Bell, pour l’intimé
Le juge Léger : Il s’agit d’une requête en révision selon la règle 69 des Règles de procédures, de la sentence arbitrale rendue par Ronald J. LeBlanc le 12 juin 2002 relativement au grief de l’intimé Patrick Ouellet. La requérante demande une ordonnance déclarant que la sentence arbitrale soit transférée à cette cour et annulée. Les faits présentés à cette révision ne sont pas contestés. LES FAITS L’intimé Patrick Ouellet était employé au sein du Ministère de l’agriculture depuis 1978. M.
Ouellet a travaillé comme agronome dans la région de St-Quentin de 1978 à 2001, sauf pour une courte période de temps (1990-1991). En mars 2000, le gouvernement provincial annonce une restructuration de certains ministères. Lors de cette restructuration, le Ministère de l’agriculture est joint au Ministère des pêches et aquaculture. Le nouveau Ministère de l’agriculture, pêche et aquaculture procède à une restructuration des programmes au sein du ministère. En conséquence, le poste d’agronome qu’occupait l’intimé à St-Quentin est aboli en faveur d’une centralisation à Grand-Sault.
À Grand-Sault, trois postes sont disponibles. Quatre personnes postulent pour les postes disponibles, dont l’intimé. À la fermeture du concours, Patrick Ouellet n’obtient pas de poste à Grand-Sault. Le 12 février 2001, l’intimé fut avisé que, compte tenu de la restructuration du ministère, son nom serait désormais sur la liste des réaffectations. En août 2001, M. Ouellet est avisé par lettre du sous-ministre par interim, Clair Gartley, que son poste sera aboli officiellement à compter du 28 septembre 2001.
L’intimé est de plus avisé que le ministère continuerait à le rémunérer pour un mois conformément à l’article 17.09 de la convention collective régissant les relations de travail entre l’employeur et le syndicat dont l’intimé est membre. M. Ouellet est également avisé que son nom demeurerait sur la liste de réaffectation du gouvernement provincial jusqu’au 28 septembre 2002. Le 10 septembre 2001, l’intimé dépose un grief dans lequel il allègue que l’employeur a violé l’article 12.01(
c) de la Convention Collective. Plus particulièrement, l’énoncé du grief se lit comme suit : L’objet de ce grief est la lettre de Clair Gartley, du 20 août 2001, qui est une mesure émise par l’employeur et concernant les modalités et les conditions de mon emploi. Au moment où l’intimé a cessé d’être un employé de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, son salaire annuel était de 49 292 $. En réponse au grief, l’employeur a soutenu avoir respecté la convention collective ainsi que les dispositions de la
Loi sur la fonction publique. La preuve démontre que le ministère a fait beaucoup d’effort afin de réaffecter l’intimé à un poste de la fonction publique mais sans succès. Il est important de mentionner que l’intimé présente une situation familiale particulière. Selon M. Ouellet, s’il ne s’agissait que de lui-même, il serait disposé à prendre un poste dans la fonction publique ailleurs qu’à St-Quentin. D’ailleurs, M. Ouellet a travaillé à Fredericton en 1990-91. Cette expérience fut très négative pour sa famille. Éventuellement, il a dû retourner à St-Quentin avec sa famille pour y reprendre son poste d’agronome.
L’intimé à un fils âgé de 19 ans qui souffre de paralysie cérébrale sévère. Dû aux besoins spéciaux que requiert son fils, l’intimé est restreint à effectuer son travail à St-Quentin. Dans cette région, l’intimé peut compter sur l’aide de la famille de son épouse, ainsi que sa propre famille pour venir en aide à son fils lorsque nécessaire. Compte tenu de cette conjoncture difficile, la petite communauté de St-Quentin est le seul endroit à partir duquel M. Ouellet peut exercer son emploi. Il n’est donc pas mobile dû à des raisons familiales hors de son contrôle. En rendant sa décision, l’arbitre Ronald J.
LeBlanc a constaté la situation particulière de l’intimé, ainsi que le fait que Patrick
Ouellet a été un bon employé pendant plusieurs années. Dans sa sentence arbitrale, l’arbitre LeBlanc conclut que le Ministère de l’agriculture, pêche et aquaculture a agi de bonne foi en effectuant sa restructuration et n’avait posé aucun geste de mauvaise foi à l’égard de M. Ouellet.
À cet égard, je reprends les paragraphes pertinents de la décision de l’arbitre du 12 juin 2002: Dans le texte Canadian Labour Arbitration , à la page 5-29, est indiqué le suivant : “For the same reasons that may cause it to reorganize and assign work to independent contractors or non-unit employees, management may also perceive a need to reorganize the procedures and methods of performing work within the bargaining unit.
As a general presumption, arbitrators have taken the view that where the reorganization is not contrary to the general law, where it is done in good faith, and where it does not contravene clear prohibitions, in the agreement, management is free, subject to such overriding principles as waiver, to reorganize the work procedures and methods within the bargaining unit as it requires.” Après avoir révisé les documents déposés en preuve et après avoir entendu le témoignage de tous les partis, je suis de l’opinion que le Ministère a agit de bonne foi dans sa restructuration et qu’il n’y a eu aucun geste de mauvaise foi posé envers M.
Ouellet. Suite à la décision du Ministère, divers programmes furent mis en place par l’employeur, y inclus un programme de réaffectation. En tout, il y a 46 agronomes qui ont été affectés et 43 de ceux-ci ont trouvé des postes ailleurs. M. Ouellet a postulé pour divers postes et l’employeur lui a offert certains postes. Cependant, quand est venu le temps de prendre une décision, M. Ouellet devait toujours faire face à la situation de son fils et la possibilité de l’intégrer ailleurs, sans amis et sans système d’appui familial. À la fin de la journée, M.
Ouellet a conclu qu’il ne pouvait simplement pas déménager de St-Quentin pour des raisons très valables à sa situation familiale. Les postes qui ont été offerts à M. Ouellet par l’employeur étaient tous des postes qui se situaient à distance de St.-Quentin. En effet, l’employeur a indiqué qu’il n’y avait pas de poste à St-Quentin ou dans la région proche qui pouvait être offert à M. Ouellet. De sa part, M. Ouellet a essayé, sans succès, de se trouver de l’emploi à l’extérieur du gouvernement provincial dans la région de St. Quentin.
L’arbitre conclut également que l’intimé a droit à recevoir une indemnité salariale pour une période de 20 mois additionnels dû aux faits que M. Ouellet était un bon employé du Ministère et compte tenu des circonstances uniques de l’intimé. L’arbitre s’appuie sur l’article 13.02 de la convention collective en vigueur pour accorder le remède de 20 mois de rémunération additionnelle de l’intimé. Cependant, l’arbitre choisit de ne pas ordonner la réintégration de l’intimé à son poste. Afin d’avoir une meilleure appréciation des propos tenus par l’arbitre, je reprends les paragraphes 17 à 22 de la sentence arbitrale.
L’employeur a admis que M. Ouellet a toujours été un bon employé et il n’y a aucune suggestion qu’il a perdu son poste pour cause ou pour autre geste qu’il aurait posé. De plus, il n’y a aucun doute que l’employeur n’a pas agi de mauvaise foi envers M. Ouellet et a mis beaucoup d’effort, sans succès cependant, pour aider M. Ouellet à se trouver un poste. Ceci étant dit, nous avons un Ministère qui a fini par se restructurer comme il jugeait sage et nous avons un employé qui était au service du Ministère depuis 1977, qui n’a plus d’emploi et n’est pas mobile.
Les pouvoirs qui me sont confiés par l’arbitrage sous l’
article 13 me donnent le pouvoir d’ordonner le paiement de la rémunération de modifier les peines, d’ordonner le rétablissement d’un avantage ou privilège ou l’application d’une mesure appropriée pour le règlement final du (des) différend(
s) entre les parties et donner à la décision un effet rétroactif. Durant leur témoignage, les employés du Ministère ont référé à la pièce C-5. Dans cette pièce se trouvent divers documents portant sur la restructuration complétée par le Ministère. Un des documents se lit comme suit :
REDEPLOYMENT PROGRAM Goal : Full Employment Fair and compassionate treatment Open and transparent process Priority consideration Retraining efforts Dans les circonstances, je juge qu’il n’est pas approprié d’ordonner la réintégration de M. Ouellet à son poste ou de la création d’un poste pour l’accommoder. Cependant, étant donné le fait que M. Ouellet a été un bon employé du Ministère de 1977 à 2001 et dû au faits ci-dessus mentionnés et à ses circonstances uniques, j’ordonne qu’il serait juste et équitable, dans les circonstances, que M.
Ouellet reçoive des paiements salariaux pour une période totale de 27 mois, soit 20 mois additionnels aux paiements qu’il a déjà reçus du mois de février 2001 au mois de septembre 2001. Le tout est basé sur son salaire antérieur de $49,292.00. La présente requête vise à transférer cette sentence arbitrale à cette cour et l’annulation de la décision aux motifs tels qu’énoncés dans l’avis de requête. Les motifs énoncés dans la requête sont comme suit : (
a) L’arbitre, en ordonnant le paiement de la rémunération de l’intimé pour une période totale de 27 mois, et ce, sans qu’il y ait violation de la convention collective, a interprété d’une manière manifestement déraisonnable l’article 13 de la convention collective pertinente. Il a ainsi modifié la convention collective, en violation du paragraphe 96(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et l’article 13.03 de la convention collective, outrepassant ainsi la compétence que lui confèrent cette loi et cette convention. (
b) L’arbitre, en ordonnant le paiement de la rémunération de l’intimé pour une période totale de 27 mois, et ce, sans qu’il y ait violation de la convention collective, a ordonné un redressement au-delà de celui prévu à l’alinéa 9(1)
b) du Règlement 84-229 – Règlement général du Conseil de Gestion établit en vertu de la
Loi sur la Fonction publique . Il a ainsi modifié la
Loi sur la Fonction publique contrairement au paragraphe 63(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics . ANALYSE ET DÉCISION Les articles pertinents de la convention collective sont les suivants: 1.05 « Employé mis en disponibilité » désigne un employé dont l’emploi a pris fin en raison d’un manque de travail ou à cause de la discontinuation d’une fonction. 1 3.01 Les dispositions de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et ses règlements régissant l’arbitrage des griefs s’appliquent aux griefs soumis en application des dispositions de la présente convention.
13.02 Pour toute question renvoyée à l’arbitrage, y compris celles découlant d’uns suspension ou d’un congédiement, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, a le pouvoir d’ordonner le paiement de la rémunération, de modifier les peines, d’ordonner le rétablissement d’un avantage ou privilège ou l’application d’une mesure appropriée pour le règlement final du (des) différend(
s) entre les parties et il peut donner à sa décision un effet rétroactif. 13.03 Un arbitre ou un conseil d’arbitrage n’a pas le pouvoir de modifier ou de changer l’une des dispositions de la présente convention ou de substituer une nouvelle disposition à une disposition existante, ni de rendre une décision contraire aux dispositions de la présente convention. 17.01 Mise en disponibilité – Dans le cas où il doit procéder à une mise en disponibilité, l’Employeur doit mettre en disponibilité les employés surnuméraires, temporaires et à temps partiel avant de mettre en disponibilité un employé à temps plein.
Lorsqu’il y a égalité de compétence et d’aptitudes entre deux employés ou plus pour accomplir les tâches qui restent, l’ordre inverse de l’ancienneté s’applique aux mises en disponibilité. Les présentes dispositions s’appliquent à l’intérieur de chacune des unités que constituent les employés d’un même ministère, d’une même région ou d’un même district. Employé temporaire ne désigne pas un employé pour une durée déterminée. 17.09
Avis de mise en disponibilité et démission
a) Lorsque moins d’un (1) mois d’avis est donné en cas de mise en disponibilité, les employés continueront d’être rémunérés pendant un (1) mois après la présentation d’un tel avis.
b) Lorsqu’un employé démissionne, il doit donner à l’Employeur un avis de démission d’un (1) mois. 17.14 Les parties reconnaissent que, conformément au paragraphe 63(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics , lorsqu’une disposition de la présente convention va à l’encontre des dispositions de la
Loi sur la Fonction publique relativement à une mise en disponibilité ou à un rappel, la
Loi sur la Fonction publique doit prévaloir. Les dispositions législatives qui s’appliquent à la cause en l’espèce sont les suivantes :
Loi sur la Fonction publique 26(1) Lorsque le manque de travail ou la suppression d’une fonction rend les services d’un employé inutiles, l’administrateur général peut, conformément aux règlements du Conseil, licencier l’employé. Loi relative aux relations de travail dans les services publics 63(2) Aucune convention collective ne doit prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d’une modalité ou condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle modalité ou condition d’emploi
a) dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, nécessiterait ou aurait pour effet de nécessiter l’adoption ou la modification d’une loi quelconque par la Législature, sauf aux fins d’affectation des crédits nécessaires à son application, ou
b) qui a été ou qui peut être introduite, selon le cas, en application d’une loi spécifiée à l’annexe II.
96(2) En ce qui concerne un grief, un arbitre ne doit pas rendre une décision qui aurait pour effet de nécessiter la modification d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale. 101(1)Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, toute ordonnance, sentence, directive, décision ou déclaration de la Commission, d’un tribunal d’arbitrage ou d’un arbitre, est définitive et ne peut être contestée devant aucun tribunal ni révisée par aucun tribunal. 101(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue, aucune action intentée et aucune procédure entamée devant un tribunal, par voie d’injonction, de recours en révision ou autrement, pour contester, réviser, supprimer ou restreindre les pouvoirs de la Commission, d’un tribunal d’arbitrage ou d’un arbitre dans l’une quelconque de leurs procédures.
Règlement 9(1) Lorsque le manque de travail ou la suppression d’une fonction rend les services d’un employé inutiles, l’administrateur général doit,
b) s’il ne peut garder l’employé dans son ministère dans un autre poste idoine, lui donner ainsi qu’au sous-ministre du Bureau des ressources humaines un préavis de trente jours les avisant que les services de l’employé ne sont plus nécessaires. Les parties à la présente requête ont convenu lors de l’audience de la requête que la norme de contrôle applicable est celle du caractère manifestement déraisonnable. En effet, le caractère manifestement déraisonnable est la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce. Dans Canada (Procureur général) c.
Alliance de la Fonction publique du Canada , 1993 CanLII 125 (CSC) , [1993] 1 R.C.S. 941, le juge Cory a expliqué au paragraphe 44 le sens à donner à l’expression « manifestement déraisonnable ». Le sens de l’expression “manifestement déraisonnable”, fait-on valoir, est difficile à cerner. Ce qui est manifestement déraisonnable pour un juge peut paraître éminemment raisonnable pour un autre. Pourtant, pour définir un critère nous ne disposons que de mots, qui forment, eux, les éléments de base de tous les motifs.
Le critère du caractère manifestement déraisonnable représente, de toute évidence, une norme de contrôle sévère. Dans le Grand Larousse de la langue française, l’adjectif manifeste est ainsi défini : “Se dit d’une chose que l’on ne peut contester, qui est tout à fait évidente”. On y trouve pour le terme déraisonnable la définition suivante : “Qui n’est pas conforme à la raison; qui est contraire au bon sens”.
Eu égard donc à ces définitions des mots “manifeste” et “déraisonnable”, il appert que si la décision qu’a rendue la Commission, agissant dans le cadre de sa compétence, n’est pas clairement irrationnelle, c’est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison, on ne saurait prétendre qu’il y a eu perte de compétence. Visiblement, il s’agit là d’un critère très strict. Dans Canada (Director of Investigation and Research, Competition Act ) v.
Southam Inc., 1997 CanLII 385 (CSC) , [1997] 1 S.C.R. 748, le juge Iacobucci précise ce qui suit sur l’expression manifestement déraisonnable : La différence […] réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s’il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable.
La cour de justice qui contrôle la décision ne peut pas intervenir simplement parce qu’elle n’est pas d’accord avec le raisonnement suivi par le conseil d’arbitrage ou qu’elle serait arrivée à une conclusion différente. Ce serait usurper le pouvoir du tribunal administratif et lui interdire d’arriver à des conclusions erronées dans son domaine de connaissances spécialisées.
Il s’agit donc de déterminer si la sentence arbitrale du 12 juin 2002 relativement à la cause en l’espèce est manifestement déraisonnable? Il est clairement établi qu’un arbitre ne peut interpréter une disposition d’une entente collective de façon isolée. Toute disposition de la convention doit être interprétée à la lumière de l’ensemble de la convention.
De plus, il est également incontestable qu’un arbitre ne peut donner une interprétation à une convention collective qui a pour effet de modifier la convention collective régissant les parties. ( Article 96(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ) En rendant sa sentence arbitrale, l’arbitre a conclu que la décision administrative de l’employeur à l’égard de l’intimé était légitime. À mon avis, l’arbitre pouvait, selon les faits, les dispositions législatives et la convention collective, conclure que l’employeur pouvait supprimer des postes lors de la restructuration du ministère.
La requérante pouvait supprimer le poste d’agronome qu’occupait l’intimé à St-Quentin. En supprimant le poste de l’intimé, il est évident que ses services devenaient inutiles. Dans les faits, il s’agissait d’une suppression d’une fonction conformément à l’article 26(1) de la
Loi sur la Fonction publique ou, comme mentionné dans l’article 1.05 de la convention collective, une discontinuation d’une fonction. Lors de sa sentence arbitrale, l’arbitre n’a conclu à aucun bris de la convention collective de la part de l’employeur. À mon avis, cette décision était justifiée. Toutefois, il ordonne que l’intimé reçoive une rémunération additionnelle de 20 mois de salaire. C’est précisément cette
partie de la sentence arbitrale que la requérante demande à cette cour de réviser et d’annuler. Selon les dispositions législatives en vigueur, M. Ouellet avait droit à un préavis d’un mois de salaire. L’alinéa 9(1)
b) du règlement prévoit les modalités de préavis lorsque la fonction d’un employé est supprimée. De plus, le paragraphe 63(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick interdit expressément toute dérogation, dans une convention collective, à l’exigence du préavis de 30 jours prévu au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-229. À l’égard des dispositions législatives applicables, le juge Cory a écrit ce qui suit aux paragraphes 40 à 42 dans Flieger c. Nouveau-Brunswick , 1993 CanLII 104 (CSC) , [1993] 2 R.C.S. 651 :
L'article 20 établit donc manifestement et clairement qu'il s'applique sous réserve de l'art. 26 de la Loi. Le paragraphe 9(1) du règlement adopté en vertu de la Loi indique que, lorsque la suppression d'une fonction rend inutiles les services d'un employé, l'employeur n'est tenu de donner à l'employé que le préavis de 30 jours. Il s'agit là en effet d'une condition d'emploi des fonctionnaires dans la province du Nouveau-Brunswick. En vertu de cette condition d'emploi, les employés n'ont droit qu'à un préavis de 30 jours.
Il peut paraître excessivement dur de permettre qu'un fonctionnaire loyal, compétent et consciencieux pouvant justifier de nombreuses années d'expérience soit licencié après un simple préavis de 30 jours. Les conséquences d'un préavis si bref pour un employé de longue date, qu'il soit sergent de police ou sous-ministre, peuvent très bien être source d'angoisse, c'est le moins que l'on puisse dire. L'iniquité est aggravée par la disposition selon laquelle une convention collective ne peut, dans les conditions qu'elle stipule, modifier l'obligation relative au préavis de 30 jours.
Malgré cela, il s'agit d'une loi valide. La Charte ne garantit aucun droit à un préavis raisonnable de cessation d'emploi. En fait, en common law, les employés de l'État occupent leur poste à
titre amovible, de sorte que leur emploi peut être aboli sans préavis. Il s'ensuit que les appelants n'avaient pas droit à davantage qu'un préavis de 30 jours. Conformément à l’alinéa 9(1)
a) du règlement, l’employeur a avisé M. Ouellet au mois d’août que son poste serait aboli le 28 septembre 2001.
Nonobstant les articles de la convention susmentionnée ainsi que les dispositions législatives contenues dans les règlements, l’arbitre LeBlanc, estimant qu’il serait juste et équitable que M. Ouellet reçoive une rémunération additionnelle, a rendu une ordonnance qui permettait à l’intimé de recevoir 20 mois de salaire supplémentaire. En rendant cette ordonnance, il s’est fondé sur l’article 13.02 de la convention collective. Je suis d’avis qu’un arbitre peut seulement invoquer les dispositions prévues à l’article 13.02 de la convention que lorsqu’il y a violation de la convention.
Lorsqu’un arbitre conclut qu’il y a violation de l’entente collective, l’article 13.02 précise les mesures de redressement qui s’offrent à l’arbitre pour corriger une situation d’une façon qu’il estime juste et équitable. Dans la cause qui nous concerne, l’arbitre n’a conclu à aucun bris de la convention collective et par conséquent ne pouvait aucunement ordonner une rémunération additionnelle de vingt mois à l’intimé. En agissant ainsi, l’arbitre ne respectait pas la convention collective. En fait, il changeait de façon importante la convention collective en vigueur.
Un tel remède n’était pas du tout ce que les parties avaient convenu dans l’entente collective. Je suis d’avis que l’interprétation de l’article 13.02 fait par l’arbitre en rendant sa sentence arbitrale est clairement erronée. L’article 13.02 est de nature procédurale plutôt que substantive. L’interprétation de l’article 13.02 qu’en a fait l’arbitre LeBlanc dans sa sentence arbitrale est manifestement déraisonnable. Il est évident que cette interprétation de l’article 13.02 ne tient pas compte de l’ensemble de l’entente collective.
Une telle interprétation de l’article 13.02 donne le résultat absurde que même si l’employeur respecte l’entente collective, il est tenu de rémunérer l’employé d’une façon autre que celle prévue par la loi ou de ses règlements. Il est clair que l’interprétation de l’article 13.02 de l’arbitre modifie la convention en vigueur, ce qu’un arbitre ne peut pas faire, selon l’ article 96(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics . Il s’ensuit clairement que la sentence arbitrale est manifestement déraisonnable.
Dans les circonstances, l’intimé n’avait aucunement droit aux redressements que l’arbitre lui a accordé. L’intimé argue que la décision n’est pas déraisonnable étant donné que les deux procureurs ont indiqué à l’arbitre à la fin de l’audition qu’il pouvait accorder de la compensation. Dans l’affidavit de l’intimé, on retrouve au paragraphe 8 une affirmation que les avocats présents à l’audience ont tous deux indiqué à l’arbitre qu’il avait compétence pour ordonner de la compensation en vertu de l’article 13.02 de la convention collective. Pour plus de précision, je reprends le paragraphe de l’affidavit de M.
Ouellet. Vers la fin de l’audience le 22 mai 2002, l’arbitre Monsieur Ronald LeBlanc, en faisant référence à l’article 13.02 de la convention collection a demandé aux deux avocats, Yvette Michaud pour moi-même et Patricia Elliott pour l’employeur (requérante) s’il (Monsieur LeBlanc) avait le droit d’ordonner de la compensation. Les deux avocats, y compris Madame Elliott pour l’employeur, ont dit “oui ” que l’arbitre avait la compétence d’ordonner la compensation en vertu de cet article. Il est vrai que les avocats au dossier ont effectivement avisé l’arbitre qu’il avait le pouvoir d’ordonner de la compensation.
À mon avis, les procureurs des parties avaient raison lorsqu’ils ont mentionné à l’arbitre qu’il peut seulement ordonner compensation s’il conclut à un bris de la convention. Les avocats en répondant affirmativement à la question posée par l’arbitre ne l’ont pas induit en erreur. Selon moi, cette affirmation ne donne aucunement lieu à une validation de la décision de l’arbitre. En somme, elle ne change rien. En conclusion, la décision rendue par l’arbitre est manifestement déraisonnable. J’accueille la requête et, par conséquent, la sentence arbitrale de l’arbitre Ronald J.
LeBlanc en date du 12 juin 2002 est transférée à cette cour et annulée. Si les parties ne s’entendent pas sur les dépens, ils pourront présenter une demande d’ici 30 jours.
__________________________________________ J.A. Réginald Léger, J.C.B.R. Bathurst, N.-B. Le 2 avril 2003
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