2013 QCCA 1041, 2013 QCCA 1041
Opinion
R. c. Poulin 2013 QCCA 1041 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002931-132, 200-10-002932-130, 200-10-002933-138, 200-10-002934-136 (200-01-165556-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2013 GREFFIÈRE CLAIRE ROBERGE, G.C.A. N o : 200-10-002931-132
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT et Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STÉPHANE POULIN Me CHARLES LEVASSEUR (Me Charles Levasseur avocat) Pour: Me SIMON ROY (Simon Roy, avocat) N o : 200-10-002932-130
PARTIE APPELANTE AVOCATS
SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT et Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN PIERRIN Me CHARLES LEVASSEUR (Me Charles Levasseur avocat) N o : 200-10-002933-138
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT et Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KIM GAGNÉ Me CHARLES LEVASSEUR (Me Charles Levasseur avocat) Pour: Me MARIE-KIM HARVEY (Bélanger, Richard) N o : 200-10-002934-136
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT et Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
DALE HURON-LAPERRIÈRE Me CHARLES LEVASSEUR (Charles Levasseur avocat) Pour: Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU (Frédéric Rousseau avocat) En appel d'un jugement rendu le 19 février 2013 par l'honorable Rémi Bouchard de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requêtes des intimés pour renvoie des appels devant la Cour d'appel en vue d'une décision
sommaire (art. 685 (1) C.cr.) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 00 Observations de la greffière; Observations de Me Levasseur; 9 h 03 Me Levasseur dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; Me Levasseur poursuit; 9 h 31 Observations de Me Boisvert; Me Boisvert dépose de la jurisprudence; 9 h 48 Réplique de Me Levasseur; 9 h 51 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA GREFFIÈRE
JUGEMENT [ 1 ] L'article 685 (1) C.cr est très restreint. Il prévoit qu'un appel peut être rejeté
sommairement pour cause de frivolité des moyens de droit évoqués ou en raison du caractère vexatoire, abusif ou manifestement mal fondé de ces moyens. [ 2 ] Vous m'avez tous deux démontré qu'il faut une analyse du jugement, une analyse fine de la jurisprudence pour pouvoir rejeter l'appel, ce qui dépasse le cadre restreint de l'article 685 (1) C.cr. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE les requêtes. CLAIRE ROBERGE, G.C.A.
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