2018 QCCA 2057, 2018 QCCA 2057
Opinion
Pierre Roy et Associés inc. c. Lashchuk 2018 QCCA 2057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027902-188 (500-11-054943-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2018 L’HONORABLE stephen w. hamilton , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS Pierre Roy et Associés inc. Me Daniel Séguin Me simon grant (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉS AVOCAT Peter Lashchuk Peter Lashchuk Holdings inc. Me Martin P. Jutras ( Kaufman LLP/S.E.N.C.R.L. ) MIS EN CAUSE AVOCATS 9377-9619 Québec inc. Gestion Gille Leblanc inc. Gille Leblanc Me ZILA SAVARY-SALMON Me Eugène Czolij ( Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L.)
Lino Zambito 9058-0002 Québec inc. 4446208 Canada inc. 9224-2254 Québec inc. Gestion Proassur inc. Profescau Assurance spécialisée inc. 9193-4711 Québec inc. ABSENTS ET NON-REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 23 octobre 2018 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal. ( Art. 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION Suivant l’audience du 27 novembre 2018 et l’annonce du juge Hamilton, j.c.a. que le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault), du 23 octobre 2018, qui rejette en
partie la requête en irrecevabilité et pour être mis hors de cause de la requérante. * * * [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] L’intimé Peter Lashchuk dépose une requête en jugement déclaratoire pour déterminer qui entre les défendeurs Lino Zambito et
9058-0002 Québec inc. est le véritable propriétaire de certaines actions détenues par Lashchuk comme prête-nom. Il met en cause la requérante, le syndic à la faillite de Zambito. Le recours est intenté dans un dossier civil et est par la suite transféré devant la Chambre commerciale. [ 4 ] Après le dépôt de la requête de Lashchuk, la requérante vend à un tiers, la défenderesse 9377-9619 Québec inc., « les droits qu’[elle] pouvait détenir dans les actions ». [ 5 ] Par la suite, la requérante dépose une requête en irrecevabilité et pour être mis hors de cause et 9377 dépose une requête en irrecevabilité partielle. [ 6 ] Le juge de première instance accueille en
partie les deux requêtes, mais il refuse de mettre la requérante hors de cause et de déclarer irrecevables les conclusions suivantes : DIRE ET DÉCLARER quels sont les droits, si droit il y a, qui ont été cédés par le Syndic aux termes de la Convention de vente et de cession conclue entre le Syndic et 9377-9619 Québec inc. le 4 juin 2018, en date du 15 mai 2018 (P-30); DIRE ET DÉCLARER que la Convention de vente et de cession conclue entre le Syndic et 9377-9619 Québec inc. le 4 juin 2018, en date du 15 mai 2018, est inopposable au demandeur Peter Lashchuk; [ 7 ] La requérante dépose une requête de bene esse pour permission d’appeler puisqu’elle prétend avoir un appel de plein droit de ce jugement en vertu de l’
article 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« Lfi »). * * * [ 8 ] La requérante invoque à tort le droit d’appel prévu à la Lfi . [ 9 ] Le droit d’appel prévu à la Lfi s’applique lorsque le recours en première instance est régi par la Lfi . Dans le présent cas, Lashchuk dépose sa demande dans un dossier de la Cour supérieure division civile et non dans le dossier de faillite de Zambino. Il s’agit d’une demande en jugement déclaratoire pour déterminer le droit de propriété de certaines actions. Les règles de droit de la Lfi n’ont aucune application au fond du litige.
Le recours est régi par le Code de procédure civile et non la Lfi . Même les demandes en irrecevabilité et pour être mis hors de cause sont libellées comme des demandes sous les articles 168 et 188 C.p.c . [ 10 ] En conséquence, ce sont les règles du Code de procédure civile qui déterminent le droit d’appel du requérant. [ 11 ] En vertu de l’article 31 C.p.c., le droit d’appel d’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité est très limité : En principe, comme la Cour l’a maintes fois rappelé, et encore tout récemment dans Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie et al. c.
Dupuis , 2018 QCCA 1136 , paragr. 12 , le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler d’un tel jugement n’est pas accordée, sauf si le débat soulève l’une des quatre questions suivantes : 1- l’absence de compétence; 2- la litispendance; 3- la chose jugée; et 4- une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement (André Rochon et Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel, Éditions Yvon Blais, 2013, Cowansville, p. 87). [2] [ 12 ] Aucune de ces exceptions ne s’applique dans le présent dossier. [ 13 ] La requérante plaide que sa présence au litige n’est ni nécessaire ni même utile à la solution du litige et que de le forcer à demeurer au dossier ne fera qu’encourir des frais à la masse des créanciers.
Il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice ne satisfait pas au critère de l’article 31 C.p.c. [ 14 ] La requérante plaide aussi que les commentaires du juge de première instance indiquant que la requérante aurait dû attendre le jugement final avant de vendre les actions méritent l’attention de la Cour d’appel. Or, ces commentaires obiter ne donnent pas à la requérante un droit d’appel et, de toute façon, ne sont pas pertinents à l’appel envisagé. [ 15 ] En conséquence, je suis d’avis que la requête de bene esse pour permission d’appeler doit être rejetée.
Le dossier doit suivre son cours en première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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