2022 QCCQ 9068, 2022 QCCQ 9068
Opinion
Protection de la jeunesse — 224677 2022 QCCQ 9068 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003814-196 405-41-003815-193 DATE : 9 MAI 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2017 Y , né le [...] 2015 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de quatre et de six ans. [ 2 ] Le 19 novembre 2020, la soussignée déclare leur sécurité ou leur développement compromis en raison du conflit de séparation sévère entre leurs parents qui les expose à des mauvais traitements psychologiques; confie alors les enfants à leur mère; autorise des contacts avec leur père selon entente entre les parties; à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux et ordonne aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une année. [ 3 ] Depuis ce temps, les parents arrivent à développer une communication fonctionnelle qui permet l’augmentation de la durée des contacts père/enfants. [ 4 ] À compter du mois de février 2022, le père voit ses enfants du mercredi au dimanche, une semaine sur deux. [ 5 ] À la suite de ce changement d’horaire, Y manifeste des réactions vives dans le milieu familial maternel.
Il peut se désorganiser et crier après sa mère. [ 6 ] Devant ce constat, la mère éprouve certaines craintes à instaurer une garde partagée, une semaine/ une semaine, avec le père. [ 7 ] Elle ne conteste pas la demande du Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) à cet effet, mais elle ne peut y consentir. [ 8 ] Le père, de son côté, consent à la demande en révision du Directeur.
Il est heureux de retrouver la garde partagée de ses enfants. [ 9 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, consent pour ses clients à la demande en révision du Directeur. [ 10 ] Au début de l’audience demeurait un litige concernant la séquence des fins de semaine des enfants avec chacun de leurs parents. [ 11 ] Après le témoignage de la mère, le père, sagement conseillé par son avocat, accepte de modifier la séquence des fins de semaine.
Cette entente spontanée des parents devant le Tribunal confirme l’amélioration du conflit de séparation. [ 12 ] Certes, ils devront continuer de travailler leur coparentalité, de vérifier leur perception auprès de l’autre parent, de continuer d’encourager les enfants à être bien auprès de l’autre parent également mais, dans l’ensemble, ils arrivent minimalement à faire équipe pour préserver l’intérêt de leurs enfants.
[ 13 ] Les parents ont choisi de se séparer. Les enfants, eux, subissent cette séparation. Cela revient aux deux parents d’atténuer les conséquences négatives de leur séparation sur leurs enfants. [ 14 ] De l’ensemble de la preuve, il appert que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] Les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de ces enfants. [ 16 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X et Y est toujours compromis en vertu de l’article 38 c ) – mauvais traitements psychologiques- de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par la soussignée; [ 20 ] CONFIE les enfants aux parents selon un mode de garde partagée, selon entente entre les parties et à défaut d’entente, l’échange se faisant le vendredi; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur démarche auprès de [l’organisme A] en lien avec leur coparentalité; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 9 mai 2022 ; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 9 mai 2022 Dernières pièces déposées : D-8 et D-9
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