2017 QCCA 1271, 2017 QCCA 1271
Opinion
Dubois c. Municipalité de Saint-Esprit 2017 QCCA 1271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026257-162 (705-06-000006-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS NICOLE DUBOIS Me HUGO DE KOULEN Me MAXIME ASSELIN (Hugo De Koulen, Avocat) INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT Me LAURENCE CHÉNARD pour Me marc simard (Bélanger, Sauvé SENCRL) MISE EN CAUSE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE Me sylvain lanoix (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire d’appel. (Art. 373 et 378 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Argumentation de Me De Koulen. 9 h 35 Argumentation de Me Chénard. 9 h 36 Me Lanoix déclare faire sienne la position de Me Chénard. 9 h 37 Échanges entre le juge et Me De Koulen. Le juge fait observer que c’est la dernière prolongation accordée à l’appelante et que toute autre demande de prolongation de délai, dans le présent dossier, devrait lui être désormais adressée. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 39 Échanges entre le juge et les avocats relativement au frais de justice. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande une prorogation du délai pour produire son mémoire. Il s’agit de la 5 e demande de prorogation dans ce dossier. [ 2 ] L’appel porte sur un jugement du 30 juin 2016 de l’honorable Carole Hallée de la Cour supérieure, district de Montréal, refusant la permission d’intenter un recours collectif à la suite d’une interruption de l’approvisionnement en eau potable pour les résidents du secteur du Lac-des-Fourches entre le 1 er mars 2015 et le 19 mai 2015. [ 3 ] La déclaration d’appel fut produite le 1 er août 2016.
Aucune transcription de notes sténographiques n’est requise aux fins de l’appel. Une première demande non contestée pour proroger le délai de production du mémoire au 23 mars 2017 fut accueillie le 23 janvier 2017. Ce délai fut prorogé une seconde fois au 8 mai 2017 par jugement rendu le 20 mars 2017 sur une demande non contestée. Une troisième demande de prorogation non contestée fut accordée jusqu’au 22 juin 2017 par jugement du 5 mai 2017. Une quatrième demande non contestée de prorogation fut accordée jusqu’au 22 août 2017 par jugement du 15 juin 2017.
Compte tenu du grand nombre de demandes de prorogation, l’appelante fut alors avisée par la greffière que toute demande additionnelle de prorogation devra être présentée à un juge. [ 4 ] L’appelante demande maintenant une 5 e demande de prorogation jusqu’au 22 septembre 2017. Cette demande est contestée par les autres parties.
Les motifs à l’appui de la demande sont résumés comme suit au paragraphe 30 de la requête : « Ainsi, considérant ses obligations et charges de nature personnelle et familiale depuis le mois d’avril 2017 et considérant la surcharge de travail dans divers dossiers depuis son retour au bureau, le procureur responsable du présent dossier ne peut produire le mémoire de l’appelante dans les délais ». [ 5 ] Ce ne sont pas des motifs valables compte tenu notamment que, même en tenant compte des périodes de suspension du délai, l’appelante a déjà bénéficié de plus de 245 jours pour produire son mémoire, soit 155 jours de plus que le délai normal de trois mois
énoncé à l’article 373 du Code de procédure civile . [ 6 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de gérer le dossier afin de s’assurer que l’appel progresse selon un calendrier serré. Au plus tard le vendredi 8 septembre 2017, le procureur de l’appelant devra notifier les autres parties et déposer au greffe son projet d’argumentation en appel accompagné d’une lettre confirmant que les services requis pour assurer la confection du mémoire ont été retenus.
Le mémoire complet devra être déposé au greffe et notifié aux autres parties au plus tard le 15 septembre 2017. [ 7 ] L’appelante est avisée que toute autre demande de prorogation de délai sera refusée et la caducité de son appel sera constatée à moins qu’elle établisse que des circonstances vraiment extraordinaires et hors de son contrôle empêchent la production du mémoire.
Le cas échéant, toute demande additionnelle de prorogation devra être soumise au soussigné agissant comme juge gestionnaire du dossier, lequel fixera la date de présentation de cette demande. [ 8 ] Compte tenu des délais encourus à ce jour, l’appelante devra assumer les frais de justice sur sa requête en prorogation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande de l’appelante en prorogation du délai de la production de son mémoire; [ 10 ] ORDONNE la gestion particulière de l’appel jusqu’au dépôt du mémoire de l’appelante au greffe de la Cour; [ 11 ] ORDONNE au procureur de l’appelante de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour au plus tard le vendredi 8 septembre 2017, son projet d’argumentation en appel accompagné d’une lettre confirmant que les services requis pour assurer la confection du mémoire ont été retenus; [ 12 ] PROROGE le délai pour la production du mémoire de l’appelante au 15 septembre 2017; [ 13 ] ORDONNE que toute demande additionnelle de prorogation du délai de production du mémoire de l’appelante doit être déposée au greffe de la Cour avec l'indication qu’elle doit être soumise au soussigné agissant comme juge gestionnaire du dossier afin de fixer la date de présentation de cette demande; [ 14 ] ORDONNE à l’appelante d’assumer les frais de justice sur la requête.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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