2018 QCCQ 9141, 2018 QCCQ 9141
Opinion
René-Lévesque c. Boudreault 2018 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700054-179 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATY RENÉ-LÉVESQUE
Partie demanderesse c. YAN BOUDREAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été des conjoints de fait pendant quelques années. Le 8 juillet 2013 elles se portent acquéreurs d’une maison- mobile située au [...] à Sept-Iles. [ 2 ] Elles sont copropriétaires indivis de cette maison-mobile. [ 3 ] Le 16 août 2018 elles se séparent. Elles ne souhaitent plus demeurer dans l’indivision et s’entendent à l’effet que la
partie défenderesse soit déclarée seule et unique propriétaire de la maison-mobile en question. [ 4 ] La
partie demanderesse exprime clairement ne plus souhaiter être copropriétaire indivis de la maison-mobile de même, elle ne souhaite plus assumer le passif lié à l’achat de cette maison-mobile. [ 5 ] Outre cette question de partage, de la maison mobile, le recours intenté par la
partie demanderesse est l’occasion de liquider le passif accumulé par le couple. [ 6 ] La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000 $ à la
partie défenderesse. La
partie défenderesse conteste cette demande et présente elle-même une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame également la somme de 15 000 $ à la
partie demanderesse. Les questions en litige [ 7 ] 1) Quelle est la valeur de la maison-mobile située au [...] au moment de la séparation des parties, soit en août 2016 ? [ 8 ] 2) Compte tenu de la fin de l’indivision, du partage et de la liquidation de l’actif et du passif accumulés par le couple durant la vie commune, quels sont les calculs qui permettent de liquider le partage ? Contexte [ 9 ] De la preuve entendue au procès qui s’est tenu le 15 octobre 2018, le Tribunal retient ce qui suit : [ 10 ] Depuis la fin de la vie commune, soit depuis le 18 août 2016, la
partie défenderesse occupe seule la maison-mobile située au [...] à Sept-Iles. La
partie demanderesse n’y ayant plus aucun accès. La
partie défenderesse assume tout le passif et les frais relatifs à l’occupation du [...] depuis la fin de la vie commune. [ 11 ] Au moment de la séparation, les parties conviennent que le passif pour l’achat de la maison-mobile s’élevait à la somme de 136 755,12 $, emprunt hypothécaire contracté auprès de la Banque Nationale du Canada. [ 12 ] À l’audience la
partie défenderesse a reconnu que la pénalité initialement réclamée pour la réouverture de l’emprunt hypothécaire n’avait plus sa raison d’être. En effet, lors du procès, le terme de l’emprunt hypothécaire est échu et la
partie défenderesse n’aura pas à débourser cette pénalité. [ 13 ] De plus, les parties s’entendent sur le fait qu’ils ont accumulé des dettes équivalentes à 9 871,33 $ contractées d’une marge de crédit conjointe. Elles reconnaissent qu’elles doivent assumer chacune pour moitié les montants accumulés sur cette marge de crédit.
[ 14 ] Pour la
partie demanderesse, le fait de ne plus être copropriétaire du [...] à Sept-Iles devra avoir pour effet de la libérer du passif y afférent. Analyse [ 15 ] 1) Quelle est la valeur de la maison-mobile située au [...] au moment de la séparation des parties, soit en août 2016 ? [ 16 ] La prétention de la
partie demanderesse est à l’effet que la maison-mobile a une valeur de 183 400 $. Pour arriver à ce résultat, la
partie demanderesse dépose sous la pièce P-1, un document qui émane de la Ville de Sept-Iles et qui fixe l’évaluation foncière du [...] à Sept-Iles à la somme de 183 400 $ et ce, pour le rôle d’évaluation foncière des exercices financiers 2016, 2017 et 2018. [ 17 ] D’entrée de jeu, il appert que ce montant de 183 400 $ comprend également la valeur du terrain qui est évalué à 6 700 $ sur le document déposé en pièce P-1. [ 18 ] Or, le terrain en question n’est pas la propriété des parties, mais bien un terrain en location, qui dans les faits appartient à la Ville de Sept-Iles. [ 19 ] Au surplus, la
partie défenderesse fait entendre monsieur Yves Gagnon, évaluateur agréée qui est l’auteur d’un rapport d’évaluation pour le [...]. [ 20 ] Son estimation finale de la valeur du [...], en date de juin 2016 est de 137 000 $. [ 21 ] Le rapport rédigé par monsieur Yves Gagnon, de même que les explications fournies lors de son témoignage convainquent le Tribunal que la valeur marchande la plus probante pour le [...] au moment de la séparation des parties est de 137 000 $. [ 22 ] 2) Compte tenu de la fin de l’indivision, du partage et de la liquidation de l’actif et du passif accumulés par le couple durant la vie commune.
Quels sont les calculs qui permettent de liquider le partage ? [ 23 ] Les articles 1030 et 1037 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : Droit de provoquer le partage : 1030 . Nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été reporté par une convention, par une disposition testamentaire, par un jugement ou par l'effet de la loi, ou qu'il n'ait été rendu impossible du fait de l'affectation du bien à un but durable. 1037. L’indivision cesse par le partage du bien ou par son aliénation.
Si on procède au partage, les dispositions relatives au partage des successions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Néanmoins, l’acte de partage qui met fin à une indivision autre que successorale est attributif du droit de propriété. [ 24 ] Comme les parties expriment clairement le souhait de ne pas demeurer en copropriété indivise, le présent jugement aura un effet attributif de propriété. [ 25 ] Les parties s’entendent donc pour que la
partie défenderesse devienne seule et unique propriétaire du [...] à Sept-Iles. [ 26 ] En conséquence de la valeur rétroactive attribuée par le Tribunal au [...] et de la valeur des dettes convenue entre les parties, le calcul du partage doit s’effectuer de la façon suivante : 137 000 $ (évaluation de la valeur de la maison mobile à la date de la fin de la vie commune; Moins 136 755,12 $ (montant convenu de l’emprunt hypothécaire, à la date de la fin de la vie commune); 244,88 $ (montant dû par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse) quant au partage de la maison mobile. [ 27 ] Partage de la marge de crédit pour dettes communes accumulées : 9 871,13 $ divisé par 2 = 4 935,67 $ (montant dû par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse pour la marge de crédit moins 244,88 $ (montant dû par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse sur le partage de la maison mobile). [ 28 ] En termes de liquidation finale des dettes des parties, on en arrive au montant que la
partie demanderesse doit à la
partie défenderesse, soit la somme de 4 690,79 $. [ 29 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal : [ 30 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la contestation et demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 32 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à verser à la
partie défenderesse la somme de 4 690,79 $ avec intérêt au taux légal, à partir du présent jugement; [ 33 ] PREND ACTE du consentement des parties à mettre fin à l’indivision à l’égard de la maison-mobile située au [...] à Sept-Iles, laquelle maison-mobile est érigée sur un immeuble propriété de la Ville de Sept-Iles, connue et désignée comme étant le lot [...] au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Iles; [ 34 ] PREND ACTE de l’accord de la
partie demanderesse à ce que la propriété entière du [...] à Sept-Iles soit attribuée à la
partie défenderesse; [ 35 ] ATTRIBUE la propriété du [...] à Sept-Iles à la
partie défenderesse, maison-mobile érigée sur un immeuble propriété de la Ville de Sept-Iles, connue et désigné comme étant le lot [...] au cadastre du Québec, circonscription foncière de Sept-Iles; [ 36 ] ORDONNE à la
partie défenderesse d’assumer seule tout le passif lié à l’emprunt hypothécaire qui grève la maison-mobile située au [...] à Sept-Iles et de faire toutes les démarches nécessaires pour que la
partie demanderesse soit libérée de tout ce passif auprès de la Banque Nationale du Canada; [ 37 ] ORDONNE à la
partie défenderesse d’assumer seule la totalité de la marge de crédit détenue conjointement par les parties, portant le numéro [...] dont le passif s’élevait à la somme de 9 871,33 $ en date du 4 juillet 2016 auprès de la Banque Nationale du Canada; [ 38 ] ORDONNE à la
partie défenderesse de faire toutes les démarches requises de façon à ce que la
partie demanderesse soit libérée de tout passif en lien avec la marge de crédit ci-dessus mentionnée; [ 39 ] Le tout avec les frais de justice contre la
partie demanderesse. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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