2018 QCCA 1578, 2018 QCCA 1578
Opinion
Hayes c. Audet 2018 QCCA 1578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027766-187 (705-17-007550-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT NORMAND HAYES Me CHARLES DUPUIS (Charles Dupuis Avocat) INTIMÉE AVOCATE LORRAINE AUDET Me EMMANUEL PRÉVILLE-RATELLE (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE JOLIETTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 10 juillet 2018 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure, district de Joliette.
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 36 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Me Dupuis soumet un cahier d’autorités et un cahier de pièces. Me Préville-Ratelle soumet un cahier d’autorités. 10 h 38 Argumentation de Me Dupuis. 11 h 03 Me Préville-Ratelle n’a pas besoin d’être entendu par la juge. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 10 juillet 2018 rendu par la Cour supérieure [1] (l’honorable Peter Kalichman) qui accueille une requête en déclaration d’inhabilité. [ 2 ] Le juge a conclu, sur la base des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Succession MacDonald c. Martin [2] , que la consultation juridique conjointe des parties avec Me Boisvert dans un dossier précédent empêchait l’avocat d’agir dans un nouveau dossier opposant maintenant les parties l’une à l’autre.
Le juge, analysant soigneusement les faits du dossier, conclut (1) à la connexité entre les deux dossiers, (2) à l’application de la présomption que des informations confidentielles ou privilégiées ont été transmises et (3) que cette présomption n’a pas été repoussée.
Il ajoute que de laisser Me Boisvert continuer à agir minerait la confiance du public envers l’intégrité du système de justice. [ 3 ] Essentiellement, le requérant reproche au juge de ne pas avoir retenu le témoignage de Me Boisvert voulant qu’il n’avait reçu aucune information confidentielle. [ 4 ] Le jugement est bien motivé et ne fait voir aucune faiblesse. Le juge a appliqué des principes de droit biens connus à la situation factuelle devant lui. Il ne me paraît pas qu'il soit dans l'intérêt de la justice d'accorder la demande.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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