2012 QCCQ 9334, 2012 QCCQ 9334
Opinion
Protection de la jeunesse — 121954 2012 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000004-113 DATE : 20 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A Bureau ville A , district A REQUÉRANTE; et X Né le […] 1994 L'ADOLESCENT; et A PÈRE; et B MÈRE. _____________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 20 MARS 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cet adolescent né le […] 1994.
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cet adolescent né le […] 1994. [ 2 ] La mère est présente et n'est pas représentée par avocat. L'adolescent est présent et représenté par Me Caroline Simard.
Le père est absent bien que la procédure lui a été signifiée en temps utile. [ 3 ] D'entrée de jeu, soulignons qu'il s'agit d'une situation où l'honorable Paul Casgrain a, par le passé, décidé que la situation et le développement de l'adolescent étaient compromis. [ 4 ] Relativement à la présente enquête, ce sera le soussigné qui verra à procéder à l'audition puisque le juge Casgrain est dans l'impossibilité d'agir. [ 5 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs dont le rapport signé par Mme [intervenante 1] , psycho-éducatrice et daté du 11 janvier 2012 ainsi que deux rapports émanant du service en toxicomanie et signés par M [intervenante 2] . [ 6 ] Les parties consentent également aux conclusions recherchées. [ 7 ] La preuve est à l'effet qu'en date du 12 juillet 2011, l'honorable Paul Casgrain ordonnait l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 30 janvier 2012. [ 8 ] Divers services étaient également prévus. [ 9 ] Dans son rapport de révision, Mme [intervenante 1] décrit l'état de la situation depuis cette ordonnance.
On y retrouve les faits décrivant les principales allégations de la requête. [ 10 ] Elle rappelle que l'intégration de l'adolescent en centre de réadaptation a été tumultueuse. Celui-ci faisait preuve de méfiance. Sa participation aux différents ateliers était ponctuée d'attitudes négatives allant de la violence verbale, à l'intimidation, et à la violence psychologique. [ 11 ] À la fin du mois de septembre, il a vécu un état dépressif qui s'est manifesté par des pensées suicidaires.
Il exprimait alors le désir de fuguer. [ 12 ] Heureusement, son attitude a changé de sorte qu'il est devenu plus réceptif aux services offerts. [ 13 ] Concernant son cheminement en toxicomanie, l'adolescent a fait des progrès mais des doutes subsistent relativement à sa consommation. [ 14 ] La mère entretenait alors beaucoup d'espoir que son fils effectue les changements afin d'améliorer leur relation. [ 15 ] Elle a communiqué régulièrement avec les intervenants afin de discuter de la situation de son fils. [ 16 ] De son côté, le père a repris contact avec son fils au cours de l'automne dernier.
Cependant, il a dû prendre un certain recul afin de réfléchir sur son investissement envers son fils. [ 17 ] Actuellement, la relation entre la mère et le fils est positive. [ 18 ] L'adolescent se dit prêt à un retour chez celle-ci. Il manifeste l'intention de ravoir une vie normale. Sa mère est prête également à le recevoir compte tenu des circonstances. [ 19 ] D'ailleurs, l'intégration de l'adolescent dans son milieu de vie familial maternel est déjà commencée et se déroule de façon satisfaisante. Il appert qu'il contrôle mieux ses colères.
En ce sens, il met en application les moyens appris en centre de réadaptation pour mieux réagir. [ 20 ] L'adolescent est âgé de dix-sept ans. Il en aura dix-huit au mois de septembre prochain. Il est évident que les prochains mois seront déterminants et que des services sont encore nécessaires afin de lui assurer la capacité d'entrer dans le monde adulte avec les outils lui permettant d'évoluer positivement. [ 21 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 juillet 2011; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un service de réadaptation pendant cette période; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période;
[ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. A Mère M e Caroline Simard (adolescent) Père M e Marc Harvey (D.P.J.) /jg Date d'audience: 20 mars 2012
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