2012 QCCQ 8549, 2012 QCCQ 8549
Opinion
Protection de la jeunesse — 12356 2012 QCCQ 8549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-000560-094 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1998 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Grand-mère maternelle intimée (tutrice légale) et MADAME B, domiciliée et résidant au […] à Ville C, district A, […] et MONSIEUR C, domicilié et résidant au […] à Ville C, district A, […] Grands-parents paternels (parties intéressées) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 15 juin 2010 concernant la situation de X, âgée de 13 ans. La requérante demande que le directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à signer tous les documents requis pour les voyages de l'adolescente hors du Canada. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente est présente, assistée de son avocat. Les grands-parents paternels, parties intéressées, sont présents. La grand-mère maternelle, madame A, est absente.
Les procédures ont été laissées à son attention à sa résidence sous l'huis de la porte. Elle n'a pas communiqué depuis avec les parties. D'ailleurs, depuis le dernier jugement, elle n'a pas communiqué avec l'adolescente ni le représentant du directeur de la protection de la jeunesse.
Considérant la preuve faite sur ces éléments, le Tribunal dispense la signification de la requête à la grand-mère maternelle, madame A. [ 3 ] Des témoignages et rapports déposés en preuve, il appert que l'oncle de X, monsieur D, à qui elle a été confiée jusqu'à sa majorité, souhaite amener toute la famille incluant X, en voyage dans le Sud en février prochain. Il a obtenu le passeport de l'adolescente, mais a besoin de l'autorisation de madame A pour la sortie du pays de X. Or, il est impossible de rejoindre madame A.
Depuis juin 2010, elle n'a pas communiqué avec l'adolescente, ni la travailleuse sociale ni les grands-parents paternels.
Malgré les démarches faites, il s'avère impossible d'obtenir son consentement. [ 4 ] Considérant l'ensemble de la preuve, [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 7 ] MAINTIENT toutes les ordonnances rendues le 15 juin 2010; [ 8 ] AJOUTE « AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse A à signer toutes les autorisations requises pour les voyages de l'adolescente hors du pays »; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Louis Bigué, procureur pour l'adolescente Date d’audience : 7 février 2012
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