2014 QCCQ 8649, 2014 QCCQ 8649
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14878 2014 QCCQ 8649 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 650-41-002202-121 DATE : 18 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ENFANT et [Intervenant 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION AMENDÉE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 6 août 2013. À cette date, la Cour du Québec déclarait toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et ordonnait qu’elle soit confiée à sa mère. Le Tribunal ajoutait cependant que la mère devait demeurer au domicile de son grand-père maternel, M.
C , au cours de la période du suivi de six mois. [ 2 ] Le Tribunal recommandait à la mère et au père de s’impliquer dans un suivi pour mettre fin à leurs problèmes personnels, et en particulier au père pour qu’il mette fin à son problème de violence et participe à un suivi en toxicomanie. [ 3 ] Or, la preuve démontre que depuis cette ordonnance, la mère n’est pas demeurée chez M.
C , mais au contraire elle a quitté le domicile de ce dernier dès le mois d’août 2013 après avoir confié D à sa grand-mère maternelle pour se rendre sur la réserve de Ville A avec ses trois autres enfants. [ 4 ] A est aussi la mère de trois autres enfants, dont E et X qui sont également les enfants de B , et D , dont le père est F . [ 5 ] La preuve démontre que la mère a vécu et a fait vivre beaucoup d’instabilité à ses enfants depuis le prononcé de l’ordonnance du 6 août 2013.
En effet, les enfants ont été déplacés autant sur le territoire que chez différentes personnes, soit la grand-mère maternelle G , et les deux filles ont été confiées à une arrière-grand-mère, soit Mme H , et lors de la rédaction de la première requête, la mère et les
enfants se trouvaient dans le territoire du Centre jeunesse A et il était très difficile de respecter les suivis concernant les soins et les services de santé requis par l’état des enfants. [ 6 ] La requérante allègue que l’enfant X présente déjà des retards au niveau de son développement, elle semble manquer de tonus et de force et a besoin d’être vue par un médecin. [ 7 ] En ce qui concerne I , elle présente des problèmes aux pieds, des problèmes dentaires et a aussi besoin d’être vue par un médecin et un chirurgien dentiste. [ 8 ] Enfin, en ce qui concerne E , il présente des problèmes de langage, de violence et a un grand besoin d’attention. [ 9 ] Après toutes ces périodes d’instabilité, la mère, qui n’est âgée que de 24 ans et subit toujours la violence de son conjoint B , a perdu la maîtrise d’elle-même et s’est sentie réellement dépassée par les événements. [ 10 ] Le 23 janvier 2014, alors que la mère vivait une grande détresse, elle a dû être hospitalisée pour deux jours puisqu’elle manifestait des idées suicidaires et se déclarait fortement fatiguée.
Elle a été transférée en psychiatrie et on lui a posé un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse dépressive. [ 11 ] En ce qui concerne le père, B , il a fait l’objet d’une arrestation le 12 février 2014 pour trafic de stupéfiants et autres accusations criminelles, et il serait détenu depuis ce temps. [ 12 ] Lors de la rédaction de sa première requête en révision et prolongation, la requérante suggérait au Tribunal une alternative, soit de confier l’enfant à un tiers significatif ou l’héberger en famille d’accueil pour six mois. [ 13 ] Mais suite aux derniers événements, elle suggère que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour six mois compte tenu du grand désarroi de la mère, des problèmes personnels du père, et finalement en tenant compte que toutes les personnes significatives qui se sont impliquées dans ce dossier ne sont pas en mesure d’assurer la garde de cette enfant. [ 14 ] Le Tribunal énumère ci-après les considérations et les recommandations qui ont incité la requérante à suggérer le placement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois.
Ces considérations et recommandations, citées à la page 3 du rapport déposé au dossier de la cour, se lisent comme suit : CONSIDÉRANT que la mère vit beaucoup d’instabilité en raison de ses multiples déménagements; CONSIDÉRANT que la mère vit toujours de la violence conjugale, en raison de la pressions psychologique que son ex-conjoint monsieur B lui fait vivre; CONSIDÉRANT que la mère traverse une période difficile et nous dit avoir des idées noires et ne pas souhaiter, pour le moment, s’occuper de ses enfants; CONSIDÉRANT que le père B a des problèmes de consommations, de violence et n’a pas entreprit de démarches suffisantes pour mettre fin à la situation de compromission; CONSIDÉRANT l’évolution de la situation depuis le moi de janvier 2014; CONSIDÉRANT que X a du être déplacée le 24 janvier 2014, habite présentement chez sa grand-mère maternelle mais que celle-ci ne souhaite plus accueillir l’enfant après le 18 mars 2014; CONSIDÉRANT qu’aucun milieu adéquat dans la famille élargie n’a été trouvé pour accueillir l’enfant; Pour les motifs précités, nous constatons que la sécurité et le développement de X , demeurent compromis en vertu des articles, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif (Attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel), 38 b) 2 Risques sérieux de négligence (Problème d’instabilité chez la mère, problème de santé mentale chez la mère) et 38c) Mauvais traitements psychologiques (Exposition à la violence conjugale dans le couple) de la
Loi sur la Protection de la jeunesse. (sic) [ 15 ] Lors de l'audition de la requête, la requérante a déclaré au Tribunal que finalement l’arrière-grand-père maternel C a pris des dispositions pour aménager sa résidence afin d'héberger X et I . Il se déclare prêt à les héberger. Toutes les parties concernées se sont déclarées en accord avec cette nouvelle orientation. [ 16 ] La requérante a prouvé toutes les allégations de sa requête, et il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la requête et les mesures proposées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 août 2013; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez son arrière-grand-père maternel M. C pour une période de six mois;
ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents pour une période de 12 mois; ORDONNE à l’enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; ORDONNE à la mère de se présenter régulièrement au Directeur de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique et à un suivi si jugé nécessaire, de s’impliquer dans un programme visant l’acquisition d’habiletés parentales Tshinanu et de consulter un médecin pour un bilan de santé; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse et suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties; INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau des soins dentaires; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant M e Bernard Lefrançois, avocat de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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