2016 QCCQ 9294, 2016 QCCQ 9294
Opinion
Turcotte c. Gilbert 2016 QCCQ 9294 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009722-150 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ CÉLINE TURCOTTE , [...], Saint-Prosper (Québec) […] Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
GILLES GILBERT , [...], Saint-Prosper (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Céline Turcotte, réclame au défendeur, monsieur Gilles Gilbert, la somme de 3 331,70 $, en compensation des dommages moraux subis et causés par des troubles de voisinage pour lesquels elle le tient responsable, ainsi que le remboursement d’honoraires extrajudiciaires.
Elle soutient que le défendeur, en tant que propriétaire d’un fonds supérieur, aggrave l’écoulement des eaux vers son terrain, puisqu’il réunit dans un tuyau les eaux de décharges de gouttières pour les envoyer, ainsi, accumulées sur sa propriété.
Elle argue qu’en agissant ainsi, il augmente le volume naturel des eaux, et ce, de façon nuisible. [ 2 ] Elle détaille sa réclamation de la manière suivante : • Des dommages moraux en compensation des troubles de voisinage, ennuis et inconvénients subis : 2 000,00 $ • Remboursement des honoraires et débours extraju- diciaires payés à Me Hans Mercier (pièces P-2 et P-8) : 1 044,26 $ • Remboursement des honoraires et débours payés à M. Stephen Lagueux, inspecteur en bâtiments (pièce P-15) : 287,44 $ 3 331,70 $ [ 3 ] Monsieur Gilbert nie devoir les sommes réclamées.
Il soutient que l’écoulement des eaux dont se plaint la demanderesse provient principalement de la morphologie des lieux. Il affirme que les eaux de pluie s’égouttent naturellement vers le terrain de la demanderesse, lequel est situé sur un niveau inférieur des terrains adjacents (arrière, côtés gauche et droit).
Il argue, ainsi, que c’est la configuration du terrain de madame Turcotte qui nécessite une intervention de drainage. [ 4 ] Il ajoute respecter les règles édictées par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] en matière de bon voisinage. [ 5 ] Il se porte demandeur reconventionnel et il réclame à madame Turcotte la somme de 516,37 $, représentant les honoraires payés à son expert, monsieur Alain Maheux, inspecteur en bâtiments (pièces D-3 et D-4).
LES FAITS [ 6 ] De l’ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 7 ] Les parties sont voisines depuis de nombreuses années. Madame Turcotte est propriétaire du [...], [rue A] à Saint-Prosper depuis le 25 janvier 1994, alors que monsieur Gilbert est propriétaire du [...], [rue B] à Saint-Prosper depuis le 19 octobre 1967. Ces
terrains sont contigus par l’arrière. [ 8 ] La géographie des lieux est telle que le terrain de la demanderesse est situé plus bas que celui du défendeur et plus bas que ses voisines de droite, les soeurs Gilbert, ainsi que son voisin de gauche, monsieur Bougie, lequel est propriétaire d’un immeuble à logements. [ 9 ] Madame Turcotte raconte que depuis plus de 21 ans, elle se plaint d’une accumulation d’eau qui inonde sa cour arrière, là où elle possède un cabanon, et ce, en raison des faits et gestes de monsieur Gilbert. [ 10 ] En effet, elle soutient que le défendeur est propriétaire d’une résidence d’environ 1 200 pieds carrés et qu’il a installé deux descentes de gouttières branchées dans des tuyaux souterrains, lesquelles se déversent dans une haie de cèdres située dans le fond de sa cour arrière. [ 11 ] Cette haie de cèdres délimite leurs propriétés. [ 12 ] Elle mentionne que ce conduit de drainage d’environ 4 pouces de diamètre, là où il est situé, accentue, ainsi, l’accumulation d’eau sur son terrain. [ 13 ] Elle explique qu’au cours de l’année 2003, le plancher de son cabanon présentait des signes de pourriture due à la présence d’eau sur son terrain, de sorte qu’elle a été dans l’obligation de le changer et de relever son cabanon sur des blocs de soutien. [ 14 ] À cette période, madame Turcotte, ayant requis le défendeur de remédier au problème d’accumulation d’eau sur son terrain, mais sans suite, elle a, elle-même, tenté d’y remédier en installant sur son terrain une grille d’évacuation. [ 15 ] Madame Turcotte explique que dans cette grille d’évacuation, on y retrouve trois tuyaux d’arrivée d’eau alimentés par les terrains de monsieur Gilbert, des soeurs Gilbert et de monsieur Bougie ainsi qu’un tuyau d’évacuation (sortie), lequel est dirigé vers la rue. [ 16 ] En raison de nombreux débordements puisque la grille d’évacuation n’est pas en mesure de fournir, elle débranche le tuyau qui arrive du terrain de monsieur Gilbert. [ 17 ] Ainsi, le conduit de drainage, propriété de monsieur Gilbert, se retrouve sous sa haie de cèdres et empiète même sur le terrain de madame Turcotte. [ 18 ] Cette dernière affirme avoir demandé à plusieurs reprises à monsieur Gilbert de cesser de « canaliser ses eaux de surface » et de déverser ses eaux de décharge de gouttières dans la haie de cèdres en direction de son terrain, ce qu’il a toujours refusé de faire, alléguant être dans son droit. [ 19 ] Il ressort de la preuve que les relations se sont envenimées entre ces voisins et que des propos, pour le moins disgracieux, ont été tenus. [ 20 ] Outre le problème d’écoulement des eaux, un autre conflit éclate entre les parties mais cette fois, concernant la haie de cèdres, propriété de monsieur Gilbert, à savoir : si cette haie et les branches empiètent ou non sur le terrain de madame Turcotte. [ 21 ] Le 5 février 2015, la demanderesse, par l’intermédiaire de son avocat, Me Hans Mercier, met monsieur Gilbert en demeure de retirer toutes les canalisations d’eau, de s’abstenir de poser tous gestes qui tendent à aggraver l’écoulement naturel des eaux, de cesser tout empiètement sur son terrain, de couper et d’entretenir la haie de cèdres et de lui payer la somme de 2 000 $ à
titre de dommages moraux.
Un délai de dix jours lui est accordé pour ce faire, sous peine, en cas de défaut d’agir de sa part, de poursuites judiciaires (pièce P-1). [ 22 ] Dans les jours qui suivent, monsieur Gilbert informe Me Mercier qu’il ne donnera pas suite à sa demande et qu’il décline toute responsabilité. [ 23 ] Il écrit, notamment, que la canalisation consiste en la conduite des eaux de gouttières, ce qui est conforme avec la réglementation municipale, que l’eau provenant de son terrain s’écoule naturellement et que la haie de cèdres est située sur son terrain (pièces D-2 et P-6). [ 24 ] Le 2 avril 2015, madame Turcotte dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 25 ] Dans ce contexte, monsieur Gilbert mandate monsieur Alain Maheux, entrepreneur en construction et inspecteur en bâtiments de la firme « Alain Maheux et Fils enr. », lequel se rend sur la [rue B] et la [rue A] à Saint-Prosper, et visite tous les terrains adjacents de celui appartenant à la demanderesse. [ 26 ] Le 9 mai 2015, monsieur Maheux complète son rapport et indique : A noter que ce rapport devrait être complété sur une base de 4 saisons pour évaluer la situation réelle avec les pluies de printemps & d’automne. (reproduction intégrale) (pièce D-1) [ 27 ] Le 21 mai 2015, madame Turcotte et monsieur Gilbert consentent au bornage de leur propriété respective compte tenu qu’« il
n’y a pas d’entente […] quant à la ligne séparative de nos propriétés contiguës » (pièces P-4 et D-7). [ 28 ] Le 5 août 2015, madame Marie-Andrée Gallant, arpenteure-géomètre, procède aux relevés des lieux. [ 29 ] Le 11 septembre 2015, madame Gallant publie un procès-verbal de bornage au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Dorchester (pièces P-10 et D-8). [ 30 ] Ce procès-verbal de bornage mentionne à la clause 13 intitulée : « Acceptation » : Les propriétaires déclarent que les bornes posées sur le terrain et la ligne tracée sur le plan ci-joint par les points 1-2 représente bien la limite établie et voulue, telle que définie entre eux sur le terrain et sur laquelle ils ont donné leur commun accord à toutes fins que de droits.
Les parties au présent bornage se déclarent satisfaites et acceptent par les présentes, pour elle-même, la ligne ainsi tracée 1-2 comme limite commune, permanente et irrévocable entre leur propriété respective. (…) (reproduction intégrale) [ 31 ] Selon la ligne séparative des propriétés contiguës, il s’avère que la haie de cèdres, propriété de monsieur Gilbert, n’empiète pas sur le terrain de madame Turcotte, à l’exception de certaines branches qui dépassent. [ 32 ] Quant au tuyau (conduit de drainage), propriété de monsieur Gilbert, qui aboutit sous la haie de cèdres, celui-ci empiète, en partie, sur le terrain de madame Turcotte. [ 33 ] Conséquemment, le défendeur se met à l’œuvre.
Il coupe ce tuyau et il installe un lit de pierres concassées sous la haie de cèdres, à la sortie des eaux pluviales, le tout afin de faciliter l’égouttement dans le sol. [ 34 ] Quant aux branches de sa haie de cèdres qui dépassent sur le terrain de madame Turcotte, le défendeur n’obtempère pas à la demande de cette dernière et ainsi, il ne les coupe pas. [ 35 ] Après deux demandes, madame Turcotte coupe, elle-même, les branches.
À ce moment, elle creuse un canal à la base de la haie de cèdres. [ 36 ] Le 11 décembre 2015, la demanderesse installe une clôture mesurant 6 pieds de haut devant la haie de cèdres du défendeur. [ 37 ] Au cours du mois de décembre 2015, madame Turcotte retient les services de monsieur Stephen Lagueux, inspecteur en bâtiments, afin de vérifier l’aménagement de son terrain arrière et l’écoulement des eaux de surface. [ 38 ] Le 14 décembre 2015, monsieur Lagueux se rend à la résidence de madame Turcotte et procède à une inspection investigatrice partielle de la propriété. [ 39 ] Le 19 décembre 2015, monsieur Lagueux rédige un rapport, avec photographies à l’appui, dans lequel il écrit : Analyse des observations et conclusion Selon les informations recueillies lors de l’inspection et de l’analyse de nos observations, nous en venons à la conclusion suivante; Il est de notre avis que la présence d’eau remarquée sous le cabanon est due à une accumulation causée par l’écoulement de l’eau de surface.
L’aménagement actuel du terrain en comparaison avec les voisins de gauche et arrière en est la cause. Le terrain étant situé sur un niveau inférieur du voisin de gauche et arrière fait que l’eau de surface s’écoule sur le terrain de la propriété inspectée, en direction du cabanon et sous celui-ci. Nous sommes aussi d’avis que la présence d’un conduit de drainage se déversant à proximité et en direction des cèdres accentue le problème d’écoulement et d’accumulation d’eau sur le terrain de Mme Turcotte.
Recommandations • Aménager le terrain adéquatement afin de diriger l’eau de ruissellement et de fonte vers le puisard. • Éviter l’écoulement et l’accumulation d’eau sous le cabanon. • Aménager le terrain avec une pente positive sur le pourtour du cabanon. • Installer des drains de surface entre les propriétés et connecter au puisard. • Relever le cabanon et supporter adéquatement. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-14)
[ 40 ] Par la suite, madame Turcotte fait appel à monsieur Steeve Larivière, entrepreneur spécialisé dans le domaine de l’excavation, afin d’obtenir une soumission eu égard aux travaux de drainage et pour relever son cabanon, lesquels sont évalués à 3 685 $ (pièce P- 13). [ 41 ] Le 12 avril 2016, monsieur Maheux, expert de monsieur Gilbert, complète son expertise (pièce D-9). [ 42 ] À l’audience, madame Turcotte dépose plusieurs photographies de la haie de cèdres, de la clôture et des branches coupées ainsi que l’état des lieux, à l’hiver et à l’été (pièces P-3, P-9, P-11 et P-12).
Elle admet qu’il n’existe plus de litige entre les parties eu égard à la haie de cèdres. [ 43 ] Elle soutient que monsieur Gilbert « canalise » ses eaux vers son terrain, alors qu’il n’a pas le droit de le faire. [ 44 ] Elle argue que l’eau dirigée par monsieur Gilbert sous la haie de cèdres sort en « bouillons » et qu’ainsi, une énorme quantité d’eau coule sur son terrain et particulièrement vers son cabanon. [ 45 ] Elle soumet qu’il s’agit d’une aggravation de l’état des choses établie par la nature. [ 46 ] Madame Turcotte veut obtenir le retrait du conduit de drainage installé par monsieur Gilbert. [ 47 ] Elle réitère n’avoir aucune collaboration de la part de monsieur Gilbert.
D’ailleurs, elle a dû lui transmettre, par l’intermédiaire de son avocat, deux mises en demeure pour qu’il coupe les branches de sa haie de cèdres. De plus, elle a dû insister pour qu’il paie en parts égales les honoraires de l’arpenteure-géomètre, et ce, malgré qu’il s’était engagé, par écrit, à les assumer. [ 48 ] En ce qui a trait aux dommages moraux, madame Turcotte justifie la somme de 2 000 $ réclamée en raison des troubles de voisinage causés par monsieur Gilbert. Elle affirme être très affectée et stressée par toutes les discussions tenues avec monsieur Gilbert qu’elle « endure depuis 21 ans ».
Elle mentionne être anxieuse lorsqu’il pleut et à la fonte des neiges. [ 49 ] À l’audience, le Tribunal a bénéficié du témoignage de monsieur Alain Maheux. [ 50 ] Celui-ci est entrepreneur en construction et inspecteur en bâtiments depuis 1996. De 2006 à 2014, il a réalisé plus de 630 inspections en bâtiments. Il est inspecteur indépendant pour quatre compagnies d’assurances.
Il a produit plusieurs expertises légales et a témoigné régulièrement devant le Tribunal. [ 51 ] Monsieur Maheux est, donc, reconnu témoin expert par le Tribunal. [ 52 ] Il étaye son expertise et dépose plusieurs photographies au dossier de la Cour (pièces D-1 et D-9). [ 53 ] Le témoignage de l’expert Maheux peut se résumer ainsi : - Monsieur Maheux s’est présenté à plusieurs reprises au domicile du défendeur.
Il a également visité les terrains contigus et à proximité de celui de la demanderesse. - Il a évalué la situation sur quatre saisons, notamment lors des pluies du printemps, de l’automne et de la fonte des neiges, soit les 9 mars 2015, 12 avril 2015, août 2015, 24 septembre 2015 et 12 avril 2016. - La résidence de monsieur Gilbert est munie de gouttières dont deux descentes : une en avant enfouie dans l’asphalte qui se déverse vers la rue et l’autre qui se déverse vers l’arrière enfouie sous la terre et qui aboutit dans la haie de cèdres. - Il confirme que l’installation des gouttières est légale, conforme aux règles de l’Association provinciale des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) ainsi qu’aux règlements de la Municipalité de Saint-Prosper.
Il affirme que les gouttières doivent être branchées en surface et remblayées (pièce D-1). - Il précise que les pentes d’écoulement des eaux de surface chez monsieur Gilbert sont naturelles et qu’aucun travail n’a été exécuté pour en modifier la configuration. - La [rue A] à Saint-Prosper est en pente vers la résidence de madame Turcotte. - La maison unifamiliale d’un étage et demi, propriété de madame Turcotte, est située sur un terrain de forme rectangulaire faisant face à la propriété de monsieur Gilbert.
Il y a un immeuble à revenus du côté droit, propriété de monsieur Bougie, et une maison unifamiliale du côté gauche, propriété des soeurs Gilbert. - Le terrain de madame Turcotte est en pente négative, notamment derrière le cabanon, le long de la haie de cèdres, propriété de monsieur Gilbert. - Le cabanon de madame Turcotte n’est pas muni de gouttières. - L’immeuble à revenus situé à droite de la propriété de madame Turcotte n’est pas muni de gouttières.
Par conséquent, l’eau de pluie s’égoutte sur le terrain de la demanderesse créant même une rigole dans le sol. - Le terrain de monsieur Bougie (immeuble à revenus – voisin de droite), est situé 10 pouces plus haut que la grille d’évacuation installée par madame Turcotte sur son terrain. Ce terrain se déverse constamment sur celui de la demanderesse.
- Le terrain des soeurs Gilbert (voisines de gauche) est en pente négative vers le terrain de madame Turcotte, et notamment vers son cabanon. Il est situé 20 pouces plus haut que la grille d’évacuation installée par madame Turcotte sur son terrain. Ce terrain se déverse également sur celui de la demanderesse. - Les trois tuyaux d’arrivée et le tuyau de sortie dans la grille d’évacuation ne présentent pas un diamètre suffisant. Ils devraient être de 8 pouces au lieu de 4 pouces. Par conséquent, il est logique d’y retrouver des débordements d’eau, notamment au printemps.
Eaux qui se retrouvent sur le terrain de madame Turcotte. - La maison située à gauche de celle des soeurs Gilbert, propriété de monsieur Breton, ne possède aucune gouttière. En raison de l’écoulement naturel des eaux et de la pente de la [rue A], l’eau se déverse chez les soeurs Gilbert et par la suite, sur le terrain de madame Turcotte. - Le terrain de madame Turcotte, étant situé à un niveau inférieur de tous les terrains contigus, constitue un « déversoir – une cuvette ». Il est ainsi gorgé d’eau. - Il présente des photographies prises le 12 avril 2016, après d’abondantes précipitations.
On peut y voir que les terrains de monsieur Breton, des soeurs Gilbert et celui de madame Turcotte sont inondés. - Il pointe et souligne le « lac » d’eau à proximité du cabanon de madame Turcotte. - Il précise qu’une haie de cèdres délimite les cours arrière des propriétés sises sur la [rue B] et la [rue A] à Saint-Prosper. - À cet effet, il présente d’autres photographies prises le 12 avril 2016, lesquelles démontrent les propriétés de l’autre côté de la haie de cèdres, notamment celle de monsieur Gilbert.
On peut y voir que les terrains ne sont pas inondés et qu’il y a présence d’une infime quantité d’eau. - Il insiste et précise qu’après les pluies torrentielles du 11 avril 2016, il n’est pas surprenant de constater que le terrain de madame Turcotte est inondé, et ce, puisque tous les terrains de la [rue A] se déversent chez elle et qu’au surplus, il y a deux immeubles qui ne possèdent pas de gouttière. - Il est convaincu que l’eau de surface qui se déverse dans une seule des deux descentes de gouttières, propriété de monsieur Gilbert, n’accentue aucunement l’accumulation d’eau sur le terrain de madame Turcotte. - Selon lui, l’accumulation d’eau sur le terrain de madame Turcotte est directement reliée au fait que celui-ci est situé sur un niveau inférieur et que toutes les pentes des terrains sont dirigées en sa direction. - Il soutient que l’opinion de monsieur Lagueux n’est pas fiable car celui-ci s’est présenté qu’une seule fois chez madame Turcotte et qu’ainsi, il n’a pas constaté le déversement des eaux sur le terrain de celle-ci aux différentes saisons, périodes où le terrain est inondé. [ 54 ] Monsieur Gilbert ajoute qu’au printemps 2016, des employés de la Municipalité de Saint-Prosper ont procédé à un test de fumée (cartouche fumigène) afin de s’assurer que ses gouttières ne soient pas raccordées au drain de fondation.
Après le test, tout s’est avéré conforme.
Il dit : « Tout est collecté à la bonne place ». [ 55 ] Il affirme, ainsi, qu’il a le droit de brancher les descentes de gouttières dans des conduits de drainage. [ 56 ] Il nie le témoignage de madame Turcotte et affirme qu’il n’y a aucun « bouillon d’eau » à la sortie du tuyau qui aboutit dans la haie de cèdres, laquelle est située sur sa propriété. [ 57 ] Il affirme que l’eau de surface qui « sort » du tuyau (conduit de drainage) se déverse uniquement dans sa haie de cèdres. [ 58 ] Enfin, il mentionne ne pas avoir coupé les branches de sa haie de cèdres, et ce, en raison du présent litige.
ANALYSE ET DÉCISION La demande principale [ 59 ] D’emblée et tel que mentionné à l’audience, le Tribunal est tenu, aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, de suivre les règles liées à sa compétence d’attribution [2] qui sont d’ordre public. [ 60 ] Le Tribunal constate que l’objectif réellement poursuivi par la demanderesse est qu’il soit ordonné au défendeur d’enlever le tuyau (conduit de drainage) qui se trouve sous la haie de cèdres et qui, selon elle, conduit les eaux de surface sur son terrain. [ 61 ] Or, une telle ordonnance enjoignant une personne d’accomplir un acte constitue une demande d’injonction et n’est pas de la compétence de la Cour du Québec.
Elle relève uniquement de la compétence de la Cour supérieure. [ 62 ] Ce litige entre voisins oppose le droit de tout propriétaire d’user et de jouir de sa propriété comme il l’entend aux droits du voisinage et aux limites du droit de propriété marqués par le respect des droits des autres. [ 63 ] L’
article 947 C.c.Q. consacre le libre exercice du droit de propriété : 947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements.
[ 64 ] Madame Turcotte réclame à monsieur Gilbert des dommages-intérêts compensatoires à la suite des troubles de voisinage subis. [ 65 ] L’
article 976 C.c.Q. stipule : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 66 ] Les inconvénients anormaux doivent répondre à deux conditions, soit être graves et être récurrents [3] . [ 67 ] Par ailleurs, le régime juridique concernant l’assujettissement des fonds inférieurs à recevoir les eaux des fonds plus élevés est édicté par l’
article 979 C.c.Q. : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 68 ] Cette disposition enseigne que, conformément aux lois de la physique, le fonds inférieur doit subir l’écoulement naturel des eaux provenant du fonds plus élevé [4] . [ 69 ] Ainsi, on ne peut pas empêcher les eaux d’un fonds supérieur de s’écouler naturellement vers le fonds inférieur. [ 70 ] Les mots clés à retenir dans cet
article sont : « celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur ». En effet, si c’est le cas, l’écoulement des eaux devient des inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance au sens de l’
article 976 C.c.Q. concernant le bon voisinage. [ 71 ] Pour réussir dans sa demande, madame Turcotte devait faire la preuve, de façon prépondérante [5] , que monsieur Gilbert, en tant que propriétaire d’un fonds supérieur, aggrave la situation de son terrain qui est un fonds inférieur en y faisant, notamment, couler un volume d’eau supérieur à l’écoulement naturel des eaux. [ 72 ] Une fois cette preuve faite, le Tribunal peut alors examiner la nature des dommages réclamés et le lien direct entre ces dommages et le comportement reproché. [ 73 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et les critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 74 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 75 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 76 ] D’ailleurs, les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité de La preuve civile , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [6] [ 77 ] Quant à la force probante des témoignages entendus lors de l’audition, elle est laissée à la discrétion du Tribunal, et ce, en vertu de l’
article 2845 C.c.Q. : 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 78 ] Le Tribunal est d’opinion qu’en regard de la preuve soumise, notamment le témoignage de l’expert monsieur Maheux et des nombreuses photographies déposées au dossier de la Cour, que madame Turcotte ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve puisque : • La preuve offerte indique clairement que la [rue A] où est située la propriété de madame Turcotte est en pente et que l’eau s’écoule naturellement vers le terrain de cette dernière. • Les conditions climatiques telles que les pluies et la fonte des neiges provoquent un débordement sur le terrain de madame Turcotte. • L’eau afflue dans la cour de madame Turcotte, en provenance de tous les terrains adjacents, même éloignés, lesquels sont plus élevés, et recouvre une grande
partie de son terrain arrière. • Les photographies prises le 12 avril 2016 démontrent que les terrains des soeurs Gilbert, de monsieur Breton et de madame Turcotte sont inondés et se déversent sur ce dernier, notamment dans la région où est situé son cabanon où on peut y voir un « lac ». Point n’est besoin d’être un expert pour constater que le terrain de la demanderesse est une « cuvette ».
• Il n’y a aucune preuve permettant de conclure que l’eau qui s’accumule sur le terrain de madame Turcotte et autour du cabanon vient exclusivement et complètement en provenance des gouttières, propriétés de monsieur Gilbert. • Certes, madame Turcotte a beaucoup d’eau sur son terrain mais rien ne permet de croire que monsieur Gilbert aggrave la situation. • La preuve démontre une mauvaise installation de la grille d’évacuation, ce qui explique certains débordements. • Madame Turcotte n’a administré aucune preuve d’une installation illégale ou déficiente des descentes de gouttières par monsieur Gilbert. • Le conduit de drainage est situé sur la propriété de monsieur Gilbert et l’écoulement des eaux s’effectue dans sa haie de cèdres. • Monsieur Gilbert n’a pas modifié l’état naturel de son terrain au cours des ans. • L’immeuble à revenus, propriété de monsieur Breton, contigu au terrain de madame Turcotte, ne possède pas de gouttières et se vide directement sur le terrain de cette dernière. • Le terrain des soeurs Gilbert est en pente négative vers le terrain de madame Turcotte et l’eau s’écoule en grande quantité sur celui-ci. • La deuxième propriété, appartenant à monsieur Breton, située à gauche de celle de madame Turcotte, ne possède pas de gouttières et selon la pente naturelle de la rue, se déverse sur le terrain de madame Turcotte. • Monsieur Lagueux, expert de madame Turcotte, confirme que la présence d’eau sur le terrain de madame Turcotte est due à l’aménagement actuel du terrain, celui-ci étant situé à un niveau inférieur des autres terrains. • Le rapport de monsieur Lagueux est incomplet puisqu’il n’a pas analysé la situation réelle aux différentes saisons, notamment à la fonte des neiges. • Le rapport de monsieur Lagueux est silencieux quant à l’égouttement des eaux sur le terrain de madame Turcotte en provenance du voisin de droite (monsieur Bougie) ni des autres terrains situés à proximité (les sœurs Gilbert et monsieur Breton). [ 79 ] Le Tribunal est d’opinion que même si monsieur Gilbert retirait son conduit de drainage qui aboutit dans sa haie de cèdres et dans lequel on n’y retrouve que la moitié des eaux de pluie provenant de sa toiture, le terrain de madame Turcotte serait quand même inondé, et ce, en raison de la topologie. [ 80 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que, malgré les plaintes formulées par madame Turcotte et les inconvénients qu’elle prétend subir depuis plus de 21 ans, elle ne réclame aucun dommage relié à sa résidence tels des infiltrations d’eau, à son cabanon ni de dommages à son terrain. [ 81 ] Enfin, madame Turcotte doit considérer sa situation comme une contingence inhérente à son emplacement.
Il lui appartient de prendre elle-même les mesures qui s’imposent si elle veut atténuer ce fait incontrôlable. [ 82 ] Considérant la preuve soumise et le fait que madame Turcotte ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, le Tribunal ne peut conclure ni à une faute du défendeur ni à un abus de son droit de propriété. [ 83 ] Par conséquent, la demande présentée par madame Turcotte est rejetée.
La demande reconventionnelle [ 84 ] Par demande reconventionnelle, le défendeur réclame à madame Turcotte le remboursement des frais payés à son expert, monsieur Maheux. [ 85 ] Or, cette demande doit être décidée par le Tribunal, non pas en tant que demande reconventionnelle mais plutôt lors de l’attribution ou non des frais de justice dans le cadre de ses conclusions sur la demande principale. [ 86 ] À cet effet, les articles 339 et 340 C.p.c. stipulent : 339.
Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire. (…) 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 87 ] Compte tenu des relations difficiles entre les parties, des circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal, exerçant sa discrétion judiciaire, conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder de frais de justice. [ 88 ] Par conséquent, les demandes respectives des parties sont rejetées, chaque
partie payant ses frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse-défenderesse reconventionnelle, madame Céline Turcotte; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur-demandeur reconventionnel, monsieur Gilles Gilbert; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
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