2023 QCCQ 9544, 2023 QCCQ 9544
Opinion
R. c. Dabé-Champagne 2023 QCCQ 9544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-220976-218 DATE : 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
NABI ALEXANDRE DABÉ-CHAMPAGNE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Vers la fin de l’après-midi, au début du mois de juillet 2021, l’accusé Nabi Alexandre Dabé-Champagne [1] est intercepté par les policiers au centre-ville de Montréal, à quelques pas de l’Université Concordia, alors qu’il est en possession d’une arme à feu à utilisation restreinte chargée [2] , et d’un chargeur.
Aux termes d’un procès, l’accusé est reconnu coupable d’avoir eu en sa possession une arme à feu chargée et un dispositif prohibé, c’est-à-dire le chargeur. Le Tribunal doit maintenant imposer une peine à l’accusé. [ 2 ] L’accusé est un homme de 29 ans sans antécédents judiciaires. Il explique avoir vécu une période de désorganisation à la suite de la mort de sa grand-mère, une personne importante pour lui. Au cours de cette période de désorganisation, il a de mauvaises fréquentations. Il consomme du Xanax sans prescription, du cannabis et de l’alcool.
Il perd son emploi et a de la difficulté à subvenir à ses besoins et à ceux de sa conjointe. C’est dans ce contexte de désorganisation qu’il accepte de transporter un sac de cannabis entre Gatineau et Montréal pour une connaissance. C’est cette connaissance qui lui remet l’arme à feu chargée et le chargeur qui sont en sa possession au moment de son arrestation. [ 3 ] L’accusé ajoute que cette arrestation a eu un impact important sur lui. Il a depuis repris sa vie en main. Il ne consomme plus de Xanax et de cannabis. Il consomme de l’alcool occasionnellement, lors d’événements sociaux.
Il a mis sur pied une entreprise de construction. Il a maintenant une quinzaine d’employés et souhaite étendre ses activités. Il exprime des regrets face à ses actions, reconnaît la gravité des gestes posés et les conséquences de ceux-ci. Selon le rapport d’évaluation criminologique soumis au Tribunal, le risque de récidive que pose l’accusé est « très faible ». [ 4 ] Insistant sur le danger que représente la possession d’une arme à feu chargée au centre-ville de Montréal en fin d’après-midi, le poursuivant demande une peine d’emprisonnement de trois ans.
Selon le poursuivant, cette peine permet à la fois de dénoncer la gravité des infractions, de dissuader quiconque, incluant l’accusé, de commettre de telles infractions tout en ne compromettant pas la réhabilitation entamée par l’accusé. [ 5 ] Pour sa part, l’accusé reconnaît la gravité des infractions commises, mais insiste sur sa réhabilitation et sa responsabilisation. Il demande donc au Tribunal de lui imposer une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité.
Il accepte de se soumettre à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, incluant l’obligation de se soumettre à un suivi, avec un agent de probation, ainsi que l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux compensatoires. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Pour déterminer la peine applicable, le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes : • Première question : quelle est la peine que le Tribunal doit imposer compte tenu de la gravité des infractions et du profil de l’accusé?
Réponse : le Tribunal impose à l’accusé une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans moins un jour, accompagnée d’une probation d’une durée de trois ans, incluant l’obligation de se soumettre à un suivi, avec un agent de probation, pour une durée de 24 mois ainsi que l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux compensatoires. • Deuxième question : si la peine d’emprisonnement imposée à l’accusé est de deux ans moins un jour, est-ce que cette peine peut être purgée dans la collectivité?
Réponse : le Tribunal conclut que la peine d’emprisonnement imposée à l’accusé peut être purgée dans la collectivité à la condition que l’ordonnance de sursis contienne des conditions strictes. CONTEXTE [ 7 ] Les circonstances entourant la commission des infractions par l’accusé ont été résumées par le Tribunal dans sa décision du 23 mars 2023, rejetant la requête en exclusion de la preuve présentée par l’accusé ainsi que dans sa décision du 12 mai 2023 déclarant l’accusé coupable des infractions.
À des fins de concisions, le Tribunal réfère le lecteur à ces décisions. [ 8 ] Pour ce qui est de l’accusé, il est utile de résumer les assises factuelles sur lesquelles repose sa demande de lui imposer une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité, ainsi qu’une ordonnance de probation avec les conditions énoncées précédemment. [ 9 ] L’accusé grandit dans un environnement familial tendu. Il n’entretient pas une bonne relation avec ses parents, notamment avec son père. Il a cependant une bonne relation avec ses grands-parents. Ceux-ci jouent un rôle important dans sa vie.
Vers sa première année à l’école secondaire, l’accusé commence à consommer du cannabis et de l’alcool. Son comportement cause alors problème. Ses parents l’orientent vers le sport, espérant que son mode de vie change. C’est le cas. L’accusé joue au football à l’école secondaire et est recruté au niveau collégial. Il fait ses études collégiales en gestion d’affaires tout en jouant au football. Le football devient donc très important pour lui. [ 10 ] Alors que l’accusé a 19-20 ans, une blessure au genou le force à arrêter le football. Il cesse ses études. Il commence à consommer de l’alcool et du cannabis.
Il fréquente de jeunes adultes qui consomment de l’alcool et du cannabis. Il a un mode de vie oisif. Il vit dans sa voiture; il vit chez des amis; il a une période d’itinérance. Il a quelques emplois. Il vend du cannabis pour payer sa consommation personnelle. [ 11 ] C’est dans ce contexte que l’accusé découvre le corps d’un de ses amis qui s’est suicidé. C’est un choc pour lui. Il réalise alors qu’il a besoin de changer de style de vie. Il appelle un de ses amis qui étudie en techniques policières à Gatineau. Son plan est de déménager à Gatineau et donc, de s’éloigner du milieu dans lequel il évolue.
Son ami accepte de le recevoir chez lui, à la condition qu’il se trouve un emploi et qu’il ne consomme plus. L’accusé occupe quelques emplois et cesse sa consommation de drogues. Il est éventuellement engagé comme gérant d’un magasin d’équipement hydroponique. Il rencontre alors des personnes qui font le commerce du cannabis illégalement. Il recommence à consommer du cannabis et à avoir de mauvaises fréquentations. [ 12 ] L’accusé apprend le décès de sa grand-mère. Ce décès le déstabilise puisque c’est une personne importante pour lui.
Il recommence à consommer du Xanax pour apaiser sa douleur, le cannabis n’étant plus suffisant. Il perd son emploi et démarre une entreprise de construction avec un partenaire d’affaire qu’il qualifie comme étant une mauvaise fréquentation. Il n’a plus de salaire fixe. Il n’a plus suffisamment d’argent pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa conjointe. Il se referme sur lui-même. [ 13 ] C’est dans ce contexte qu’un des clients du magasin d’équipement hydroponique lui propose de transporter du cannabis illégal à Montréal pour de l’argent. L’accusé accepte.
Le client lui remet un sac avec du cannabis illégal ainsi qu’une arme à feu chargée, avec un chargeur. L’accusé ne sait pas comment manipuler une arme à feu. Il prend le train en direction de Montréal, avec le sac de cannabis, l’arme à feu chargée et le chargeur. À son arrivée à Montréal, il remet le sac de cannabis à son destinataire et conserve l’arme à feu chargée et le chargeur. L’accusé se rend éventuellement dans une ruelle du centre-ville de Montréal, près de l’université Concordia, où se regroupent des personnes itinérantes. Un conflit intervient entre l’accusé et une autre personne.
C’est dans ce contexte que l’accusé exhibe l’arme à feu et qu’il est éventuellement arrêté. [ 14 ] L’accusé n’hésite pas, lorsqu’il décrit les gestes qu’il pose, à fournir des informations qui sont inconnues du Tribunal et qui lui sont défavorables. En effet, le Tribunal ne savait pas comment l’accusé avait obtenu la possession de l’arme à feu chargée et du chargeur avant que ce dernier témoigne. L’accusé a donc été transparent avec le Tribunal; il n’a pas cherché à cacher des éléments factuels pouvant lui être défavorables. [ 15 ] À la suite de son arrestation, l’accusé se reprend en main.
Il ne consomme plus de Xanax et de cannabis. Sa consommation d’alcool est limitée aux événements sociaux. Il travaille sur lui-même et s’ouvre à sa conjointe. Il coupe les liens avec ses anciennes fréquentations; il change son numéro de téléphone. [ 16 ] L’accusé, qui habite Gatineau avec sa conjointe, décide de démarrer une entreprise de construction nommée Jumbo Drywall. Cette entreprise est enregistrée vers février 2022 et l’accusé en est le président.
L’accusé crée le site web de l’entreprise, prépare un plan d’affaires, identifie des clients potentiels, apprend à faire des soumissions, recrute des travailleurs et fait des approches auprès de clients potentiels. [ 17 ] Les affaires de l’entreprise vont bien. Après six ou sept mois, l’accusé engage un gérant de chantier qui est maintenant son partenaire d’affaires. L’accusé se concentre sur le recrutement de clients et l’estimation des travaux. Il a une quinzaine d’employés et plusieurs sous-traitants. Sa conjointe travaille avec lui. Il s’implique auprès des itinérants.
Il souhaite redonner à la société. [ 18 ] Lorsque son avocate lui demande ce qui a changé depuis son arrestation, l’accusé répond qu’il prend maintenant soin de sa santé, physique et mentale. Lorsqu’elle lui demande en quoi ce changement de mode de vie est différent de celui qu’il a fait auparavant et qui avait été bref, l’accusé répond que son arrestation l’a bouleversé. Il regrette les gestes posés. Il reconnaît qu’en exhibant l’arme à feu, il a contribué à créer un sentiment d’insécurité. Il reconnaît avoir causé un stress important aux policiers qui sont intervenus auprès de lui.
Il est désolé; ce n’est pas dans ses valeurs. L’accusé est convaincant lorsqu’il exprime ses regrets et ses remords, tout comme lorsqu’il se dit désolé des gestes posés. [ 19 ] Le rapport d’évaluation criminologique déposé par l’accusé conclut que ce dernier présente un risque de récidive très faible. Le rapport explique que la commission des infractions par l’accusé ne s’inscrit pas dans des valeurs criminelles ancrées ou dans le souhait de maintenir un mode de vie criminalisé. La commission des infractions est plutôt de nature circonstancielle.
Elle implique une élasticité des valeurs de l’accusé lors d’une période de vie difficile, accompagnée de consommation de substances intoxicantes. Ce n’est pas la
première fois qu’une telle situation se produit. Les traumatismes vécus par l’accusé au cours de sa vie semblent précéder le délaissement d’un mode de vie prosocial empreint de consommation. Cependant, l’accusé a maintenant pris contrôle de sa vie et est bien intégré socialement. Le choc vécu à la suite de son arrestation et la présence de facteurs de protection amenuisent donc le risque de récidive qu’il présente.
ANALYSE Première question : quelle est la peine que le Tribunal doit imposer compte tenu de la gravité des infractions et du profil de l’accusé? [ 20 ] Lorsqu’il impose une peine, le Tribunal doit respecter plusieurs principes, dont le principe de la proportionnalité et le principe de l’harmonisation des peines [3] . Par ailleurs, l’imposition d’une peine vise à protéger la société et à contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre [4] .
Pour atteindre ce but, le Tribunal doit pondérer différents objectifs afin d’imposer une peine qui saura à la fois dénoncer, dissuader, réparer les torts et protéger la société, tout en permettant la réhabilitation et la responsabilisation de l’accusé [5] . [ 21 ] L’exercice de détermination de la peine est donc tout en nuance. Il exige une analyse individuelle et particularisée, qui tient compte à la fois de la gravité de l’infraction et de la responsabilité morale de l’accusé ainsi que des peines imposées dans des cas similaires.
Cet exercice nécessite également la mise en balance des différents objectifs précédemment énumérés. [ 22 ] Dans les paragraphes qui suivent, le Tribunal expliquera comment les principes de proportionnalité de la peine, d’harmonisation des peines et la pondération des différents objectifs associés à l’imposition de la peine commandent l’imposition d’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, accompagnée d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans aux conditions déjà énoncées.
Le principe de la proportionnalité de la peine [ 23 ] Selon le principe de la proportionnalité de la peine, le Tribunal doit imposer une peine qui est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l’accusé [6] . [ 24 ] La gravité d’une infraction s’analyse en tenant compte de sa gravité objective et de sa gravité subjective. La gravité objective d’une infraction s’évalue notamment à la lumière de la peine maximale prévue au Code criminel pour celle-ci. Dans le présent dossier, l’accusé a été reconnu coupable de deux infractions.
La première infraction est la possession d’une arme à feu chargée. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, ce qui la situe dans la
partie médiane supérieure de l’échelle de gravité des infractions. La deuxième infraction est la possession du dispositif prohibé, c’est-à-dire le chargeur. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et donc, objectivement moins grave que la première infraction. [ 25 ] Lorsqu’il est question d’infractions en lien avec la possession d’armes à feu chargée, l’analyse de la gravité objective de l’infraction ne se limite cependant pas à l’évaluation des peines prévues par le législateur.
En effet, les tribunaux canadiens reconnaissent que les infractions liées aux armes à feu chargées sont graves. Les armes à feu sont dangereuses, surtout les armes de poing, comme celle que possédait l’accusé dans le présent dossier. Les armes de poing chargées sont encore plus dangereuses, car elles sont prêtes à l’emploi. Le bon sens et l'expérience humaine suggèrent que la possession illicite d'une arme de poing sert deux objectifs : menacer ou infliger des blessures graves, voire la mort.
Les personnes portant des armes illégales chargées représentent un réel danger, car les armes augmentent le risque de préjudice pour tous et mettent en péril la sécurité de nos communautés [7] . C’est donc pour cette raison que le Tribunal conclut que la gravité objective des infractions commises par l’accusé est élevée. [ 26 ] La gravité subjective de l’infraction renvoie aux circonstances entourant la commission de l’infraction. Lorsque ces circonstances augmentent la gravité de l’infraction, elles sont considérées comme étant aggravantes.
Lorsqu’elle en diminue la gravité, elles sont considérées comme étant atténuantes. [ 27 ] Il y a deux circonstances aggravantes dans le présent dossier. Premièrement, la possession d’une arme à feu chargée dans un lieu public comme le centre-ville de Montréal, près d’un établissement scolaire, en fin après-midi, est une circonstance aggravante, parce qu’elle augmente la dangerosité de la situation. Deuxièmement, le fait que la possession de cette arme à feu soit liée au trafic de cannabis est également une circonstance aggravante.
Il n’y a pas de circonstance atténuante propre aux infractions dans le présent dossier. [ 28 ] Ainsi, la gravité des infractions commises par l’accusé est donc à la fois objectivement et subjectivement élevée. [ 29 ] Qu’en est-il du degré de responsabilité de l’accusé? L’infraction de possession d’une arme à feu chargée est prévue à l’
article 95 du Code criminel . Comme l'explique le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario dans l’arrêt R. c . Nur [8] , l’infraction prévue à cet
article couvre un large spectre de comportements. À une extrémité du spectre se trouve la personne criminalisée, qui porte une arme à feu chargée dans des lieux publics comme outil de son commerce criminel. Cette personne se livre à une conduite véritablement criminelle et représente un danger réel et immédiat pour le public. À l’autre extrémité du spectre se trouve le propriétaire d’armes à feu par ailleurs respectueux de la loi, qui possède légalement une arme à feu, mais qui a des munitions facilement accessibles stockées à proximité.
Dans cette dernière situation, la conduite ne présente que peu de risques, voire aucun, pour les autres. La culpabilité morale du propriétaire légal d’une arme à feu est très différente de celle de la personne criminalisée se tenant au coin d’une rue avec une arme à feu chargée pour laquelle elle sait qu’elle n’a aucune autorisation et qu’elle compte utiliser comme bon lui semble. [ 30 ] Ainsi, lorsque le Tribunal impose une peine pour une infraction de possession d’une arme à feu chargée, il doit situer la responsabilité de l’accusé sur le spectre des comportements prévus à l’
article 95 du Code criminel . [ 31 ] La preuve révèle que l’accusé a choisi de transporter du cannabis et de prendre possession de l’arme à feu chargée et du chargeur. Après avoir livré le cannabis, l’accusé se retrouve dans une ruelle au centre-ville de Montréal. Il exhibe l’arme à feu lorsqu’un conflit éclate. La culpabilité morale de l’accusé s’apparente, à première vue, à celle de la personne qui a la possession d’une arme à feu chargée dans des lieux publics comme outil de son commerce criminel. Cette affirmation doit cependant être nuancée puisque la commission des
infractions par l’accusé s’inscrit dans un moment de désorganisation et de consommation découlant de la mort de sa grand-mère. La commission des infractions par l’accusé ne s’inscrit pas dans ses valeurs, dans son mode de vie. À ce sujet, le Tribunal croit l’accusé lorsqu’il exprime des remords, reconnaît sa responsabilité et les torts causés. La responsabilité de l’accusé est donc atténuée. Elle se situe dans la
partie médiane supérieure du spectre décrit dans l’arrêt Nur plutôt qu’au haut du spectre. Le principe de l’harmonisation des peines [ 32 ] Lorsqu’il impose une peine, le Tribunal doit respecter le principe de l’harmonisation des peines, qui exige que des personnes similaires qui commettent des infractions similaires dans des circonstances similaires reçoivent des peines similaires [9] . [ 33 ] Bien qu’à première vue le principe de la proportionnalité de la peine et celui de l’harmonisation des peines peuvent sembler contradictoires, ils sont en fait complémentaires.
Une application cohérente du principe de la proportionnalité de la peine conduira à l’harmonisation des peines, car les tribunaux calibreront les exigences de proportionnalité en se référant aux peines imposées dans des cas similaires [10] . [ 34 ] C’est dans cette optique d’harmonisation des peines que les tribunaux ont développé un système de « fourchettes de peines » pour certaines infractions, dont celles visant la possession d’une arme à feu chargée. [ 35 ] Dans l’arrêt R. c .
Nur [11] , la Cour suprême, qui se questionne sur la constitutionnalité de la peine minimale de trois ans d’emprisonnement prévue par le législateur pour la possession d’une arme à feu chargée, reconnaît qu’une peine de trois ans d’emprisonnement est normalement juste lorsqu’il est question de la possession d’une arme à feu chargée dans des lieux publics, comme outil d’un commerce criminel [12] . [ 36 ] Dans l’arrêt R. c . Green [13] , la Cour d’appel du Québec établit une fourchette de peine se situant entre 18 à 36 mois d’emprisonnement pour la possession d’une arme à feu chargée.
Dans cette affaire, Green, un jeune homme de 19 ans sans antécédents judiciaires, se voit imposer une peine de deux ans d’emprisonnement pour la possession d’une arme à feu dans un lieu public. [ 37 ] Dans l’arrêt R. c . Colangelo [14] , la Cour d’appel du Québec réitère que la fourchette des peines applicables à l’infraction de possession d’une arme à feu chargée est de 18 à 36 mois.
Dans cette affaire, Colangelo plaide coupable à diverses infractions liées à la possession de deux fusils semi-automatiques, d'un chargeur et de munitions qui sont trouvés chez lui alors que Colangelo est soumis à des conditions lui interdisant de posséder des armes à feu. Colangelo a divers antécédents judiciaires, dont deux infractions liées aux armes à feu, mais ces infractions datent de plus de 10 ans. Colangelo se voit imposer une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement. [ 38 ] Les récentes décisions R. c . Burihabwa [15] et R. c .
Marabella [16] reconnaissent que la fourchette des peines établie par la Cour d’appel du Québec dans les arrêts Green et Colangelo est de 18 à 36 mois d’emprisonnement, mais mentionne que cette fourchette s’applique lorsque plusieurs facteurs atténuants sont présents, que ce soit en lien avec la gravité subjective de l’infraction ou en lien avec le degré de responsabilité de l’accusé [17] . [ 39 ] Dans le présent dossier, le Tribunal conclut que la responsabilité de l’accusé est atténuée puisque la commission des infractions s’inscrit dans un moment de désorganisation et de consommation découlant de la mort de sa grand-mère.
La fourchette des peines énoncée par la Cour d’appel du Québec dans les arrêts Green et Colangelo, c’est-à-dire entre 18 et 36 mois d’emprisonnement, est donc applicable. La pondération des différents objectifs associés à l’imposition de la peine [ 40 ] L’imposition d’une peine vise à protéger la société et à contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. Pour atteindre ce but, le Tribunal doit pondérer différents objectifs afin d’imposer une peine qui saura à la fois : (
i) dénoncer le comportement et le tort causé; (ii) dissuader l’accusé et les autres membres de la société d’adopter ce comportement; (iii) isoler au besoin l’accusé du reste de la société; (iv) favoriser la réinsertion sociale de l’accusé; (
v) assurer la réparation des torts causés; et (vi) responsabiliser l’accusé en suscitant la reconnaissance des torts causés [18] . [ 41 ] Dans le présent dossier, le besoin de dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs importants.
La jurisprudence en matière d’infractions de possession d’arme à feu chargée est non équivoque à ce sujet : la dénonciation et la dissuasion générale doivent être privilégiées au moment d’imposer la peine [19] . [ 42 ] De plus, des caractéristiques locales, comme le fait qu'une infraction se produise fréquemment dans une région, peuvent influencer le processus de détermination de la peine, soulignant par exemple la nécessité de dénoncer le comportement et de dissuader quiconque d’adopter ce même comportement [20] .
Dans des décisions récentes, les juges de la Cour du Québec ont reconnu que les crimes liés aux armes à feu sont une réalité importante à Montréal, un fléau [21] . La Cour d'appel a confirmé ce constat [22] . [ 43 ] Quant à l’objectif de dissuasion spécifique, c’est-à-dire le besoin de dissuader l’accusé de commettre de nouvelles infractions, le Tribunal conclut que l’arrestation de l’accusé et les accusations qui en découlent ont eu un effet dissuasif important sur ce dernier. Le Tribunal croit l’accusé lorsqu’il l’affirme.
De plus, la preuve démontre que l’accusé s’est pris en main à la suite de son arrestation. Il a changé son mode de vie, est devenu un actif pour la société et cherche à s’impliquer auprès des personnes itinérantes. Cet objectif est donc atteint. [ 44 ] Pour ce qui est des objectifs visant à assurer la réparation des torts causés et à responsabiliser l’accusé en suscitant la reconnaissance des torts causés, le témoignage de l’accusé démontre qu’il est conscient des torts causés et qu’il reconnaît sa responsabilité.
La transparence de l’accusé lorsqu’il révèle la façon dont il a pris possession de l’arme à feu et du chargeur, le transport de cannabis illégal et le fait qu’il exhibe l’arme lors d’un conflit, atteste de l’honnêteté de ses remords, de sa responsabilisation et de la reconnaissance des torts causés. Son implication auprès des personnes itinérantes démontre son besoin de s’impliquer et accessoirement, de réparer les torts causés. Ces objectifs sont donc en voie d’être atteints.
[ 45 ] L’objectif visant à favoriser la réinsertion sociale de l’accusé est important dans le présent dossier. L’accusé s’est pris en main depuis son arrestation. Il administre maintenant une entreprise de construction, a une quinzaine d’employés. Il est un actif pour la société. Il est donc important de miser sur ces acquis et de permettre à l’accusé de les consolider. [ 46 ] Enfin, l’objectif visant à isoler l’accusé de la société est moins important dans le présent dossier pour les motifs suivants : (
i) la commission des infractions par l’accusé s’inscrit dans un moment de désorganisation et de consommation; (ii) son arrestation et les accusations qui en découlent ont eu un effet dissuasif important sur l’accusé; (iii) l’accusé est conscient des torts causés, reconnaît sa responsabilité et exprime des remords; (iv) l’accusé s’est pris en main et est maintenant un actif pour la société; (
v) le risque de récidive que présente l’accusé est évalué comme étant « très faible ». Conclusion sur la première question : quelle est la peine que le Tribunal doit imposer compte tenu de la gravité des infractions et du profil de l’accusé? [ 47 ] La peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement, accompagnée d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, incluant l’obligation de se soumettre à un suivi, avec un agent de probation, pour une durée de 24 mois ainsi que l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux compensatoires respecte le principe de la proportionnalité de la peine.
Cette peine reflète la gravité des infractions commises par l’accusé tout en reflétant le fait que la commission de ces infractions s’inscrit dans un moment de désorganisation et de consommation vécu par l’accusé à la suite de la mort de sa grand-mère. Cette peine respecte également le principe de l’harmonisation des peines, se situant dans la fourchette des peines applicables. [ 48 ] L’imposition de cette peine permet d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, sans toutefois compromettre la réhabilitation de l’accusé.
Rappelons que l’accusé se voit non seulement imposer une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement, mais également une ordonnance de probation pour une période de trois ans, avec des conditions incluant notamment l’obligation de se soumettre à un suivi, avec un agent de probation, pour une durée de 24 mois ainsi que l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux compensatoires. [ 49 ] Les conditions incluses dans l’ordonnance de probation permettent à l’accusé de consolider ses acquis en réparant les torts causés à la société et en continuant le processus de responsabilisation qui est déjà entamé.
Le suivi avec un agent de probation est un filet de sécurité qui vise le maintien par l’accusé de ses acquis. Deuxième question : si la peine d’emprisonnement imposée à l’accusé est de deux ans moins un jour, est-ce que cette peine peut être purgée dans la collectivité? [ 50 ] L’
article 742.1 du Code criminel permet au Tribunal d’ordonner à une personne condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée. Pour ce faire, les deux conditions suivantes doivent être réunies :
i) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction; et ii) le Tribunal est convaincu que cette ordonnance ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes applicables au processus de détermination de la peine [23] . [ 51 ] Dans le présent dossier, aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour les infractions commises par l’accusé. La première condition est donc remplie. [ 52 ] Quant à la deuxième condition, elle a deux composantes.
Compte tenu du profil de l’accusé, le Tribunal conclut que la première composante est remplie : l’imposition d’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité. Rappelons que (
i) la commission des infractions par l’accusé s’inscrit dans un moment de désorganisation et de consommation; (ii) son arrestation et les accusations qui en découlent ont eu un effet dissuasif important sur lui; (iii) l’accusé est conscient des torts causés, reconnaît sa responsabilité et exprime des remords; (iv) l’accusé s’est pris en main et est maintenant un actif pour la société; (
v) le risque de récidive que présente l’accusé est évalué comme étant « très faible ». De plus, l’accusé est en mesure de se plier à des conditions imposées dans le cadre d’un suivi dans la communauté. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et a respecté ses conditions de mise en liberté. [ 53 ] Quant à la deuxième composante, elle nécessite que l’ordonnance permettant à l’accusé de purger sa peine dans la collectivité soit conforme à l’objectif essentiel et aux principes applicables au processus de détermination de la peine.
L’ordonnance doit donc dénoncer, dissuader, réparer les torts et protéger la société, tout en permettant la réhabilitation et la responsabilisation de l’accusé.
Elle doit également respecter les principes de proportionnalité de la peine et d’harmonisation des peines. [ 54 ] Dans le présent dossier, une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, assortie de conditions strictes restreignant la liberté de l’accusé répond à plusieurs des objectifs applicables au processus d’imposition de la peine : elle a un effet dissuasif sur l’accusé et l’isole en le soumettant à des conditions restreignant sa liberté et à une surveillance; elle favorise la responsabilisation de l’accusé ainsi que sa réinsertion sociale en lui permettant de consolider ses acquis, tout en faisant l’objet d’une surveillance [24] . [ 55 ] Le véritable enjeu se situe plutôt au niveau des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale.
Comme le Tribunal l’a déjà expliqué, ces objectifs sont importants dans le présent dossier, compte tenu de la nature des infractions commises par l’accusé et de la prévalence de ces infractions à Montréal. [ 56 ] Dans l’arrêt R. c . Proulx [25] , la Cour suprême mentionne que l’emprisonnement dans la collectivité peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable, notamment lorsque des conditions sévères sont imposées.
La Cour suprême souligne d’ailleurs que lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement dans la collectivité est une sanction plus appropriée que l’incarcération. Cependant, la Cour suprême reconnaît que lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale sont « particulièrement pressants », l’incarcération est généralement la sanction préférable, même si l’emprisonnement dans la collectivité peut permettre la réalisation d’objectifs correctifs. En effet, la personne qui purge une peine dans la collectivité n’est que
partiellement privée de sa liberté. Même si sa liberté est restreinte, cette personne n’est pas détenue dans un établissement et elle peut continuer de vaquer à ses activités professionnelles. Cette personne n’est également pas dépouillée de sa vie privée dans la même mesure que si elle était incarcérée et elle n’est pas non plus soumise à un horaire strict ou à un régime alimentaire institutionnel [26] . [ 57 ] Alors qu’en est-il dans le présent dossier? Le Tribunal conclut que la peine globale qu’il impose à l’accusé répond aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale.
N’oublions pas que le Tribunal impose une peine de deux ans moins un jour à l’accusé qui est certes purgée dans la collectivité, mais qui est assortie de conditions sévères faisant en sorte que l’accusé soit essentiellement assigné à résidence, sauf pour fins de travail. Cette peine est accompagnée d’une ordonnance de probation pour une période de trois ans, avec des conditions incluant notamment l’obligation de se soumettre à un suivi, avec un agent de probation, pour une durée de 24 mois ainsi que l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux compensatoires.
L’accusé sera ainsi soumis à des conditions restreignant sa liberté pour une durée totale de cinq ans. Rappelons que si le Tribunal imposait une peine de trois ans d’emprisonnement, comme le demande le poursuivant, il ne pourrait pas l’assortir d’une ordonnance de probation. [ 58 ] Enfin, le fait que la peine imposée à l’accusé soit purgée dans la collectivité n’enfreint pas le principe de la proportionnalité de la peine, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 52.
Elle n’enfreint pas non plus le principe de l’harmonisation des peines puisqu’elle constitue tout de même une peine d’emprisonnement et que sa durée se situe à l’intérieur de la fourchette applicable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE M.
Dabé-Champagne à une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal; prévenir le Tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation • Rester dans la province du Québec, sauf pour se rendre dans la province de l’Ontario, pour fins de travail pour l’entreprise Jumbo Drywall, auquel cas il doit se rendre au travail et en revenir directement; il doit également fournir son horaire de travail, incluant les déplacements anticipés, à son agent de surveillance, préalablement à ses déplacements, selon les modalités prévues par l’agent de surveillance; • Se présenter à l’agent de surveillance dans un délai de 24 heures de la présente ordonnance et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • S’abstenir formellement de consommer ou avoir en sa possession des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • S’abstenir formellement de se trouver dans les endroits où l’on fait usage de drogues, ou la vente de drogues, ou le trafic de drogues; • S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolet de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. • Suivre toutes les recommandations de l’agent de surveillance concernant notamment des thérapies en matière de consommation de drogues ou d’alcool; • Suivre une thérapie, soit un suivi psychosocial ou en psychothérapie afin d’aborder les blessures de l’enfance et les blessures de deuil, qui pourraient affecter son fonctionnement contemporain; • Maintenir un emploi. • Résider au [...], Gatineau; • Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu au préalable l’approbation du Tribunal; • Pour les premiers 18 mois de la présente ordonnance, être présent à son domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf pour les cinq exceptions suivantes : - Premièrement, pour les fins de son travail pour l’entreprise Jumbo Drywall, auquel cas il doit aller au travail et en revenir directement; il doit également fournir son horaire de travail, incluant les déplacements anticipés, à son agent de surveillance, préalablement à ses déplacements, selon les modalités prévues par l’agent de surveillance; - Deuxièmement, pour des raisons médicales, pour lui et sa conjointe; dans un tel cas, il doit fournir la preuve de sa présence dans un établissement de santé à son agent de surveillance dans un délai maximal de 24 heures; - Troisièmement, le dimanche entre 10 h et 14 h pour pourvoir à ses besoins alimentaires et aux choses nécessaires à la vie; - Quatrièmement, pour ses visites à son agent de surveillance; - Cinquièmement, avec la permission écrite de son agent de surveillance, laquelle permission sera donnée pour des raisons humanitaires seulement. • Pour les derniers six mois moins un jour de la présente ordonnance, être présent à son domicile entre 21 h et 6 h sauf pour les deux exceptions suivantes :
- Premièrement, pour les fins de son travail pour l’entreprise Jumbo Drywall, auquel cas il doit se rendre au travail et en revenir directement; il doit également fournir son horaire de travail, incluant les déplacements anticipés, à son agent de surveillance, préalablement à ses déplacements, selon les modalités prévues par l’agent de surveillance; - Deuxièmement, pour des raisons médicales, pour lui et sa conjointe; dans un tel cas, il doit fournir la preuve de sa présence dans un établissement de santé à son agent de surveillance dans un délai maximal de 24 heures. • Avoir une ligne téléphonique en fonction en tout temps et l’interdiction d’y adjoindre un mécanisme de renvoi d’appel.
L’accusé bénéficie d’un délai de 10 jours pour faire installer une ligne téléphonique ordinaire; • Ordre est donné à l’accusé de répondre aux appels téléphoniques destinés à sa résidence; • Interdiction d’avoir une conversation téléphonique avec un tiers plus longue que dix minutes; • Laisser libre accès à son domicile, à son agent de surveillance, ou à son représentant, en tout temps.
ASSUJETIT l’accusé à une période de probation d’une durée de trois ans avec un suivi d’une durée de 24 mois, en vigueur dès l’expiration de sa peine d’emprisonnement, et ce aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures de sa remise en liberté et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation (pour une période de 24 mois); • Suivre toutes les directives de l’agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci, incluant notamment en lien avec toute thérapie; • Effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; • S’abstenir formellement de consommer ou avoir en sa possession des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • S’abstenir formellement de se trouver dans les endroits où l’on fait usage de drogues, ou la vente de drogues, ou le trafic de drogues; • S’abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolet de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. • Maintenir un emploi. INTERDIT à M. Dabé-Champagne, en vertu de l’ alinéa 109
(1) a) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à autorisation restreinte –, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix (10) ans ( alinéa 109
(2) a) C. cr .) et d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité ( alinéa 109
(2) b) C. cr .) ORDONNE la confiscation de l’arme à feu et du chargeur conformément à l’article 491 C. cr. au bénéfice de Sa Majesté afin que ces objets soient disposés selon les instructions du procureur général. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Isabelle Major Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant Me Rose-Marie Picard Pour l’accusé Date d’audience : 2 octobre 2023
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