2015 QCCA 1419, 2015 QCCA 1419
Opinion
Droit de la famille — 152235 2015 QCCA 1419 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025131-152 (455-04-002118-139) DATE : Le 28 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. B... B... APPELANT - demandeur c. A... D...
INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] Soutenant qu’il a été irrégulièrement formé, et s’appuyant sur l’article 501 C .p.c. , l’intimée présente une requête en rejet d’un appel inscrit par l’appelant le 18 mars 2015. [ 2 ] Le pourvoi dont l’intimée demande le rejet vise un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Mireault) qui, le 2 février 2015, a rejeté la requête de l’appelant pour obtenir des droits d’accès non supervisés et a prononcé diverses autres ordonnances. [ 3 ] Quelques jours avant l’audition de cette requête, l’appelant a déposé une déclaration sous serment par laquelle, pour l’essentiel, il demande le rejet de celle-ci, vu sa tardivité.
À l’audience devant la formation de la Cour, il présente également une requête verbale en prolongation du délai d’appel en vertu de l’article 523 C.p.c. L’intimée consent à ce que cette dernière requête soit entendue, sans égard au délai de présentation. [ 4 ] D’abord, en ce qui concerne la requête en rejet d’appel, l’article 494 C.p.c. énonce que l’appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance. [ 5 ] L’appelant reconnaît avoir pris connaissance du jugement le 10 février 2015.
L’inscription ayant été produite le 16 mars 2015, l’appel a donc été inscrit hors délai et la requête en rejet d’appel de l’intimée s’avère en conséquence bien fondée, et ce, même si elle a été déposée hors délai. En effet, le délai prévu à l’article 501 C .p.c , contrairement à celui de l’article 494 C .p.c. , n’est pas de rigueur [1] . La tardivité d’une telle requête pourra par ailleurs avoir un impact sur l’octroi des dépens. [ 6 ] D’un autre côté, en ce qui concerne la demande de permission spéciale d’appeler présentée à l’audience, la Cour ne peut y faire droit, étant donné la date du jugement entrepris.
En effet, le délai de six mois prescrit par l’
article 523 C.c.Q. étant écoulé au moment de sa présentation, il s’agit d’un obstacle incontournable [2] . [ 7 ] Ceci étant, même si la demande avait été présentée dans le délai prescrit, la Cour est d’avis qu’il n’y aurait pas eu lieu de faire droit à la requête en prolongation de délai pour les motifs suivants. [ 8 ] D’abord, l’appelant ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’agir dans le délai de 30 jours. Bien que l’appelant ne soit pas représenté par avocat, celui-ci est assujetti aux mêmes délais que tous autres justiciables.
Il n’y a pas là, pour ce seul motif, une impossibilité d’agir. [ 9 ] Ensuite, l’inscription en appel ne laisse voir aucune chance raisonnable de succès. Comme les décisions en matière de garde revêtent un caractère discrétionnaire et que c’est le juge de première instance qui a l’occasion de voir et d’entendre les témoins, la Cour ne révise ces jugements que s’il lui est démontré une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit [3] .
En l’occurrence, l’inscription en appel ne fait voir aucune erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de la preuve par la juge de première instance, ni une erreur de droit. L’exercice auquel l’appelant invite la Cour à se livrer est plutôt une réévaluation de la preuve afin de conclure différemment de la juge de première instance, ce qu’elle ne pourrait pas faire. Elle ne pourrait, au surplus, revoir les conclusions du jugement du 18 décembre 2013 comme l’appelant invite la Cour à le faire, celui-ci ayant acquis depuis longue date l’autorité de la chose jugée.
Demeure les arguments de partialité de la juge de première instance, qui ne trouvent pas appui dans la preuve. [ 10 ] Quant aux allégations de l’appelant voulant que l’intimée ne respecte pas l’ordonnance de la juge de première instance relative à
ses droits d’accès, l’appel n’est pas le moyen approprié pour corriger cette situation de fait, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais vu la nature du dossier; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais vu la tardivité avec laquelle elle a été présentée; [ 13 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M. B... B... Personnellement M e Gilles Globensky GILLES GLOBENSKY, AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 6 août 2015
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