2016 QCCQ 7710, 2016 QCCQ 7710
Opinion
Protection de la jeunesse — 163211 2016 QCCQ 7710 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005619-151 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville A [...] et B , [...], Ville A [...] Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête concernant X, âgée de 14 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de cette adolescente sont compromis puisqu'elle présente des troubles de comportement qui se traduisent par la commission de vols, les fugues, la consommation de drogue, la violence verbale, les mensonges à répétition et la fréquentation de pairs inadéquats. [ 3 ] La mise en place de divers services dans le cadre d'une entente sur mesures volontaires s'est avérée insuffisante.
X fut à
titre provisoire confiée à une famille d'accueil au mois de novembre dernier. [ 4 ] Le Directeur ajoute que les parents sont incapables de dispenser un encadrement adéquat puisqu'ils cèdent aux pressions de leur fille et ce, afin d'éviter les conflits. Les parents réclament, dit-il, du répit. [ 5 ] Ils ont entrepris une démarche auprès d'un psychologue à la Maison des Familles. Ils souhaitent poursuivre ce suivi. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de confier l'adolescente à une famille d'accueil pour une période d'une année.
Ils requièrent cependant l'autorisation de procéder selon l'évolution de la situation à une réintégration graduelle de l'adolescente au domicile de ses parents et ce, à compter du 24 juin 2016. [ 7 ] Le Directeur souhaite définir selon entente entre les parties les droits d'accès de l'adolescente auprès de ses parents et sa fratrie.
Il précise que les services de réadaptation en externe sont maintenus auprès de la famille et le demeureront tant que jugé pertinent. [ 8 ] Il sollicite la collaboration des parents et de l'adolescente, notamment concernant cette dernière afin qu'elle poursuive son suivi médical et qu'elle respecte les recommandations de son médecin quant à la prise de sa médication afin de contrer un trouble déficitaire de l'attention.
[ 9 ] Le Directeur dépose du consentement des parties au soutien de sa demande divers documents dont fait état la liste des pièces. [ 10 ] Les parents et l'adolescente admettent l'ensemble des faits.
Ils acquiescent aux mesures recherchées. [ 11 ] La preuve non contredite milite en faveur des mesures tel que préconisé par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X compromis; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour son hébergement en famille d'accueil, et ce, pour une période d'une (1) année: [ 16 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente X et selon l'évolution de la situation une réinsertion graduelle au domicile familial, et ce, à compter du 24 juin 2016 seulement; [ 17 ] AUTORISE en faveur de l'adolescente X des contacts avec ses parents et sa fratrie, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi médical et la prise de médication telle que prescrite par le médecin traitant; [ 19 ] PREND ACTE que les services de réadaptation externe sont maintenus et se poursuivront tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi personnel avec l'organisme de son choix afin de travailler ses difficultés personnelles; [ 21 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées ainsi qu'avec les divers intervenants impliqués dans leur situation, le tout afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'adolescente X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Valérie Laneuville Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Lemay Avocate pour l'enfant Date d’audience : 29 janvier 2016
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