2021 QCCQ 9378, 2021 QCCQ 9378
Opinion
Protection de la jeunesse — 214876 2021 QCCQ 9378 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-036463-206 DATE: May 11, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2019 - and - A - and – B Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 16 septembre 2020, par laquelle une fréquence minimale d’un contact par semaine était ordonnée entre le père et l’enfant. [ 2 ] Le Tribunal rappelle que l’enfant est confié à sa mère et que le père bénéficie de contacts supervisés avec son fils. [ 3 ] Étant donné son emploi du temps, notamment en lien avec son horaire de travail, le père est peu disponible pendant les heures de travail de l’intervenant social.
Cette situation fait en sorte que le plancher minimal de contacts ordonné n’est pas respecté. La Directrice demande en conséquence à la soussignée de réduire la fréquence des contacts entre le père et l’enfant en soulignant qu’il est de son intention de favoriser le maintien des contacts à une fréquence d’une fois par semaine. [ 4 ] Le père souhaite que le Tribunal maintienne la fréquence ordonnée des contacts, et ce, même s’il admet ne pas toujours être disponible pour son fils. [ 5 ] La mère se dit en faveur de la demande de la Directrice. [ 6 ] L’enfant est dûment représenté.
Sa procureure se dit en faveur de la demande formulée par la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal doit donc évaluer s’il y a lieu de réviser l’ordonnance antérieure en ce qui concerne la fréquence des contacts entre le père et l’enfant. PREUVE ET ANALYSE
[ 8 ] D’entrée de jeu, le père admet avoir été stable dans ses contacts auprès de son fils, et ce, jusqu’en février 2021. Notons que ces contacts sont positifs et bénéfiques à l’enfant qui se réfère facilement et aisément à son père. [ 9 ] Depuis le mois de février 2021, le père reconnaît être instable dans ses contacts auprès de son fils. Il évoque essentiellement ses heures de travail qui viennent interférer avec l’horaire des contacts. [ 10 ] Le père bénéficie de contacts supervisés. Il est toujours en attente de services en lien avec sa problématique de violence.
Il mentionne au Tribunal avoir fait une demande de services auprès de l’organisme A et il dit reconnaître de plus en plus ses difficultés. Lors des visites supervisées, il arrive au père de se montrer confrontant et d’avoir des difficultés à gérer ses émotions. Il devient défensif lorsqu’on évoque avec lui ses difficultés en lien avec la violence. [ 11 ] À plusieurs reprises lors des visites, le père critique et tient des propos inadéquats à l’endroit de la mère, et ce, en présence de son fils.
L’intervenant incite le père à se concentrer sur les besoins de son fils, ce qu’il est en mesure de faire de manière adéquate. [ 12 ] Le père présente de bonnes capacités parentales. Il tend toutefois à minimiser sa problématique de violence et tarde à entreprendre des démarches en vue de régler ses difficultés personnelles. Le père va devoir prioriser ce travail sur lui-même. [ 13 ] La Directrice souhaite normaliser les contacts entre le père et l’enfant.
La sœur du père sera évaluée afin de superviser les contacts, et ce, malgré certaines inquiétudes de la Directrice concernant la transparence de cette dernière. Le fait qu’elle minimise la violence du père n’est pas un facteur rassurant pour l’intervenant social. [ 14 ] La Directrice a proposé plusieurs alternatives au père afin de respecter la fréquence minimale des contacts ordonnés. Le Tribunal retient que l’horaire chargé du père ne lui permet de se prévaloir de cette fréquence.
La Directrice entend, par ailleurs, favoriser le maintien de cette fréquence, notamment en évaluant les membres de la famille élargie afin qu’ils puissent superviser les contacts. [ 15 ] Le Tribunal invite à nouveau le père à s’investir dans une démarche de réflexion et de changement. [ 16 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par les parents, le Tribunal considère qu’il est nécessaire de réviser l’ordonnance de contacts en cours entre le père et l’enfant.
Ceci dit, il est dans l’intérêt de l’enfant que des solutions soient recherchées par les parties afin que les contacts entre le père et l’enfant soient favorisés et maintenus à une fréquence d’une fois par semaine.
THEREFORE, THE COURT: [ 17 ] GRANTS the Application; [ 18 ] DECLARES that the security and development of the child, X remain compromised; [ 19 ] REVISES the order rendered on September 16, 2020; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 20 ] ORDERS a minimum frequency of one contact every two weeks between the child and his father; [ 21 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the intention of all the parties to maintain and encourage weekly visits between the child and his father; [ 22 ] MAINTAINS all the other measures rendered on September 16 2020; [ 23 ] THE WHOLE until September 16, 2021; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on June 11, 2021 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Edith Zavodni Attorney of the Director of Youth Protection
Me Karine Doherty Attorney of the child Me Judith Shapiro Knight Attorney of the mother Me Richard Brunet Attorney of the father Date of hearing: May 11, 2021
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