2016 QCCQ 5979, 2016 QCCQ 5979
Opinion
Murphy c. Madore 2016 QCCQ 5979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034172-156 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ DOMINIQUE MURPHY
Partie demanderesse c. JEAN-PAUL MADORE et LOUISE MADORE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 11 400,00 $ [1] en dommages-intérêts des défendeurs à qui il reproche d'avoir coupé quelques branches d'un arbre lui appartenant et une racine. [ 2 ] Les défendeurs nient les prétentions du demandeur et se portent eux-mêmes demandeurs reconventionnels pour une somme de 13 450,00 $, réclamation qu'ils ont cependant abandonnée le jour même de l'audience.
LES FAITS [ 3 ] Les parties sont voisines depuis plusieurs années. [ 4 ] Le ou vers le 4 juillet 2013 les défendeurs fait couper quelques branches d'un frêne appartenant au demandeur. [ 5 ] Ils ont également sectionné une racine qui s'avançait sur leur terrain. [ 6 ] Le demandeur réclame des défendeurs les sommes suivantes : 3 000,00 $ en dommages punitifs, 3 500,00 $ pour le coût des soins à apporter à l'arbre endommagé, 3 200,00 $ pour recréer l'intimité perdue en raison de la disparition des branches; 950,00 $ en honoraires d'avocat et 750,00 $ en perte de revenus (perte de temps). [ 7 ] La défenderesse reconnaît que des branches ont été coupées à leur demande mais ajoute qu'il s'agissait de "trois petites branches" [ 8 ] Madore ajoute que c'est lui-même qui a coupé la racine car leur clôture avait tombé à cause de la racine qui s'avançait en surface sur leur terrain.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] L'
article 985 C.c.Q. est à l'effet suivant : Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [ 10 ] La
Loi sur la protection des arbres [2] prévoit pour sa part : Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'
article 985 du Code civil . [ 11 ] Les défendeurs n'ont pas obtenu la permission du demandeur ni une autorisation judiciaire avant de couper les branches et une racine de l'arbre du demandeur. [ 12 ] Il n'y avait pas urgence en la demeure. [ 13 ] Les défendeurs sont donc fautifs et doivent dédommager le demandeur. [ 14 ] Les montants réclamés sont grossièrement exagérés. [ 15 ] Le Tribunal n'est pas convaincu que l'arbre dont il est question nécessite des soins particuliers en raison des actes commis par les défendeurs. La mesure réparatrice semble hors de proportion. [ 16 ] La
Loi sur la protection des arbres n'a pas d'application ici étant donné qu'il s'agit d'un cas où l'
article 985 C.c.Q. s'applique. [ 17 ] Il n'y a pas lieu à des dommages punitifs puisqu'il n'existe aucune assise légale pour les octroyer. [ 18 ] Le Tribunal établit à la somme de 500,00 $ les dommages subis par le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs Jean-Paul Madore et Louise Madore à payer au demandeur Dominique Murphy la somme de 500,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 19 juillet 2013; [ 21 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 171,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…