2021 QCCQ 8948, 2021 QCCQ 8948
Opinion
Huerta Martinez c. Latrech 2021 QCCQ 8948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703677-194 DATE : 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CECILIA HUERTA MARTINEZ [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. ABDELLATIF LATRECH [...] Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Cecilia Huerta Martinez (madame Martinez), réclame, après amendement à l’audition du 20 septembre 2021, un total de 827,42 $ au défendeur, monsieur Abdellatif Latrech (monsieur Latrech), pour des frais de loyer, d’électricité et de nettoyage d’une chambre louée par madame Martinez à ce dernier. [ 2 ] Monsieur Latrech se porte demandeur reconventionnel contre madame Martinez et réclame 2 000 $ à celle-ci pour « abus d’utilisation d’informations personnelles, contact avec son employeur, atteinte à sa réputation » ainsi que pour stress et inconvénients.
LE CONTEXTE [ 3 ] Madame Martinez a un bail de logement dans un immeuble situé sur la rue A dans la ville de Québec. [ 4 ] Elle y demeure avec sa fille dont elle a la garde exclusive, selon son témoignage à l’audition du 20 septembre 2021. [ 5 ] À l’automne 2018, sa fille a 7 ans. [ 6 ] Elle cherche un colocataire pour occuper l’une des trois chambres dans le 5 et demie qu’elle occupe pour l’aider financièrement car elle est étudiante dans le domaine de la santé et travaille également au CIUSSS à Québec.
Monsieur Latrech immigre au Québec à l’automne 2018 et se cherche un lieu pour résider temporairement jusqu’au début février 2019 car à ce moment, selon son témoignage à l’audition, un de ses amis viendra immigrer au Québec et ils habiteront ensemble dans un logement qu’ils loueront. [ 7 ] Monsieur Latrech est programmeur informatique et il est venu au Québec à la suite d’une recherche d’employés faite par l’entreprise Levio Conseils inc. à Québec. [ 8 ] À son arrivée, il voit l’annonce faite par madame Martinez pour la location d’une chambre au prix de 465 $ qui inclut l’électricité, le chauffage et l’Internet. [ 9 ] Madame Martinez dit qu’elle a conclu une entente avec monsieur Latrech afin qu’il occupe la chambre à partir du mois de décembre 2018. [ 10 ] En fait, monsieur Latrech occupe celle-ci du 3 décembre 2018 au 29 janvier 2019. [ 11 ] Il témoigne qu’il a souligné à madame Martinez qu’il n’occuperait la chambre que pendant deux mois pour les raisons mentionnées plus haut.
Madame Martinez soutient de son côté que dans les premiers jours où monsieur Latrech a occupé la chambre, elle lui aurait dit qu’il devrait envisager de quitter vers le mois de mars 2019, une incompatibilité existant entre eux.
[ 12 ] Madame Martinez s’absente du Québec pour aller dans son pays d’origine, le Mexique, entre le 24 décembre et le 20 janvier selon son témoignage. Monsieur Latrech dit qu’elle est plutôt revenue vers le 16 janvier. [ 13 ] Monsieur Latrech quitte la chambre et le logement, tel que mentionné plus haut, le 29 janvier 2019. Il produit des photos qui montrent que les lieux sont impeccables. [ 14 ] Madame Martinez dit plutôt qu’ils ne l’étaient pas.
Elle soutient également que monsieur Latrech aurait monté beaucoup le chauffage pendant son absence au Mexique ce qui a fait en sorte qu’elle s’est retrouvée avec une facture d’électricité plus élevée qu’à la normale. [ 15 ] Monsieur Latrech aurait refusé de payer la moitié de la facture, soit 262,42 $. Madame Martinez veut également qu’il paie le mois de février au montant de 465 $, ce qu’il refuse aussi. [ 16 ] À la suite de cela, madame Martinez communique avec l’employeur de monsieur Latrech, soit Levio Conseils.
Elle parle notamment, selon les courriels au dossier avec madame Geneviève Beaumont qui travaille aux ressources humaines. Monsieur Latrech dit qu’elle a cherché à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame de son employeur souhaitant que celui-ci agisse comme endosseur.
Elle nie cela. [ 17 ] Elle affirme qu’elle a simplement tenté de communiquer avec son employeur qu’elle n’avait pas d’autres coordonnées pour l’informer qu’il avait reçu une lettre relative à l’impôt et qu’elle voulait lui remettre et parce qu’elle voulait tenter de régler à l’amiable le litige entre eux. [ 18 ] Monsieur Latrech n’est pas d’accord avec cette version ayant transmis à madame Martinez une mise en demeure le 5 février 2019 par laquelle il lui reproche le contact qu’elle a fait avec son employeur.
Il affirme que cela constitue du harcèlement psychologique et lui a causé un dommage moral suite au stress et à l’épuisement ainsi que des troubles graves. [ 19 ] Madame Martinez décide de faire une réclamation à monsieur Latrech le 20 février 2018 en lui transmettant une mise en demeure. Elle réclame 262,42 $ pour l’électricité, 465 $ pour le loyer du mois de février et 100 $ pour le ménage qui a dû être fait dans la chambre, un rideau qui aurait été brûlé et un luminaire. [ 20 ] Cela est nié par monsieur Latrech.
LES QUESTIONS EN LITIGE La réclamation amendée de madame Martinez de 827,42 $ contre monsieur Latrech est-elle bien fondée en fait et en droit? La demande reconventionnelle de monsieur Latrech contre madame Martinez de 2 000 $ est-elle bien fondée en fait et en droit?
ANALYSE La demande principale [ 21 ] Madame Martinez confirme à l’audition que la location de la chambre en litige n’a pas fait l’objet d’une entente écrite mais plutôt d’une entente verbale. [ 22 ] Chacune des parties doit établir ses prétentions selon les paramètres énoncés aux articles aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Le Tribunal évalue le témoignage de chacune des parties comme l’affirme l’
article 2845 C.c.Q. : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 24 ] À la suite de la preuve présentée par madame Martinez, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas établi que monsieur Latrech doit payer la moitié de la facture d’électricité, le prix de la location de 465 $ incluant ce service. De plus, il n’y a pas eu de preuves prépondérantes que monsieur Latrech a utilisé abusivement l’électricité dans la chambre qu’il a occupée entre les mois de décembre 2018 et janvier 2019. En conséquence, la
partie de la réclamation à cet égard de 262,42 $ est rejetée. [ 25 ] Ensuite, madame Martinez requiert 465 $ pour le loyer du mois de février. Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Latrech qui a expliqué à l’audition qu’il a précisé dès le mois de décembre qu’il allait demeurer au plus deux mois dans la chambre en litige, un de ses amis immigrant au Québec en février 2019 et qu’il allait occuper un logement avec ce dernier.
Ainsi, le Tribunal rejette la réclamation de 465 $ pour le loyer de février. [ 26 ] Enfin, madame Martinez demande 100 $ pour le ménage qu’elle a dû faire dans la chambre, selon elle, un bris de luminaire et un rideau brûlé prétendument par monsieur Latrech. [ 27 ] Le Tribunal retient le témoignage de ce dernier à l’audition et tient compte des photos qu’il a produites datées du 29 janvier
2019 et qui démontrent que la chambre qu’il a occupée a été laissée dans un état impeccable. Ainsi, la réclamation de 100 $ sur ce point est également rejetée. [ 28 ] En conséquence la demande principale de madame Martinez n’est pas retenue par le Tribunal. La demande reconventionnelle [ 29 ] Relativement à la demande reconventionnelle, les principes énoncés dans le Code civil du Québec cités dans la
section sur la demande principale s’appliquent également. [ 30 ] Le Tribunal a obtenu lors de l’audition la confirmation par monsieur Latrech que ce qu’il prétend être du harcèlement auprès de son employeur par madame Martinez aurait eu lieu entre son départ de la chambre le 29 janvier et le 5 février 2019. C’est pourquoi, il a transmis une mise en demeure à celle-ci le 5 février.
Il affirme que madame Martinez n’a pas contacté son employeur à la suite de cette lettre. [ 31 ] Le Tribunal retient le témoignage de madame Martinez qui dit qu’elle a tenté de communiquer avec son employeur non pas dans le but d’être payé par celui-ci mais plutôt pour contacter monsieur Latrech afin de l’informer qu’elle détenait une lettre pour lui et qu’elle souhaitait régler le dossier à l’amiable. [ 32 ] En conséquence, la demande reconventionnelle de 2 000 $ de monsieur Latrech contre madame Martinez est rejetée.
LES FRAIS DE JUSTICE [ 33 ] En raison de la décision du Tribunal tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale REJETTE la demande de madame Cecilia Huerta Martinez contre monsieur Abdellatif Latrech, le tout chaque
partie assumant ses frais de justice. Sur la demande reconventionnelle REJETTE la demande de monsieur Abdellatif Latrech contre madame Cecilia Huerta Martinez, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2021
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