2020 QCCQ 7748, 2020 QCCQ 7748
Opinion
Protection de la jeunesse — 206241 2020 QCCQ 7748 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005465-159 DATE : 6 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 26 septembre 2017 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de onze ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil A jusqu’à sa majorité; • autorise des contacts avec sa mère après entente avec la Directrice; • autorise des contacts supervisés avec son père après entente avec la Directrice avec la possibilité de lever la supervision selon
entente entre les parties; • autorise des contacts supervisés avec la grand-mère paternelle après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de deux heures aux deux semaines avec la possibilité de lever la supervision selon entente entre les parties; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa mère; ➢ d’interdire les contacts avec son père tout en autorisant une reprise de contacts supervisés à la demande de l’enfant, et ce, après que le père soit venu rencontrer la déléguée et qu’il assure un minimum de collaboration; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Le père n’assiste pas à l’audience et n’est pas représenté par avocat.
La présente demande lui a été dûment signifiée. Il est appelé par interphone et ne répond pas à l’appel. Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère et l’avocat de l’enfant consentent aux mesures recherchées par la Directrice. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 26 septembre 2017 [ 6 ] Les comportements de X se sont grandement améliorés suivant son placement en famille d'accueil en février 2017.
Les crises importantes qu’elle pouvait faire à son arrivée ont grandement diminué au fil du temps et elle a repris son développement. [ 7 ] Rappelons que X était hébergée dans la même famille d'accueil que sa demi-sœur aînée, Y, (aujourd’hui âgée de dix-sept ans). Y a réintégré le domicile de la mère en février 2019. [ 8 ] Par la suite, on observe au fil du temps que X vit un conflit de loyauté entre son milieu d’accueil et sa mère. Elle ne comprend pas pourquoi sa sœur vit avec leur mère alors qu’elle demeure en famille d'accueil.
Elle idéalise sa mère de façon importante et critique tout ce que fait sa famille d'accueil. [ 9 ] Ses comportements se détériorent. La famille d'accueil appréhende ses crises et ses reproches. [ 10 ] X avait fait l’objet d’une évaluation psychologique en 2019 et un suivi n’était alors pas jugé nécessaire.
Cependant, en raison de la recrudescence des crises et de la présence d’indices d’un conflit de loyauté, elle a débuté un suivi psychologique avec M me Carole Samson en février 2020 qui se poursuit à ce jour. [ 11 ] À l’été 2020, la famille d'accueil choisit de fermer sa ressource. [ 12 ] Le retour de X auprès de sa mère est alors reconsidéré vu le cheminement positif de la mère et son implication stable auprès de sa fille par le biais notamment de contacts à raison d’une fin de semaine sur deux, lors des congés pédagogiques et pendant les vacances d’été. [ 13 ] La famille d'accueil souhaite demeurer présente pour X et offre des répits à la mère à raison d’une fin de semaine par mois ou selon le besoin de la mère et de l’enfant. [ 14 ] La situation de la mère est plutôt stable au plan de la santé mentale.
Rappelons qu’elle a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite à l’été 2015 et qu’elle a complété le programme La Clé des Possibles en décembre 2016. [ 15 ] Elle peut avoir des périodes où la gestion de ses émotions et de ses humeurs est plus difficile, mais elle est capable d’en parler et elle prend les moyens pour aller mieux. Elle connaît très bien les services communautaires à sa disposition et n’hésite pas à aller chercher de l’aide au besoin. [ 16 ] La mère a cessé de prendre sa médication qui selon elle « l’assommait ».
Elle fait attention à son hygiène de vie notamment en faisant de la méditation et en se ressourçant dans la spiritualité. [ 17 ] Elle a cessé de consommer du cannabis depuis juin 2020 disant ne plus en ressentir le besoin. [ 18 ] La déléguée a peu d’information sur la situation du père. Ce dernier ne l’informe pas de son évolution.
Selon la grand-mère paternelle, il serait en arrêt de travail pour des maux à l’estomac et possiblement pour une dépression. [ 19 ] Les contacts supervisés père/fille étaient prévus à raison d’une fois aux deux semaines mais puisque le père annulait en moyenne une visite sur deux, il a été convenu avec lui de les espacer à une fois par mois. [ 20 ] Pendant le confinement de mars à mai, le père a eu des contacts téléphoniques supervisés avec sa fille à raison d’une fois aux deux semaines.
Depuis la fin mai, le père n’a actualisé aucune visite avec X. [ 21 ] X sait que son père a des problèmes de santé et ne demande pas de le voir. Elle peut toutefois demander si les visites reprendront lorsqu’il ira mieux. [ 22 ] X voit sa grand-mère paternelle dans le cadre de visites supervisées à raison de deux heures aux deux semaines. Les visites se
font maintenant chez la grand-mère puisque le père n’y réside plus. X apprécie les visites qui se déroulent positivement. [ 23 ] Le discours de la grand-mère a peu évolué concernant la situation. Elle maintient un discours négatif à l’égard de la mère et de la Directrice et est d’avis que la D.P.J. est la cause des problèmes de son fils. [ 24 ] Le 3 août 2020, le Tribunal confie provisoirement X à sa mère avec diverses autres mesures accessoires. [ 25 ] Depuis la mi-août, des services de réadaptation à l’externe sont en place pour soutenir la mère dans ses interventions. La mère collabore bien aux services et a établi un lien de confiance avec l’éducatrice. [ 26 ]
Malgré son retour chez sa mère, X continue de fréquenter l’école A qu’elle fréquentait depuis déjà deux ans. Elle aime beaucoup cette école et des démarches ont été faites pour obtenir une dérogation afin que l’enfant puisse poursuivre sa scolarisation à la même école. Le Centre jeunesse offre un soutien à la mère pour les transports. [ 27 ] X dit être très bien chez sa mère. Elle évalue à 10 sur 10 son indice de bonheur. [ 28 ] Elle comprend qu’elle n’a pas vu son père depuis longtemps en raison de ses problèmes de santé et dit être satisfaite des contacts actuels avec sa grand-mère.
Analyse [ 29 ] La situation de X et celle de sa mère ont évolué positivement depuis le dernier jugement mais des fragilités demeurent de part et d’autre en raison de leur vécu respectif, de sorte que la réintégration de X chez sa mère présente son lot de défis. [ 30 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse de la déléguée contenue au rapport déposé et croit pertinent ici d’en reproduire un extrait : Par contre, nous croyons que dans un autre milieu d’accueil, X aurait de la difficulté à se déposer, donc nous anticipions d’autres déplacements futurs.
Actuellement, la mère est dans un meilleur équilibre et des services sont en place afin de soutenir la famille dans les défis à venir. Le maintien de X dans son école où elle connaît le personnel, les élèves et le fonctionnement augmente les chances de réussite du projet de réintégration, car elle n’a pas à mobiliser ses capacités adaptatives pour s’intégrer dans une nouvelle école. Nous croyons donc qu’il est dans l’intérêt de X de la réintégrer chez sa mère.
La mère devra maintenir son équilibre afin d’être en mesure de décoder sa fille adéquatement et de faire les interventions nécessaires aux besoins particuliers de celle-ci, Également, il sera primordial qu’elle collabore aux suivis éducatifs afin d’encadrer, soutenir et éduquer sa fille. (pièce D-18, p. 6) [ 31 ] La mère souhaite la mise en place de rencontres conjointes avec sa fille et la déléguée pour travailler les difficultés de X (impulsivité, crises) et ses façons d’intervenir auprès de l’enfant. Le Tribunal laisse le soin aux professionnels de déterminer les moyens d’intervention à mettre en place.
Les services de réadaptation à l’externe visent justement à soutenir mère et fille à cette fin et l’objectif n’est pas de multiplier les services mais de bien cibler les besoins et déterminer les services requis pour y répondre. [ 32 ] Quant au père, son absence de la vie de sa fille depuis plusieurs mois semble indiquer qu’il vit de nouveau une période difficile.
Il est à souhaiter qu’il prenne les moyens pour stabiliser sa situation personnelle et qu’il s’implique dans le suivi psychosocial afin que la déléguée soit en mesure d’évaluer son état et sa capacité d’assurer une présence stable et positive auprès de sa fille.
Il s’agit de prérequis minimaux à une reprise de contacts père/enfant. [ 33 ] Enfin, vu l’absence d’évolution dans le discours et les perceptions de la grand-mère depuis le dernier jugement, la supervision des contacts demeure nécessaire, de l’avis du Tribunal. [ 34 ] Le Tribunal souscrit aux propos de la déléguée lorsqu’elle écrit : En ce qui concerne les contacts avec la grand-mère paternelle, nous souhaitons maintenir de la supervision devant la non-reconnaissance des difficultés de son fils et le fait qu’elle rejette l’entièreté des difficultés vécues sur la mère et le centre jeunesse.
Nous ne pouvons pas à ce moment-ci prendre le risque qu’il y ait un discours contre la mère ou les services vu la précarité de la situation et la fragilité encore bien présente chez l’enfant. (pièce D-8, p. 7) [ 35 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 septembre 2017 la concernant; CONFIE l’enfant à sa mère; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; AUTORISE la possibilité d’une reprise de contacts supervisés père/fille à la demande de l’enfant et dans son intérêt, et ce, après que le
père soit venu rencontrer la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’il assure un minimum de collaboration; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa grand-mère paternelle, M me A, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison de deux heures aux deux semaines; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, et selon entente entre les parties, la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi médical et la poursuite de son suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées notamment au suivi psychosocial; ORDONNE aux parents de faire part à la Directrice de tout changement dans leur situation personnelle, et ce, sans délai; RECOMMANDE que l’enfant maintienne sa scolarisation à l’école A, et ce, dans son intérêt supérieur; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 14 octobre 2020 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Adèle Anne Briand Malenfant pour M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Dingman Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant Date de l’audience : 6 octobre 2020 Dernière pièce produite: D-18
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