2013 QCCQ 7252, 2013 QCCQ 7252
Opinion
Parent c. Aubut 2013 QCCQ 7252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » « Division des petites créances » Nº : 130-32-001086-139 DATE : 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ PARENT , Demandeur c.
SERGE AUBUT , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mai 2008, monsieur André Parent et sa conjointe, aujourd'hui décédée, confient à monsieur Serge Aubut le mandat de fabriquer et d'installer des armoires dans leur cuisine. Le demandeur réclame les 2 000.00 $ qui lui ont été remis puisqu'il n'a jamais eu les armoires. Le défendeur réplique que la réclamation est prescrite et qu'il n'a pu installer les armoires étant donné un désaccord entre le demandeur et sa conjointe.
LES FAITS [ 2 ] En mai 2008, la conjointe de monsieur André Parent remet la somme de 1 500.00 $ en argent à monsieur Serge Aubut, plus un montant de 500.00 $ peu de temps après. En retour, le défendeur doit fabriquer et installer des armoires dans la résidence de monsieur Parent. [ 3 ] Or, la conjointe du demandeur décède en décembre 2008. Lors de son décès, les armoires ne sont pas installées. Ce n'est qu'en janvier 2009 que le demandeur relance le défendeur pour les armoires.
Suivant le témoignage de monsieur Parent et de madame Julienne Rioux, une amie de la défunte, les armoires devaient pourtant être installées en septembre ou octobre 2008. [ 4 ] Monsieur Parent dit que lors d'une conversation avec le défendeur, ce dernier l'informe qu'il a plu dans sa bâtisse et qu'il a perdu du bois. À ce moment, le demandeur veut prendre arrangement pour récupérer une
partie de l'argent versé, mais la tentative échoue. [ 5 ] Monsieur Aubut admet avoir reçu la somme de 2 000.00 $. Dans la défense qu'il dépose au dossier de la Cour, il dit avoir terminé la fabrication des armoires mais qu'il ne peut les installer malgré ses demandes à cet effet. Les armoires prennent l'humidité à la longue et il jette les matériaux. [ 6 ] Lorsqu'il témoigne, il dit avoir offert à la conjointe du demandeur d'installer le comptoir au mois d'octobre. Elle lui suggère alors d'attendre après la période de la chasse et de tout faire en une seule fois.
Il précise faire ce travail « à temps perdu » puisqu'il a un autre emploi. [ 7 ] Il fabrique les armoires dans son garage, qu'il ne chauffe pas. Il a fabriqué les armoires mais ne les a pas assemblées. Voilà l'essentiel de la preuve recueillie. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] D'abord, le Tribunal rejette la prétention que le recours est prescrit. L'
article 2116 du Code civil du Québec édicte, dans la sous-section relative aux ouvrages, que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux. Comme les travaux ne sont toujours pas terminés, le recours n'est définitivement pas prescrit. [ 9 ] La preuve est probante selon laquelle le défendeur n'a pas terminé les armoires. C'est pour cette raison qu'il n'a pu les installer.
À sa contestation écrite, il dit avoir reçu 1 300.00 $ en acompte. À l'audience, il confirme avoir reçu 2 000.00$ et avoir demandé un autre montant de 1 500.00 $ pour terminer le travail. Finalement, il témoigne ne plus savoir pourquoi il n'est pas allé installer les armoires. [ 10 ] Le mandat confié au défendeur par monsieur Parent et sa conjointe décédée n'a pas été complété par le défendeur. Il doit en supporter les conséquences.
Quoiqu'il prétende demander à plusieurs reprises au demandeur pour installer les armoires, il ne dépose aucune lettre en ce sens. [ 11 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation suivant la preuve présentée. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000.00 $, avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter du 8 janvier 2013. [ 15 ] AVEC DÉPENS . ______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2013
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