2023 QCCQ 8762, 2023 QCCQ 8762
Opinion
Protection de la jeunesse — 234320 2023 QCCQ 8762 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003814-229 DATE : 10 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision partielle concernant l’adolescente âgée de16 ans. [ 2 ] Le dernier jugement la confie à sa marraine. Une situation conflictuelle impliquant l’adolescente, son copain et la propriétaire de la maison où elle demeure entraîne un changement de milieu de vie.
L’adolescente intègre une famille d’accueil non loin de son milieu de vie précédent, permettant le maintien de sa scolarisation au même établissement. [ 3 ] L’adolescente a repris les contacts avec sa mère sous la supervision de l’intervenant. Les conditions émises par la chambre criminelle ne permettent pas la reprise des contacts entre l’adolescente et son père, mais celle-ci se sent prête à le revoir sous supervision. Des démarches seront complétées en ce sens. [ 4 ] L’adolescente communique directement avec sa mère via les réseaux sociaux en dépit de l’ordonnance de supervision.
L’intervenant social a créé un groupe sur Messenger afin de prévenir cette situation. Cependant, cet outil n’est pas toujours utilisé par l’adolescente. La mère reconnaît au Tribunal ne pas en avoir toujours fait part à l’intervenant social. [ 5 ] La Directrice recommande le maintien de l’adolescente en famille d’accueil et le maintien des mêmes mesures applicables jusqu’à la fin de l’ordonnance soit le 23 novembre 2023. [ 6 ] Les parents se déclarent en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] L’adolescente accepte de demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à la fin de l’ordonnance soit le 23 novembre prochain.
Elle envisage un projet de développement de l’autonomie. [ 8 ] L’intervenant social a peu abordé les motifs de compromission avec les parents. Le travail est peu amorcé. Il apparaît que la communication au sein de la famille doit être améliorée. Certains sujets plus sensibles, telle la fréquentation du copain de l’adolescente
font réagir la mère. [ 9 ] L’intervenant n’a pas pu aborder la dynamique familiale en dépit de ses efforts en ce sens. Les conditions du père ont été un frein à la reprise des contacts avec sa fille. Toutefois, jusqu’à tout récemment, celle-ci n’en souhaitait pas. [ 10 ] L’ordonnance initiale prévoyait des mesures d’une année, ce qui permettait d’aborder les problématiques familiales qui connaissaient une récurrence importante. Vu le peu d’avancées en ce sens, et la fin de mesure concernant la sœur jumelle de l’adolescente, il y a lieu de maintenir la date de fin d’ordonnance au 23 novembre prochain.
La mesure proposée de maintenir l’adolescente en famille d’accueil reçoit l’adhésion de la famille et répond au meilleur intérêt de l’adolescente. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de réviser partiellement l’ordonnance et d’ordonner les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’adolescente demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 17 ] PREND ACTE du souhait de l’adolescente à se préparer pour un projet de vie axé vers l’autonomie; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir exprimé par l’adolescente; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan d’intervention; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 21 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT jusqu’au 23 novembre 2023. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’adolescente M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience 10 mai 2023
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