2014 QCCA 2036, 2014 QCCA 2036
Opinion
Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce 2014 QCCA 2036 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008254-143 (200-17-009390-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATS CARL SAMSON Me SOPHIE RÉGNIÈRE Me JOCELYN VÉZINA, procureur-conseil (Bernier, Vézina)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me CHARLES MERCIER (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2014 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (rétractation de jugement) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Régnière; Observations de la Cour; Me Régnière poursuit; 9 h 48 Me Vézina s'adresse à la Cour; Observations de la Cour; Me Régnière poursuit; 10 h 01 Observations de Me Mercier; Observations de la Cour; Me Mercier poursuit; 10 h 19 Réplique de Me Vézina; Observations de la Cour; Me Vézina poursuit; 10 h 25 Suspension; 10 h 33 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Georges Taschereau), qui a rejeté, au stade de la réception, sa requête en rétractation d’un jugement rendu le 21 novembre 2013 par le juge Jacques G.
Bouchard. [ 2 ] Ce jugement, rendu par défaut, reconnaît et déclare exécutoire au Québec un jugement rendu le 8 août 2007 par l’ United States District Court, Eastern Division of the Northern District of Illinois , condamnant l’appelant à payer à l’intimée l’équivalent de quelque quatre millions de dollars en devises canadiennes.
Le jugement déclare également que certaines transactions effectuées par l’appelant, soit un transfert d’actions et un transfert d’immeuble, sont inopposables à l’intimée. [ 3 ] Dans un jugement fort élaboré, le juge reprend toutes et chacune des circonstances qui ont conduit à l’obtention d’un jugement rendu par défaut. Il conclut ainsi :
[44] Après analyse de la trame des faits, le tribunal en vient à la conclusion que la prétention du défendeur qu’il a été pris par surprise par le jugement rendu par l’honorable Jacques B. Bouchard, j.c.s., le 21 novembre 2013 ne tient pas la route. Le défendeur savait pertinemment ce qui l’attendait s’il n’agissait pas dans le délai prévu à l’ordonnance rendue par le juge Alain le 30 octobre précédent. Tout ce qui s’est passé est imputable à sa négligence. Or, la négligence d’une
partie n’est pas un motif suffisant pour justifier la rétractation d’un jugement. C’est d’autant plus le cas dans le présent dossier que la négligence du défendeur a été caractérisée, tenace et obstinée. [ 4 ] À l’encontre de ce jugement, l’appelant soulève deux moyens qu’il convient d’examiner. [ 5 ] Premièrement, l’appelant soutient que l’admission faite par le procureur de l’intimée selon laquelle, s’il venait témoigner, il mettrait en preuve les faits allégués à la requête en rétractation de jugement constitue un aveu judiciaire du bien-fondé de la requête.
Cet aveu aurait eu pour effet d’empêcher l’intimée d'apporter une preuve contraire. En bref, cette admission aurait dû emporter le sort de la requête en rétractation de jugement que le juge aurait dû, presque automatiquement, accueillir au niveau de la réception. Cet argument est mal fondé. [ 6 ] Tout d’abord, l’article 286, 2 e alinéa du Code de procédure civile prévoit qu’il est possible de faire des admissions dans le but d’éviter l’ajournement de l’audience. Deux cas de figure sont prévus : l’un, que l’admission touche la véracité des faits et l’autre, que le témoin en déposerait seulement.
L’admission notée au procès-verbal de la conférence de gestion du 8 décembre 2013 fait
partie de cette deuxième catégorie. Le juge devait en tenir compte, mais rien ne l’obligeait à retenir les prétentions de l’appelant qu’il devait apprécier à la lumière de tout le dossier, ce qu’il a fait. [ 7 ] Un examen minutieux du dossier démontre qu’il n’y a aucune erreur quant aux constats qu’il en a tirés. [ 8 ] Deuxièmement, l’appelant affirme que nous devrions tenir compte du fait qu’une transaction est intervenue entre l’intimée et la société EDC en avril 2009, car ceci aurait pu avoir un impact sur le litige. Or, cet argument ne faisait pas
partie des moyens invoqués au soutien de sa requête en rétractation de jugement, pas plus qu’il n’a été soumis au juge de première instance. Par ailleurs, il convient de noter que l’argument n’est pas pertinent à la question que le juge devait trancher au stade de la réception. [ 9 ] Cela dit, l’appelant pourra, à l’étape de l’exécution du jugement, faire valoir ses prétentions quant aux conséquences de la transaction à son égard, ce que les parties ont reconnu à l’audience. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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