2022 QCCQ 9617, 2022 QCCQ 9617
Opinion
Godbout c. Contrôleur des armes à feu 2022 QCCQ 9617 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-38-024684-215 DATE : 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-SÉBASTIEN GODBOUT Requérant c.
LE CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION RELATIVEMENT À UNE REQUÊTE EN RÉVISION DU REFUS DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU DE DÉLIVRER UN PERMIS D’ARMES À FEU ______________________________________________________________________ La présente décision [1] se divise en trois parties [2] .
PARTIE 1 L’INTRODUCTION DU DOSSIER [ 1 ] Le 17 décembre 2020, le Contrôleur des armes à feu, ci-après appelé « le contrôleur » émet « un avis de révocation d’un permis d’armes à feu » à l’égard du requérant monsieur Godbout. [ 2 ] Un seul motif soutient la décision du contrôleur. Il écrit : « inobservation des critères d’admissibilité prévus à l’
article 5 de la
Loi sur les armes à feu , en particulier le paragraphe 5 (1) – soit pas dans l’intérêt de la sécurité de cette personne ou de toute autre personne ». Le contrôleur précise ainsi sa décision. Il écrit : « l’analyse de votre dossier nous révèle que vous êtes un membre actif des Heaven’s Demons
chapitre Northside. Les Heaven’s Demons étant une bande de motards supporteurs à une organisation criminelle. À l’intérieur du local de votre organisation, une bannière y est apposée en support aux Hells Angels de Québec City. De plus, les membres affichent leur allégeance en portant des articles en support à l’organisation des Hells Angels ». [ 3 ] Ainsi, pour le contrôleur, il n’est pas souhaitable, ni dans l’intérêt de la sécurité de monsieur Godbout et de la collectivité qu’il ait toujours un permis d’armes à feu. [ 4 ] Monsieur Godbout est en désaccord avec la décision du contrôleur et il la conteste. [ 5 ] Conformément aux articles 74 et suivants de la
Loi sur les armes à feu , L.C. 1995, ch. 39 , monsieur Godbout demande donc à un juge de la Cour provinciale de réviser et d’annuler la décision du contrôleur. [ 6 ] Dans sa requête signée le 3 décembre 2021 et non amendée par la suite, monsieur Godbout écrit que : « les faits reprochés au requérant n’ont pas été posés par ce dernier et rien dans la preuve divulguée n’indique que le requérant manifeste quelque support que ce soit à une organisation criminelle ».
Il ajoute aussi : « cette décision du Contrôleur des armes à feu revient à considérer le requérant coupable par association ». [ 7 ] L’audition de la requête a été tenue le 25 avril 2022. Monsieur Godbout n’est pas représenté par un avocat et le Tribunal a dû lui donner l’assistance requise. [ 8 ] Selon l’ article 75(3) de la
Loi sur les armes à feu , il appartient à monsieur Godbout de convaincre le juge que « la décision du contrôleur n’était pas justifiée ».
PARTIE 2 LE DROIT [ 9 ] Selon l’ article 75(2) de la
Loi sur les armes à feu , lors d’une audition, le juge est saisi des éléments de preuve pertinents qui sont déposés par le Contrôleur des armes à feu ou par le requérant ou pour leur compte. [ 10 ] La démarche appropriée lors d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision administrative comme celle du contrôleur et la norme de contrôle ont été précisées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov , publié à la référence 2019 CSC 65
, [2019] 4 RCS 653. Aux paragraphes 83 à 85, les juges de la majorité écrivent : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement renduepar le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, àréviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question de litige.
Une cour de justice quiapplique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideuradministratif, ne tente pas de prendre en compte l’«éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analysede novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. […].
La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à déciderdu caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif – ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultatobtenu. [84] Comme nous l’avons expliqué précédemment, les motifs écrits fournis par le décideur administratif servent à communiquer lajustification de sa décision. Toute méthode raisonnée de contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse avant tout auxmotifs de la décision.
Dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, une cour de révision doit d’abord examinerles motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour enarriver à sa conclusion. […]. [85] Comprendre le raisonnement qui a mené à la décision administrative permet à la cour de révision de déterminer si la décisiondans son ensemble est raisonnable.
Comme nous l’expliquons davantage, une décision raisonnable doit être fondée sur une analyseintrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur estassujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision. [11] Ainsi, le Tribunal doit examiner le raisonnement suivi par le contrôleur et le résultat de sa décision selon la norme de ladécision raisonnable.
PARTIE 3 L’ANALYSE DE LA PREUVE [12] La décision du contrôleur a été prise le 16 décembre 2020. L’avis de révocation est daté du lendemain. Le permis demonsieur Godbout concernant des armes sans restriction a été émis en 2017 et est valide jusqu’au mois de décembre 2022. Il s’agit dupremier permis du requérant. [13] Lors de l’audition du 25 avril 2022, l’avocate du contrôleur a présenté deux témoins. Il s’agit de monsieur Denis Ducros,préposé aux armes à feu et de monsieur Patrice Boucher, un agent du Service du renseignement et de l’intervention sur le crime organiséde la Sûreté du Québec.
Ce dernier a été déclaré « Expert concernant les bandes de motards hors la loi ». Le curriculum vitae demonsieur Boucher a aussi été déposé, à jour au 14 avril 2022, soit la pièce R-1 ainsi que son rapport d’expertise, à jour aussi au 14 avril2022, soit la pièce R-3. De plus, un rapport de cyber vérification, rédigé le 16 décembre 2020 par l’enquêteuse Isabelle Lavoie a aussiété déposé, soit la pièce R-2. De son côté, monsieur Godbout a témoigné. Il n’a pas présenté de témoin. Il a déposé une seule pièce.
Ils’agit d’une lettre de deux pages de son ex-conjointe, madame Kim Morency, datée du 5 février 2021 et déposée comme pièce RD-1. [14] Selon la preuve recueillie à l’audition, le contrôleur n’a pas discuté avec monsieur Godbout avant sa décision. [15] Lors de son témoignage, monsieur Godbout est âgé de 39 ans. Il a deux enfants. Il est mécanicien. [16] Il ne possède pas d’armes à feu. Il a un permis, car il aimerait à un moment indéterminé aller à la chasse avec sa famille, letout sécuritairement. [17] Il déclare être une personne « intègre » et n’avoir commis aucun acte de violence par le passé.
Il est convaincu qu’il n’ajamais enfreint une loi. [18] Il n’a aucune dépendance et il ne prend aucune médication. [19] Interrogé, il reconnaît qu’il est membre d’un « groupe de motos ». Contre-interrogé, il reconnaît qu’il est membre desHeaven’s Demons et qu’il est toujours membre lors de l’audition. Il a intégré ce club en fréquentant des membres actuels ou anciens. Parla suite, il a acheté une motocyclette et il participe aux activités du club comme des « partys ». Il déclare qu’il n’y avait pas de processusde sélection lorsqu’il a intégré le groupe.
Au mois d’avril 2022, un nouveau candidat peut être sélectionné s’il plait aux autres membresqui font tous « leurs petites affaires », dit-il. [20] Selon son témoignage, il n’est pas étranger au requérant, que les Heaven’s Demons ont un site Internet, « notre site à nousautres dit-il ». Il précise qu’il n’est pas « l’administrateur » de ce qui est présenté sur ce site, mais il sait qu’il y a des publications sur cesite qui donnent leurs appuis aux Hells Angels (support 81). De plus, par ses expériences dans le groupe des Heaven’s Demons, il aconnu les étapes pour progresser ou se rapprocher des Hells Angels.
Aussi, c’est dans le cours de ses emplois passés ou de son emploiactuel qu’il a connu trois individus liés aux Hells Angels ou à un autre club supporteur soit les Red Devils. [21] Monsieur Godbout est d’avis que la décision du contrôleur n’est pas raisonnable.
Il déclare, notamment, être un « simple »citoyen, un travailleur autonome dont ses revenus ne viennent pas de la criminalité, que ses valeurs morales ne sont pas à la merci desautres, que le fait d’être membre du club ne fait pas de lui une personne éligible à transgresser les valeurs de la société et enfin, il ne voitpas comment la structure des Heaven’s Demons pourrait affecter la sécurité et les valeurs de la société, car lui, personnellement, n’a pasde telles valeurs. [22] En plus de son témoignage, monsieur Godbout a déposé une lettre de son ex-conjointe et mère de ses deux enfants, soit lapièce RD-1.
Selon elle, la décision du contrôleur est « très exagérée et tirée par les cheveux ». Elle écrit que le requérant n’est pas unemenace pour personne et qu’il se conforme aux lois. À sa connaissance, il n’a aucun antécédent de violence et il est soucieux de lasécurité de ses proches.
[ 23 ] Dans son analyse, le Tribunal doit considérer la preuve présentée par monsieur Godbout et qui n’a pu être considérée lors de la décision du contrôleur. La pièce R-3 déposée par l’avocate du contrôleur est aussi une preuve nouvelle et le Tribunal y reviendra dans la présente analyse. [ 24 ] Le Tribunal doit examiner si les informations qui ont été considérées par le contrôleur pour rendre sa décision sont incomplètes, inexactes ou fausses. [ 25 ] La décision du contrôleur a été prise par l’un de ses préposés aux armes à feu, soit le témoin Denis Ducros.
Il a lui-même fait l’analyse de la situation et il a lui-même pris la décision de révoquer le permis. [ 26 ] Dans son témoignage, il a expliqué qu’il a « croisé » certaines données informatiques possédées dans la banque de données du contrôleur avec celles du Service des renseignements de la Sûreté du Québec. [ 27 ] Par la suite, il a considéré le rapport de cyber vérification de l’enquêteuse Isabelle Lavoie, soit la pièce R-2. Dans ce rapport, l’enquêteuse devait retracer sur le réseau d’Internet « des informations susceptibles de faire craindre pour la sécurité publique ».
De l’examen de cette pièce, on constate que monsieur Godbout affiche publiquement « son appartenance à son club de motards Heaven’s Demons, club supporteur des Hells Angels par l’entremise de symboles » tels des chiffres et des vêtements. De plus, selon cette enquêteuse, le réseau Facebook révèle aussi que monsieur Godbout est « ami » avec d’autres membres de clubs de motards supporteurs des Hells Angels. [ 28 ] Dans son analyse, le témoin Ducros a aussi considéré un rapport préparé par le témoin expert Patrice Boucher. Ce rapport n’a pas été déposé lors de l’audition.
Il a toutefois témoigné. [ 29 ] Après avoir examiné ces deux rapports, le témoin Ducros a pris sa décision. Il a considéré la présence d’antécédents ou non chez le requérant et aussi l’information à l’effet que monsieur Godbout n’avait aucune arme. Chaque cas, est « un cas d’espèce » précise- t-il. Il a considéré aussi une dizaine d’observations de monsieur Godbout. Selon ses propos, la
Loi sur les armes à feu a une portée préventive. Pour le témoin Ducros, monsieur Godbout n’était plus éligible et son permis devait être révoqué. Le témoin a utilisé « la prépondérance des faits » pour conclure qu’il y avait un risque pour la sécurité publique en raison des liens entretenus par le requérant avec les Heaven’s Demons. Pour lui, monsieur Godbout savait que les Heaven’s Demons était une organisation qui supportait une organisation criminelle et que les Heaven’s Demons étaient « calqués » sur les Hells Angels.
En somme, pour le préposé aux armes à feu, monsieur Godbout a décidé « sciemment » de fréquenter un groupe d’individus qui supporte une bande de criminels et le requérant a eu pendant de nombreux mois l’opportunité de quitter ces individus. Le requérant a donc fait ses propres choix. [ 30 ] Dans son analyse, le Tribunal constate donc que la décision du préposé aux armes à feu est le fruit d’une compilation d’informations pertinentes, certaines favorables et d’autres défavorables au requérant. Le témoin Ducros a fait un véritable examen de la situation en mettant en balance les éléments alors à sa disposition.
La preuve présentée dans son ensemble ne démontre pas que la décision est basée sur des éléments incomplets, inexacts ou faux. De plus, monsieur Godbout n’a jamais énoncé dans le cours de son témoignage ou lors de ses observations, que la preuve comportait des éléments incomplets, inexacts ou faux. [ 31 ] Quant à la preuve nouvelle présentée par l’avocate du contrôleur, il s’agit du témoignage du sergent Patrice Boucher.
Depuis plus de dix années, il est agent de renseignements concernant les bandes criminalisées et les clubs supporteurs. [ 32 ] Dans son témoignage, le témoin Boucher a expliqué qu’il y a 80 Hells Angels dans la province de Québec et parmi leurs activités, certaines sont de nature criminelles au Canada et aussi à l’extérieur du pays. [ 33 ] Selon ce témoin, les Hells Angels, lors de leurs activités et pour maintenir et pour promouvoir leur image, reçoivent le soutien d’individus qui s’unissent en formant des « clubs supporteurs ».
Ces dernières organisations ne sont pas nécessairement impliquées dans des activités criminelles. Elles peuvent par exemple fournir de la main d’œuvre pour de « l’escorte » ou de la surveillance. Elles peuvent aussi acheter des objets promotionnels de l’organisation criminelle et ainsi favoriser son financement ou la promouvoir par des bannières, des autocollants et par des publications sur les médias sociaux. [ 34 ] Selon le témoin Boucher, les Heaven’s Demons
chapitre Northside, ont débuté leurs activités en 2016. Monsieur Godbout a été remarqué pour la première fois au sein de cette organisation au mois de décembre 2018. Il est alors dans le local du club situé dans le garage d’un dénommé L. D.. À un certain moment, il y a une bannière dans ce garage « support H.A.
Quebec city ». [ 35 ] Entre les mois de mai 2019 et septembre 2020, le requérant sera vu et intercepté par des agents de la paix alors qu’il porte une veste ou un t-shirt ou un chandail avec un logo des Heaven’s Demons. [ 36 ] Le 12 novembre 2020, sur le profil Facebook du requérant, ce dernier a les amis suivants : P. P. un Hells Angels, C. D. un ex-Hells Angels et D.
V. un membre des Red Devils, un autre club supporteur nommé aussi 184. [ 37 ] Le 14 janvier 2022, la pièce R-3, soit la mise à jour du rapport d’expertise du témoin Boucher, révèle aux lignes 48 et suivantes (avec une photographie), que monsieur Godbout est observé sur des parutions Facebook. Le témoin écrit : il est observé arborant un chandail « support 184 » en référence aux Red Devils (18 =R et 4 = D). Les Red Devils sont le club supporteur officiel des Hells Angels au niveau mondial et plus spécifiquement au
chapitre de Québec city pour les membres du Québec. [ 38 ] Finalement, le 9 avril 2022, le requérant était présent à une rencontre de la Coalition des clubs de Motos du Québec. Selon la preuve, cette coalition regroupe plus de 60 clubs de motocyclistes qui sont des supporteurs des Hells Angels. Le témoin Boucher, qui était lui aussi présent, a aperçu le requérant qui était alors vêtu d’un chandail avec les inscriptions suivantes : « en support au Red Devils ». [ 39 ] Voilà pour la totalité de la preuve présentée par les parties. [ 40 ] Le Tribunal conclut que le contrôleur a procédé au mois de décembre 2020 à une analyse minutieuse des éléments
d’information qu’il possédait à l’époque. Son raisonnement est clair et s’appuie sur les éléments d’information d’une enquête et aussi par l’examen de photographies publiées sur le réseau Facebook. [ 41 ] La preuve présentée par monsieur Godbout ne démontre pas que les éléments d’information compilés par le contrôleur avant sa décision du 16 décembre 2020 et ceux amassés ensuite sont incomplets, inexacts ou faux.
La contestation du requérant s’attarde peu aux éléments de preuve recueillis par le contrôleur dans le cours de son enquête ainsi que sur la qualité de l’analyse de ce dernier. [ 42 ] Monsieur Godbout s’est particulièrement exprimé à l’effet que le Tribunal doit faire la différence entre ses valeurs personnelles comme individu qui peuvent être totalement distinctes ou éloignées de l’organisation des Heaven’s Demons dont il est l’un des 15 à 20 membres. [ 43 ] Avec beaucoup d’égard et respect pour monsieur Godbout, le Tribunal ne retient pas que ses seuls intérêts sont la passion de la motocyclette et la participation à des rassemblements lorsqu’il est impliqué dans le club des Heven’s Demons
chapitre Northside. [ 44 ] À l’audition, le Tribunal a pu constater que le requérant est un homme poli, bien articulé, intelligent et qu’il a fait un choix éclairé quant à ses associations. [ 45 ] Le poids de la preuve est lourd lorsqu’il est question de ses liens avec les Heaven’s Demons, d’autres clubs supporteurs ainsi que les Hells Angels.
De plus, les photographies des pièces R-2 et R-3 démontrent clairement qu’il participe aux activités d’une organisation qui sympathise et appuie une organisation criminelle. [ 46 ] Aussi, la pièce R-3, soit la mise à jour du rapport d’expertise complétée le 14 avril 2022, démontre que le requérant supporte par sa tenue vestimentaire les Red Devils, le club supporteur officiel des Hells Angels pour le
Chapitre Québec City. [ 47 ] Le Tribunal constate donc une progression dans l’implication et le cheminement du requérant débutés il y a plus de trois ans. [ 48 ] En somme, la preuve nouvelle du contrôleur en 2022 consolide celle qu’il avait préalablement compilée lors de sa prise de décision en 2020. [ 49 ] Rappelons, qu’un permis de possession d’une arme à feu est un privilège et non un droit. [ 50 ] Le raisonnement du contrôleur est intelligible et sa décision est raisonnable. Le Tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du contrôleur.
Le requérant n’a donc pas démontré que la décision du contrôleur n’est pas raisonnable. [ 51 ] Le motif de la sécurité publique invoqué par le contrôleur est tout à fait fondé et la décision du contrôleur était justifiée. [ 52 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la requête; [ 54 ] CONFIRME la décision du Contrôleur des armes à feu dont la date de révocation est le 17 décembre 2020 pour le permis numéro [...]; __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Monsieur Jean-Sébastien Godbout se représente seul Me Sabrina Lambert-Michel Avocate du Contrôleur des armes à feu Date d’audience 25 avril 2022 29 septembre 2022
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