2014 QCCQ 8460, 2014 QCCQ 8460
Opinion
Des Groseillers c. Larivière 2014 QCCQ 8460 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027970-134 DATE : 4 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES DES GROSEILLERS -et- MARIE MARTINEAU Demandeurs c. PIERRE LARIVIÈRE -et- LUCIE PLOURDE Défendeurs -et- GESTION BENOIT DUMOULIN INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie Martineau et monsieur Jacques Des Groseillers («les acheteurs») réclament 7 000 $ à madame Lucie Plourde et monsieur Pierre Larivière («les vendeurs») en raison de vices cachés affectant l'immeuble qu'ils ont acheté d'eux le 1 er mai 2012. [ 2 ] Plus particulièrement, une importante quantité de bardeaux d'asphalte recouvrant la toiture sont soulevés ou retroussés et semblent être victimes d'une usure prématurée. [ 3 ] Les vendeurs appellent en garantie leur propre vendeur, Gestion Benoit Dumoulin inc. («GBD»), également constructeur de l'immeuble.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Suite à deux visites effectuées le 26 février 2012 et à une inspection préachat tenue le 4 mars suivant, les acheteurs acquièrent l'immeuble appartenant aux vendeurs. [ 5 ] Dès l'été 2012, ils constatent que plusieurs des bardeaux d'asphalte de la toiture de l'immeuble sont prématurément usés et retroussent. Une dénonciation verbale est aussitôt faite aux vendeurs alors qu'une dénonciation écrite suit quelque temps plus tard. [ 6 ] Les acheteurs logent également une réclamation auprès de BP Canada, manufacturier des bardeaux d'asphalte.
Ils font éventuellement refaire la toiture et en assument le coût. Le nouveau bardeau installé est du modèle mystique, lequel est garanti à vie. Ils reçoivent un règlement de 1 200 $ de la part de BP Canada. En défense [ 7 ] Les vendeurs affirment n'avoir jamais remarqué qu'il y avait certains problèmes avec le bardeau d'asphalte. Ils ont acheté l'immeuble neuf de GBD en 2003. À l'époque, le contrat avec GBD prévoit une garantie de 20 ans sur le bardeau installé. Si problème il y a, les vendeurs soutiennent qu'il est de la responsabilité de GBD d'en assumer l'entière responsabilité.
Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 8 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 9 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 10 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 11 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 12 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit [ 13 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 14 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 16 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] .
Application [ 17 ] Le Tribunal est d'avis que les acheteurs ont prouvé par prépondérance que l'immeuble qu'ils ont acheté était affecté d'un vice caché suffisamment grave pour déclencher l'application du mécanisme de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec .
En conséquence, la responsabilité de leur vendeur sera retenue. [ 18 ] En ce qui a trait cependant aux dommages à être accordés, le Tribunal doit tout d'abord tenir compte du fait que les bardeaux en question étaient déjà âgés de 9 ans. [ 19 ] Par ailleurs, la seule preuve prépondérante de la durée de la garantie relative à ces bardeaux se trouve dans le contrat intervenu en 2003 entre les vendeurs et GBD. Elle est de 20 ans. Il restait donc 11 ans avant d'avoir à remplacer les bardeaux, soit 55 % de la durée totale de la garantie.
En conséquence, la somme réclamée doit donc être réduite à 3 850 $, soit 55 % de 7 000 $. [ 20 ] Le Tribunal applique ensuite une certaine dépréciation et tient également compte d'une plus-value importante apportée à l'immeuble puisque les acheteurs se retrouvent maintenant avec une couverture neuve et garantie à vie. Il faut également tenir compte du paiement reçu de BP Canada. [ 21 ] En conséquence, usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie aux acheteurs une somme de 1 500 $ en compensation des dommages subis.
[ 22 ] Le Tribunal est également d'avis que, face aux vendeurs, la responsabilité de GBD doit être retenue. [ 23 ] GBD a construit et livré un immeuble résidentiel dont le bardeau d'asphalte, garanti pour une durée de 20 ans, a failli de façon prématurée après seulement 9 ans. Elle devra donc indemniser les vendeurs de toute somme que ceux-ci seront appelés à payer aux acheteurs. [ 24 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE Pierre Larivière et Lucie Plourde à payer à Jacques Des Groseillers et Marie Martineau la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 mars 2013 et les frais judiciaires au montant de 167 $. [ 27 ] CONDAMNE Gestion Benoit Dumoulin inc. à indemniser Pierre Larivière et Lucie Plourde de toute somme que ceux-ci pourraient être appelés à payer en capital, intérêts et frais à Jacques Des Groseillers et Marie Martineau. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 AOÛT 2014
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