2015 QCCQ 8802, 2015 QCCQ 8802
Opinion
Protection de la jeunesse — 15697 2015 QCCQ 8802 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001614-127 DATE : 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A requérant et X née le [...] 2004 enfant c.
C D parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 10 ans. Depuis le mois d’août 2014, elle est hébergée dans la famille d’accueil de madame E et de monsieur F à Ville A. [ 2 ]
Malgré son jeune âge, cette enfant a fait l’objet de diverses mesures de protection depuis juin 2006, étant confiée à ses parents, à sa tante, à son père et en famille d’accueil. [ 3 ] Les motifs de compromission retenus sont liés à de l’instabilité, à de la négligence, à de la consommation et au mode de vie de chacun des deux parents, notamment détention à plusieurs reprises et criminalité. [ 4 ] En raison de la récurrence des motifs de compromission, les parents n’ont pas été en mesure d’assumer leur rôle parental et de se stabiliser. Le mode de vie de ces derniers a eu un impact majeur sur le développement de leur enfant. [ 5 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que cette enfant lui soit confiée jusqu’à sa majorité et qu’elle soit hébergée dans la famille d’accueil choisie, soit chez E et F. [ 6 ] Le père, actuellement en détention, est représenté par avocate. Cette dernière informe la Cour que son client est en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] La mère est présente, assistée d’une avocate, et consent également aux mesures recherchées. [ 8 ] X est présente et assistée d’une avocate qui informe la Cour que l’enfant désire être hébergée dans cette famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Madame E agit à
titre de famille d’accueil depuis plusieurs années. Avant d’accepter de recevoir X chez elle, elle s’informe des problèmes et des troubles de comportement de cette enfant. X n’accepte pas l’autorité et n’aime pas se faire reprendre et réagit dans de telles situations. Cependant, lorsqu’elle est bien encadrée et replacée par les gens en autorité, elle fonctionne bien. [ 10 ] Elle est actuellement dans une classe spéciale de l’école primaire de Ville A située tout près du domicile de madame E.
D’ailleurs, l’enfant vient dîner chaque midi. [ 11 ] Dans la même maisonnée, il y a Y, un jeune souffrant d’une déficience intellectuelle légère âgé de 21 ans, Z âgé de 15 ans, A, 15 ans et B 17 ans. [ 12 ] Madame E et son conjoint sont prêts à héberger X jusqu’à sa majorité. [ 13 ] L’intervenante, [intervenante 1], rapporte que des contacts téléphoniques ont lieu avec le père à raison d’une fois par semaine, et elle n’a rien de négatif à signaler à ce chapitre. [ 14 ] Questionnée sur des contacts physiques entre l’enfant et son père, cette dernière s’engage à faire des vérifications sur demande du père, mais n’est pas convaincue qu’il est souhaitable que des contacts physiques aient lieu au centre de détention. [ 15 ] Quant à la mère, il y a longtemps qu’elle n’a pas eu de contacts avec sa fille en raison d’un manque de stabilité de sa part. [ 16 ] L’intervenante est disposée à ce que des contacts téléphoniques aient lieu une fois par mois et il en serait de même quant à des contacts physiques.
Ces contacts devront tenir compte des revenus modestes de la mère et de la distance entre la résidence de la mère à Ville B et celle de l’enfant à Ville A. [ 17 ] Comme le mentionne la Cour d'appel, sous la plume du juge Gagnon, dans Protection de la jeunesse – 10174, la DPJ doit, pour permettre au tribunal de prononcer son ordonnance, faire la démonstration suivante : [97] L'objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables. Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d'en faire la preuve.
Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, et ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [ 18 ] Dans l'arrêt Protection de la jeunesse – 112010 , la Cour d'appel indique également : [26] Le projet de vie proposé par le D.P.J. pour l'hébergement d'un enfant à long terme est donc de la plus haute importance pour le Tribunal qui doit prononcer l'ordonnance.
Afin d'atteindre les objectifs de stabilité et de continuité visés par la Loi , la famille d'accueil en est le cœur. Sans un engagement de sa part et la démonstration que des liens existent entre celle-ci et l'enfant, le tribunal peut refuser de prononcer l'ordonnance demandée. [ 19 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de cette enfant sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . De plus, il est dans le meilleur intérêt de cette enfant qu’elle soit confiée à la famille d’accueil choisie par le DPJ jusqu’à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 mars 2014; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2022 aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A pour cette période; [ 26 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A est celle de madame E et monsieur F; [ 27 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que permis de conduire et passeport; [ 28 ] PERMET au DPJ ainsi qu’à la famille d’accueil d'exercer lesdits attributs de l'autorité parentale; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu suivant les modalités déterminées par le DPJ dans l’intérêt de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE aux parents d’aviser le DPJ de tout changement d’adresse dans un délai de 48 heures dudit changement; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir ses services à domicile, au
besoin; [ 32 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant; [ 33 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, JCQ Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocats pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Annick Bédard CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Avocats pour l’enfant Me Sylvie d’Amours Avocate pour la mère Me Caroline Desjardins CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Avocats pour le père Date d’audience : 6 janvier 2015 Jugement écrit déposé : 15 janvier 2015
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