2017 QCCA 1160, 2017 QCCA 1160
Opinion
Dupont-Rachiele c. Le 2017 QCCA 1160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026620-179 (500-22-223471-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT Me JÉRÔME DUPONT-RACHIELE PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE GIAO LE Me DORA AMALIA HILARIO URENA En appel d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 janvier 2017 par l’honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 11 h 15 Reprise de l’audience. Représentations de Me Jérôme Dupont-Rachiele. 11 h 16 Dépôt par Me Dupont-Rachiele d’une autorité. Échanges entre le juge et Me Dupont-Rachiele. 11 h 21 Suite des représentations de Me Dupont-Rachiele. 11 h 22 Dépôt par Me Dupont-Rachiele d’un jugement. Échanges entre le juge et Me Dupont-Rachiele. 11 h 29 Suspension de l’audience. 11 h 31 Reprise de l’audience. Le juge informe les parties qu’il n’est pas nécessaire d’entendre l’intimé. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jérôme Dupont-Rachiele, avocat, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Daniel Dortélus), rendu le 17 janvier 2017, qui accueille la requête en rétractation de jugement présentée par Gio Le. Le jugement ainsi rétracté a été rendu par défaut contre l’intimé le 26 octobre 2015.
La valeur en litige est, selon le requérant, de 27 397,83 $. [ 2 ] Le requérant soutient que le juge a erré en droit quant à la connaissance par l’intimé du jugement rendu par défaut contre lui, plus précisément en concluant que celui-ci n’en avait pas connaissance par l’entremise de son avocat. Selon le requérant, l’avocat en question a appris l’existence du jugement le 22 août 2016, ou au moins qu’il est réputé en avoir pris connaissance à cette date, de sorte que le pourvoi en rétractation de jugement, signifié le 30 septembre 2016, était hors le délai de 30 jours fixé par l’article 347 C.p.c .
Dans ce contexte, le juge aurait erré en rejetant son moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la requête en rétractation. [ 3 ] Par ailleurs, le juge aurait aussi erré en concluant que l’intimé avait des moyens de défense sérieux à faire valoir. *** [ 4 ] En raison du montant en litige, la requête est régie par l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c . : le requérant doit démontrer que sa requête soulève une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] J’estime que la requête ne soulève aucune question qui mérite l’attention de la Cour selon la norme exposée à l’article 30 C.p.c . [ 6 ] Le requérant s’en prend à la conclusion du juge selon laquelle, eu égard à la preuve, l’intimé n’a pas pris connaissance du jugement rétracté le 22 août 2016 puisque ce dernier « n’avait aucune idée de quel jugement il était question » (paragr. [24]).
Le juge explique que la nouvelle avocate de l’intimé, qui, à l’époque, représentait ce dernier dans une autre affaire, avait appris l’existence « d’un jugement » rendu contre son client à cette date, mais qu’avant le 30 août, elle n’avait pas obtenu copie du jugement en l’espèce et de la
requête introductive d’instance pertinente, ni expliqué la situation à son client (paragr. [16] et [17]). [ 7 ] La question de l’identification de la date à laquelle l’intimé « a acquis connaissance du jugement / became aware of the judgment » aux termes de l’article 347 C.p.c . est avant tout factuelle. Des considérations propres au dossier – dont le fait que l’avocate de l’intimé était nouvellement nommée – ont été prises en compte par le juge.
Qu’il ait eu raison ou non, dans les faits, de fixer la date de la connaissance au 30 août 2016, l’intérêt de cette question me semble être circonscrit par le contexte particulier de l’affaire. Le fait que l’avocate aurait appris l’existence « d’un jugement » de défaut plus tôt ne change rien à l’affaire. Dans le contexte factuel du dossier, le juge n’a pas cru bon de tirer des conclusions quant à la connaissance à partir de ce fait. [ 8 ] Les propos de ma collègue la juge Savard, siégeant seule dans 182305 Canada inc. c .
Raymond , 2016 QCCA 1681 , sont transposables en l’espèce : [7] Le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance et leur application à des principes de droit connus. Elles portent sur des questions qui intéressent seulement les parties et qui sont propres à leur situation.
La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question qui mériterait l’attention de la Cour, au sens du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . [8] Je suis d’avis que, dans les circonstances, l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. [ 9 ] Le requérant ne m’a pas convaincu, non plus, que la conclusion du juge selon laquelle les moyens de défense de l’intimé sont sérieux soulève une question qui mérite l’attention de la Cour. [ 10 ] Ce n’est pas tout.
Sans banaliser l’importance du montant d’argent en jeu pour le requérant, j’estime que, eu égard au coût d’un appel pour les parties et le système de justice, le respect du principe de proportionnalité milite fortement contre l’octroi de sa demande de permission d’appeler du jugement entrepris : voir, par ex., Marquis c. Desgagné , 2017 QCCA 302 (la juge Bélanger, siégeant seule). Conjugué au peu d’intérêt des questions en jeu, ce facteur me confirme que la permission sollicitée doit être refusée. [ 11 ] À supposer même qu’un jugement de ce type est susceptible d’appel (voir Canadian Royalties Inc. c.
Mines de Nickel Nearctic inc. , 2016 QCCA 2050 , (la juge Savard, juge unique)), j’estime que la demande doit être rejetée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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