2014 QCCQ 9737, 2014 QCCQ 9737
Opinion
R. c. Plante 2014 QCCQ 9737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N o : 415-01-021076-102 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
NORMAND PLANTE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l'
article 486.4 (1) du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche à l’accusé d’avoir, entre le 9 mai 2009 et le 13 décembre 2010 à des fins d’ordre sexuel touché le corps de X et incité cette dernière à le toucher. [ 2 ] Pendant la période alléguée, l’accusé, 49 ans, enseigne le karaté à la plaignante alors âgée de 13 et 14 ans dans un cours de groupe d’environ 15 enfants. [ 3 ] À l’occasion des cours et d’autres rencontres indirectement reliées au karaté, l’accusé, déclare la plaignante, l’embrasse presque à chaque séance, la caresse et même a deux relations sexuelles complètes avec elle de qui il se fait faire aussi une fellation à une autre occasion. [ 4 ] Pour sa part, l’accusé nie tout contact physique à des fins sexuelles avec la plaignante. [ 5 ] La question en litige porte exclusivement sur la survenance des contacts sexuels allégués.
La crédibilité et la fiabilité des témoins et de leur version sont au cœur du litige, de même que la suffisance de la preuve. Le droit [ 6 ] La preuve sur la question en litige repose exclusivement sur les témoignages contradictoires de la plaignante et de l’accusé.
La mère de la plaignante ainsi que l'ex-conjointe de l’accusé témoignent sur des faits au plus pertinents au litige, c’est-à-dire des faits périphériques à la survenance des contacts sexuels allégués. [ 7 ] Les règles qui doivent guider le tribunal confronté à une preuve contradictoire comme dans le présent cas se résument comme suit : - si le tribunal croit l’accusé, il doit l’acquitter; - même si le tribunal ne croit pas l’accusé mais que son témoignage ou la défense soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité le tribunal doit aussi l’acquitter; - si la preuve de la défense ne soulève pas de doute raisonnable, le tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve dont celle de la poursuite et s'il subsiste un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, il doit être acquitté. [ 8 ] En d’autres mots, il revient à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé a perpétré les crimes qui lui sont reprochés.
Le contexte [ 9 ] L’accusé, 49 ans, est propriétaire d’une école de karaté et lui-même instructeur ceinture noire 5 e dan. [ 10 ] D'autres instructeurs travaillent pour lui dont sa propre fille, Catherine, âgée à l’époque des événements d’environ 15 ans.
[ 11 ] X est inscrite à ces cours depuis 2007. Se joindra à elle sa sœur cadette Y. [ 12 ] Les cours sont dispensés le lundi soir de 6 h 30 à 7 h 30 dans une salle communautaire, la salle A de Ville A. Y et X assistent aussi occasionnellement à un cours donné le jeudi soir à l’école Saint-Édouard. L'accusé est l'instructeur de la plaignante et de sa sœur tant les lundis que les jeudis. [ 13 ] La fille de l’accusé, Catherine, et X sont des amies tant à l’école qu’en dehors de celle-ci et aussi à l’occasion des cours de karaté.
D’ailleurs, X va à l’occasion avec Catherine dîner chez cette dernière alors que l’accusé s’y trouve. [ 14 ] Ce dernier possède une terre agricole où il pratique principalement la déforestation, dit-il. Il y a aménagé pour lui-même et ses proches une piste de conduite de véhicules tout terrain (VTT) ainsi qu’un camp servant à ces activités, mais dont la vocation exacte n'est pas précisée. [ 15 ] Il organise aussi à cet endroit depuis quelques années un camp d’une journée pour ses élèves de karaté.
L’inscription est libre et les jeunes s’y retrouvent en dehors des cours de karaté, à la fin de la session du printemps, pour s’y amuser et participer à d’autres activités organisées indirectement utiles à la pratique du karaté. Une soixantaine d’élèves s’y retrouvent une journée entière pendant laquelle l’accusé et d’autres moniteurs les supervisent. [ 16 ] En 2009, X, à la demande de l’accusé, se rend au camp pour y faire des travaux de peinture. À au moins une de ces occasions, l’accusé l’y amène avec l’accord de sa mère cette fois pour peinturer le logo de l’école de karaté.
C'est l'accusé sauf une fois qui transporte la plaignante à son camp. Catherine doit s'y rendre avec X, mais elle est absente deux fois sur trois ou quatre. [ 17 ] Les parents de la plaignante transportent leurs filles aux cours de karaté auxquels ils n'assistent pas sauf lors des compétitions. [ 18 ] Pendant un certain temps, alors que se déroulent les rénovations à la salle communautaire A, le cours du lundi se déplace à l’école Sainte-Marie.
À l’occasion, l'accusé est secondé dans ses cours par son fils ou sa fille Catherine. [ 19 ] Un jour de l'automne 2009, X est convoquée à son examen de ceinture brune que l'accusé seul lui fait passer. Elle n'obtient pas alors sa ceinture brune qui lui sera remise plus tard. [ 20 ] L’accusé confie à la plaignante de petites responsabilités de supervision des autres élèves du groupe pour la plupart plus jeunes qu'elle.
Il lui confie aussi la préparation et la signature de diplômes, à la suite du décès de sa fille Catherine qui remplissait cette tâche avant. [ 21 ] En 2009, vers la fin de la session du printemps, madame J. reçoit une information provenant de l’école fréquentée par sa fille voulant que celle-ci soit en amour avec son professeur de karaté qu’elle embrasse aussi lors des cours. Madame J. communique avec l’accusé pour lui faire part de cette information.
Ce dernier lui dit n’avoir rien remarqué, s’engage à être attentif au comportement de X et lui faire part des développements, le cas échéant. [ 22 ] Au mois d’août 2009 ou un peu plus tard, madame J. découvre une feuille de cartable, dans la chambre de sa fille, sur laquelle X raconte et décrit avec détails la perte de sa virginité lors de sa première relation sexuelle avec un homme ayant trois fois son âge. [ 23 ] Madame J. n’en parle à personne sauf à une nièce, pour obtenir conseil, ne pouvant admettre que ce document contenait la vérité.
À la fin de l’automne ou au début de l'hiver 2010, X remet à l’accusé une lettre dans laquelle elle lui dit mettre fin à leur relation s’étant fait un nouveau copain peu de temps avant. Une copie de cette lettre est trouvée dans une poubelle de la maison par la mère de la plaignante avec une autre lettre adressée à elle cette fois signée X et lui avouant avoir menti en 2009 en lui disant qu’il ne s’était rien passé avec son professeur. Cette lettre n'est pas déposée. Les témoins n'invoquent que succinctement le sujet de la lettre. [ 24 ] Madame J. confronte sa fille avec les documents.
X admet comme elle le fait dans la lettre adressée à sa mère que son professeur l’a embrassé seulement. Dans les jours qui suivent, interrogée par sa mère avec insistance, elle se livre plus entièrement. La plaignante déclare avoir eu avec son professeur des relations sexuelles complètes, mais elle ne veut pas porter plainte. Sa mère finit par la convaincre d’aller au poste de police et porter plainte.
La version de X concernant les contacts sexuels [ 25 ] Cette dernière relate au tribunal que lors des cours, l’accusé, très souvent, l’embrasse, la « french » et se porte à des attouchements sur elle aux seins, à la vulve, généralement par-dessus ses vêtements. Pour parvenir à ses fins, l’accusé l’entraîne à l’abri du regard des personnes présentes, généralement les autres élèves plus jeunes. X décrit une petite pièce adjacente au gymnase, un genre de petite cuisinette, dit-elle. Un grand carreau donne sur le gymnase comme une grande fenêtre.
L'accusé l'embrasse dans les coins de cette pièce pour ne pas être vu par le carreau. Il trouve un prétexte pour se rendre avec elle dans cette petite pièce, telle la signature de diplômes. [ 26 ] X raconte aussi ses visites au camp de l’accusé pour peinturer. Elle s’y rend, dit-elle, quatre fois. Le 9 mai 2009, un samedi, l’accusé va la chercher au IGA de Ville A. Catherine doit y être, mais elle n'y est pas. L’accusé lui explique qu’elle viendra les rejoindre. Ils arrivent au camp seuls et discutent à l’extérieur.
L’accusé lui parle de sujets curieux pour X, tels ses projets d’avenir, son désir d’avoir des enfants et de se marier. X déclare ne savoir trop quoi répondre, ces sujets n’étant pas des préoccupations pour une jeune fille de 13 ans. Puis l’accusé commence à l’embrasser. Enfin, Catherine arrive et là elles peintureront tout l’après-midi. L’accusé va finalement la reconduire chez elle. [ 27 ] Le mercredi et jeudi suivants, X raconte que le même stratagème se produit.
Une fois en fin de journée vers 16h00, c'est l'épouse de l’accusé à l'époque qui va la chercher en ville pour l'amener au camp, où encore là l’accusé en profite pour l’embrasser et entretenir avec elle le même type de conversation alors qu'ils sont seuls. Le 21 août 2009, l’accusé lui demande d’aller peinturer le logo de l’école de karaté sur le mur du camp. Il va la chercher chez elle après avoir obtenu la permission de sa mère. X doit être rémunérée pour son travail de peinture et de fait l'accusé lui remet vingt dollars lors d'une visite.
[ 28 ] Le 21 août 2009, Catherine devait aussi y être, mais n’y est pas. X arrive seule au camp avec l’accusé qui lui tient toujours le même type de conversation. Il l’embrasse pour finalement monter avec elle à l’étage. Se trouve au centre de la seule pièce de l'étage, une chaise longue ouverte. Ils ont alors une relation sexuelle complète sur cette chaise. L’accusé se déshabille, la déshabille et la pénètre "fermement, mais doucement", déclare la plaignante. Cette dernière décrit le camp, dont l'étage où ils se rendent par évidemment un escalier intérieur.
Les murs du camp sont jaunes, le contour des fenêtres est vert. La chaise longue est une chaise longue traditionnelle avec un coussin de type imperméable, c’est-à-dire avec un dessus plastifié. Elle ne se souvient pas si l’accusé dit quelque chose. Il éjacule sur son ventre, va chercher du papier au rez-de-chaussée, revient et essuie son sperme sur son ventre. Il lui demande si elle prend la pilule, elle lui dit non. Elle ne peut dire comment elle s’est sentie, sinon qu’elle était plus vulnérable à la suite du décès récent de sa grand-mère.
Elle n'a pas souvenir d'avoir ressenti de la douleur, non plus d’avoir noté une blessure ou des saignements après la relation, la première de sa vie, affirme-t-elle. Peu de temps après la relation, l’accusé va la reconduire chez elle. [ 29 ] Un peu plus tard dans l’année, la plaignante est convoquée pour passer l’examen de ceinture brune. Sa mère l’y reconduit. L’examen doit se dérouler à l’école Saint-Édouard. À son arrivée, X constate être seule, elle le souligne à l’accusé qui réagit avec étonnement devant ces interrogations.
L’accusé l’entraîne derrière des paravents où se trouvent des matelas d’exercice et une autre fois, il a une relation sexuelle complète avec elle. Il la déshabille, se déshabille, alors qu'elle est couchée sur le dos sur le matelas, l'accusé la pénètre "fermement, mais doucement". X n’a pas de souvenir de ce qui se passe entre le moment où elle se couche sur le matelas et l’éjaculation de l’accusé sur son ventre non plus des paroles, les siennes ou celles de l'accusé et des gestes qui ont pu être posés.
X dit s’appliquer alors à ne rien ressentir et ne peut donc dire comment et ce qu’elle a, de fait, ressenti. [ 30 ] Enfin, X relate un troisième événement qui se déroule à l’école Sainte-Marie où se tient le cours de karaté normalement dispensé à la salle A en rénovation. [ 31 ] Lors de ce cours, les autres élèves du groupe, au nombre d’environ 15, sont présents. L’accusé lui dit qu’elle n’a pas l’air "bien" et lui demande de se rendre au vestiaire où elle se rend de fait et constate qu'il la suit sur les talons.
Il lui demande une fellation, elle ne peut dire dans quel terme, mais elle se souvient qu'il lui dit : « Ok, Go, on a cinq minutes. » Elle se met à genoux et lui fait une fellation jusqu’à ce qu’ils entendent tous les deux un bruit et l’accusé de remonter son kimono de crainte de se faire prendre, ce dernier n'éjacule pas.
À cette école, il y a un gardien et les élèves du groupe de karaté sont laissés seuls pendant la rencontre de l'accusé avec la plaignante. [ 32 ] Nous reviendrons sur certains éléments du témoignage de la plaignante concernant ces événements. [ 33 ] À la suite de ceux-ci, l’accusé continue à l’embrasser et la toucher lors des cours et cela même après qu’elle lui ait remis une lettre l’informant qu’elle met fin à leur re-lation. L'accusé tente de l'embrasser, mais elle le repousse quelques semaines à peine avant la fin de la dernière session de karaté de l'automne 2010 et avant la dénonciation.
Analyse du témoignage de l’accusé [ 34 ] Ce dernier témoigne avec calme, sans animosité ni émotion palpable surtout à l’égard de la plaignante. De fait, il témoigne même avec une certaine froideur ou distance concernant cette dernière.
D'ailleurs, il affirme n’avoir rien ressenti de particulier à l’époque des prétendus évènements à l’endroit de cette élève parmi les autres élèves qui suivaient son cours de karaté. [ 35 ] Que l’accusé témoigne avec calme n’entache sûrement pas sa crédibilité, mais cette indifférence exprimée à l’endroit de la plaignante, jeune fille à qui il enseigne le karaté pendant plus de trois ans, qu’il sait avoir laissé entendre auprès de certaines personnes avoir eu une relation amoureuse avec lui et qui finalement porte plainte contre lui pour des actes sexuels, interroge le tribunal.
Pourtant, l’accusé exprime avec une certaine constance des critiques envers la mère de X avec qui finalement, faut-il conclure, il n’a pas eu une bonne relation parent-enseignant pendant la presque totalité des trois années. [ 36 ] L’accusé reproche à madame J. ses nombreuses et constantes critiques à son endroit, au sujet des cours, de la façon dont il les dispense, notamment, la différence qu’il pouvait avoir quant à la méthode d’enseignement, les résultats concernant X et Y ainsi que l’organisation en général de l’école de karaté. [ 37 ] Somme toute, l'accusé semble attribuer cette saga judiciaire dans laquelle il est entraîné, à tout le moins en partie, au climat de mésentente ou la mauvaise relation entre X et sa mère que ces dernières confirment à l'époque.
Il affirme même avoir tenté d'améliorer la relation entre la plaignante et sa mère, mais en vain. [ 38 ] Cet aspect du témoignage de l’accusé révèle une contradiction dans sa version des faits. L’indifférence ou la distance de l’accusé envers X manifestée tant lors du témoignage que vécue dans ses rapports maître-élève est contradictoire avec le fait que X est son élève pendant près de quatre années au cours desquelles, de l’aveu même de l’accusé, il a des contacts plus rapprochés avec cette dernière qu'avec ses autres élèves. [ 39 ] Rappelons que l'accusé admet la quasi-totalité du contexte précédemment résumé.
Alors qu’il exprime que X est pour lui une élève comme les autres et qu’il la considère comme telle, sa version des faits révèle en
partie le contraire. X va dîner chez lui le midi où il se trouve, avec Catherine certes, mais comme il l'admet il n’y a pas d’autres élèves qui vont chez lui ainsi. X est la plus vieille du groupe dont elle fait
partie et il lui confie des responsabilités de surveillance et de "coaching" en quelque sorte auprès des autres élèves. L’accusé lui fait remplir et signer les diplômes d'autres élèves. X, à sa demande et à tout le moins avec son accord, se rend à son camp seule ou avec Catherine pour peinturer, et cela, au moins trois fois. Il lui demande même d’aller peinturer le logo de l’école de karaté, se rend la chercher chez elle après avoir pris soin d’appeler sa mère pour lui demander la permission, qu'il obtient.
Il ira la reconduire à la fin de l’exercice. [ 40 ] Or, selon la version de l’accusé, X est la seule élève à avoir été traitée de la façon décrite précédemment alors qu’il affirme qu’il la considérait comme les autres, la traitait aussi comme les autres tout en ajoutant cependant qu’elle était une amie de sa fille Catherine sans élaborer sur le sujet ou sans expliciter sa pensée. Par conséquent, l'accusé avait nécessairement une plus grande proximité avec X qu'avec ses autres élèves.
[ 41 ] Cette contradiction soulève des questionnements touchant la crédibilité de l’accusé. Toutefois, l’ensemble de la preuve et principalement le témoignage de X confirme qu’effectivement Catherine est une bonne amie de cette dernière à l’école, au karaté et à d’autres occasions. X affirme qu’elle devait peinturer au camp de l’accusé avec Catherine même si dans les faits cette dernière n'est présente qu’une fois et en retard.
L’ex-conjointe de l’accusé, madame Lessard, affirme même avoir reconduit X au camp à la demande de Catherine qui ne pouvait s’y rendre ce que confirme effectivement X Il est donc exact que la plaignante et Catherine partageaient le projet de travail de peinture. [ 42 ] Par ailleurs, le témoignage de l'accusé n'est pas limpide concernant cette affaire de peinture au camp, quant à la nature du travail lui-même, les conditions, la durée et le résultat des travaux effectués même pour le peu qui a été fait.
Aussi X participe à deux camps d'été de jour où, avec Catherine, elle ne fait pas dit-elle grand chose et regarde plutôt faire les autres. À une occasion, affirme-t-elle, l'accusé l'entraîne à l'écart des autres pour l'embrasser et la toucher. Il y a une soixantaine de jeunes participants à ce camp. L'accusé pour sa part, à l'aide de nombreuses photographies, explique l'organisation du camp, les activités qui s'y tiennent et nie les attouchements et les embrassades.
Enfin, X se rappelle aller dîner à l’occasion avec Catherine au domicile de cette dernière où se trouve l’accusé. [ 43 ] Ce dernier affirme même que l’attitude de madame J. envers lui était telle que n’eut été de la relation d’amitié entre Catherine et la plaignante, il n’aurait pas gardé à ses cours cette dernière et sa jeune sœur Y. [ 44 ] Même si l'accusé est plutôt vague quant à la présence de sa fille, à un moment ou à un autre selon sa version celle-ci était présente plus souvent que ne l’affirme X, par exemple au camp, pendant les cours de karaté et lors de l’examen de ceinture brune. [ 45 ] C’est pour voir la chambre de Catherine décédée que la plaignante se retrouve chez lui à l’automne 2010 selon l’accusé.
Il reconduit X à la chambre de Catherine et la laisse seule quelques minutes. Puis elle dîne avec lui seul ce midi-là. [ 46 ] Sans la présence de Catherine et son amitié avec X, confirmée d’ailleurs, par la preuve de la poursuite, les rencontres et les occasions de rencontre entre l’accusé et la plaignante et les explications de ce dernier ne trouveraient pas de justification logique, vraisemblable et tendraient même à confirmer la victime sur ses rapports illicites avec l'accusé. [ 47 ] D'une part, l’accusé déclare avoir invité X à peinturer parce que madame J. lui a dit qu’elle ne voulait pas travailler l’été.
D’autre part, affirme-t-il, il offre à Catherine d’amener quelqu’un avec lui pour peinturer et cette dernière d’en profiter pour y inviter et amener son amie X [ 48 ] Les deux amies sont toutes les deux impliquées à des niveaux différents dans les cours de karaté; X à
titre d’élève et Catherine à
titre d’instructeur et fille de l'accusé. [ 49 ] Est-il déraisonnable de conclure, dans le contexte de cette amitié entre Catherine et X, que l’accusé ait accepté voire invité cette dernière à venir au camp peinturer à deux, trois voire quatre occasions? Le tribunal ne peut conclure que cela est totalement invraisemblable même si Catherine n’était pas aussi présente qu’elle devait effectivement l’être.
Rappelons que c'est à la demande de Catherine que l'épouse de l'accusé, à l'époque, reconduit X au camp pour peinturer. [ 50 ] Tant selon l’accusé que selon la version de X, c’est avec l’accord de madame J. que la plaignante se rend au camp de l’accusé au mois d’août 2009 pour y peinturer le logo de l’école de karaté, alors que Catherine doit s’y trouver, mais n’y est pas. De fait, Catherine était-elle aussi présente que l’accusé l’affirme, la question se pose.
Le témoignage de X sauf quant à une visite n’est pas non plus très précis à ce sujet. [ 51 ] Le tribunal doit rendre un jugement bien entendu sur la base de la preuve présentée, et force est de conclure que la version de l’accusé à ce sujet compte tenu de l’ensemble de la preuve n’est ni incohérente, ni invraisemblable ou déraisonnable dans la mesure où Catherine est effectivement en quelque sorte à l’origine de la présence de X notamment au camp de l’accusé.
Par sa version, l’accusé fait de sa fille un témoin privilégié dans cette affaire, témoin qui ne peut toutefois, parce que décédée depuis 2010, apporter un éclairage au tribunal. [ 52 ] L’amitié de Catherine et de la plaignante sert peut-être de paravent aux rencontres de l’accusé et de la plaignante, afin d’expliquer, de justifier ses contacts avec la plaignante et pour cacher finalement les gestes à caractère sexuel. Mais à moins d'en être convaincu, et ce n'est pas le cas, l'explication demeure raisonnable.
Le tribunal ne peut donc totalement écarter la version de l'accusé. [ 53 ] Par ailleurs, la preuve révèle qu’outre Catherine, plusieurs personnes dont l'ex-conjointe de l’accusé, la mère de X et d’autres élèves ou instructeurs sont susceptibles d’être témoins si ce n’est des contacts physiques eux-mêmes, à tout le moins, de fait, tendant à confirmer ou à infirmer la version de la plaignante comme celle de l’accusé. La preuve ne bénéficie pas d'un tel éclairage.
La version de madame J. comme celle de madame Lessard, ex-conjointe de l'accusé, ne sont finalement pas de grand secours quant à l’appréciation des témoignages de l’accusé et de la plaignante et les rumeurs comme le ouï-dire ne constituent pas de la preuve. [ 54 ] Cette amitié entre Catherine et X peut même expliquer jusqu’à un certain point pourquoi l’accusé ne s’interdit pas toute rencontre avec X, seul ou en présence d'autres personnes malgré l’information reçue de madame J. voulant que sa fille soit amoureuse de lui.
De fait, il est étonnant dans ces circonstances que l'accusé continu à avoir des contacts sexuels avec X quoique ce ne soit pas impossible. [ 55 ] Par ailleurs, force est de constater que la mère de X maintient l’inscription de cette dernière au cours de karaté dispensé par l’accusé. Madame J. a-t-elle averti l’accusé de ne pas se trouver seul avec sa fille comme elle l'affirme? L’accusé nie caté-goriquement avoir reçu cette demande ajoutant même que si madame J. l'avait fait il aurait tout simplement expulsé X de son cours. Est-ce illogique ou invraisemblable? Le tribunal ne le croit pas.
D'une part, l’accusé est l’instructeur de X depuis près de deux ans à l’époque des rumeurs. D'autre part, accepter une telle demande peut s’avérer difficile à réaliser, compte tenu de l'organisation déjà en place des cours de karaté, sans compter que l’acceptation d’une telle demande pouvait constituer ou être interprétée comme l’admission d’une problématique non seulement pour l’enfant, mais pour lui-même, alors que selon lui il n'en était rien. Madame J. maintient l'inscription de sa fille pendant trois sessions après les rumeurs, sessions que X suit sans opposition faut-il le noter.
[ 56 ] L’accusé déclare continuer à traiter toutefois l’avertissement de madame J. avec un certain sérieux, mais sans plus, voyant plutôt la manifestation d’une mésentente ou d’une querelle entre la mère et son adolescente. De la même façon, considéra-t-il la lettre de X l’informant qu’elle met fin à leur relation parce qu’elle a un nouveau copain. Il jette la lettre, mais en parle le soir avec sa conjointe qui le confirme à ce sujet ainsi qu’avec deux autres instructeurs. Il en parle aussi avec X notamment pour lui dire qu'il est content qu'elle se soit fait un copain ce qu'elle confirme.
Il affirme lui avoir dit aussi qu'elle ne mettait fin à rien parce qu'il n'y avait rien. [ 57 ] Par ailleurs, le tribunal s’interroge sur la ou les raisons pour lesquelles l’accusé met fin abruptement à deux rencontres avec la plaignante lors desquelles celle-ci affirme avoir été victime de contacts sexuels. [ 58 ] Lors de la visite le 21 août 2009 de X au camp de l’accusé pour y peindre le logo de l'école, l’accusé déclare la laisser seule au camp pour à son retour plus de deux heures après, constater que la plaignante n’a fait que deux ronds au mur.
X affirme qu’à cette occasion l’accusé l’entraîne à l'étage où survient la première relation sexuelle. Mais, elle admet que l’accusé la laisse seule effectivement pendant un certain temps pour aller elle ne sait où comme l’accusé l’affirme. Quoi qu’il en soit, après leur relation sexuelle ou la peinture des ronds au mur, l’accusé, à l’heure du dîner, décide de la reconduire chez elle malgré le fait qu’elle n’a pas exécuté le travail pour lequel il l’amè-ne ce matin-là.
L’accusé affirme qu’il a autre chose à faire, après avoir passé l'avant-midi avec des évaluateurs d'assurance à la suite d'un dégât dans un de ses bâtiments. [ 59 ] Il en est même lors de l’examen de ceinture brune. L’accusé affirme que cet examen dure de quatre à cinq heures. X déclare même que sa mère est avisée et que l’examen doit durer toute la journée. Or, l’examen commence à 9 h 45 de sorte qu’il devrait en principe se terminer au plus tôt vers 14 heures, à moins de reprendre après le dîner.
Pourquoi alors vers midi l’accusé met-il fin à l’examen non terminé, alors qu'il était prévu pour quatre à cinq heures? L’accusé encore une fois affirme qu’il avait quelque chose d’autre à faire. Cette explication est bien courte pour une rencontre prévue de près de cinq heures.
Mais l'accusé n'est pas appelé lors de son témoignage par l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire à s'expliquer concernant la terminaison soudaine de ces deux rencontres. [ 60 ] L’examen de ceinture brune était-il prévu pour la journée ou non, et dans l'affir-mative comment se fait-il comme l'affirme X que sa mère l'attend à la porte sur l'heure du dîner? Encore une fois, les circonstances de cet événement ne sont pas claires. [ 61 ] Enfin, il est étonnant que l’accusé n’accorde pas plus d’attention à la lettre de séparation de X lui indiquant, voire confirmant la rumeur qu’elle est en amour avec lui.
De fait, l’accusé jette cette lettre, mais il en parle le soir avec sa conjointe qui le confir-me ainsi qu’à deux instructeurs. Pourquoi l’accusé ne garde-t-il pas cette lettre pour donner, comme il s’était engagé à le faire, un suivi auprès de la mère de la plaignante? L’accusé affirme avoir parlé avec X qui le confirme d’ailleurs. Pourquoi l'accusé parle-t-il de ça à deux instructeurs, alors que selon la preuve il est presque le seul à enseigner à X? [ 62 ] Voilà plusieurs questions soulevées par le témoignage de l’accusé, questions toutefois auxquelles il donne de brèves explications.
Par ailleurs, le contre-interrogatoire de l’accusé n’a pas soulevé de contradictions significatives dans son témoignage lors duquel il maintient et réaffirme ne pas avoir eu de contacts sexuels avec la plaignante.
Aussi, les questions ci-avant relevées par le tribunal n'ont pas été explorées par l'interrogatoire, non plus que le contre-interrogatoire de l'accusé. [ 63 ] Il est vrai comme l'affirme l'avocate de la poursuite que le témoignage de l’accusé est plus clair, élaboré, articulé quand il est question d’autres sujets que celui de X concernant lequel il devient plus distant, évasif, moins spontané et volubile.
De fait, au sujet de la plaignante, il donne des réponses générales revenant même à l’occasion à ces critiques à l’endroit de la mère de X dont nous avons déjà traité. [ 64 ] Pour terminer, l'accusé affirme dans son témoignage que madame J. demandait à ses filles à l'occasion, à leur arrivée au cours, de le câliner ce qui est effectivement étonnant, notamment parce qu'elle le critique constamment. [ 65 ] Madame J. nie avoir fait une telle demande à ses filles. À ce sujet toutefois, l'accusé parle surtout de Y, la plus jeune des deux filles.
Mais il faut noter comme nous le disions que Madame J. maintient l'adhésion de ses filles à ce cours de karaté même après les rumeurs de baisers entre l'accusé et X qui viennent à ses oreilles à la fin de la session hiver-printemps 2009. Rappelons aussi qu'elle permet à sa fille de participer à deux camps d'été chez l'accusé.
Elle permet enfin de l'aveu même de X que cette dernière aille peinturer au camp de l'accusé. [ 66 ] Voilà autant de faits mis en preuve qui suscitent des interrogations qui affectent la crédibilité de la version de l'accusé, mais qui en même temps ne permettent pas d'écarter clairement et totalement la dénégation des gestes à caractères sexuels reprochés d'autant que le témoignage de la plaignante que nous allons examiner dans les lignes qui suivent soulèvent aussi des questionnements importants et significatifs.
Analyse du témoignage de X [ 67 ] La plaignante témoigne avec calme répondant à toutes les questions sans jamais démontrer d’impatience ou quelques sentiments ou émotions négatives. Elle est volontaire, polie, articulée et comme l’a noté M e Ricard, intelligente.
Manifestement, tout en répondant sans empressement, mais avec spontanéité, elle réfléchit avant de répondre aux questions. [ 68 ] D’emblée, sa version des faits comporte des détails, des précisions, même si spontanément, elle répond à certaines questions voire même plusieurs lors du contre-interrogatoire serré et complet par « Je ne sais pas » ou « Je ne me souviens pas ».
Par ailleurs, elle est confirmée sur de nombreux faits par l'accusé lui-même sauf les contacts sexuels. [ 69 ] Toutefois, le contre-interrogatoire fait ressortir des contradictions avec ses déclarations antérieures au nombre de trois aux policiers et d'une constituée d’un écrit de sa main décrivant sa première relation sexuelle sur laquelle apparaît la date du 29 août 2009. Cet écrit est trouvé par la mère de la plaignante dans son journal intime. X est interrogée et contre interrogée en rapport avec ce document déposé d’ailleurs par la défense.
Ces contradictions ne sont pas toutes significatives ou déterminantes, mais soulèvent plusieurs questions même si la plaignante donne des explications. [ 70 ] Dans sa déclaration aux policiers, X parle d’une visite au camp de l’accusé lors de laquelle ce dernier la fait monter à l’étage, la
fait s’étendre sur la chaise longue et se porte à des attouchements sur elle tout en l’embrassant sans pour autant avoir de relation sexuelle. Elle ne parle pas dans son témoignage de cet épisode affirmant plutôt qu'elle se rend une fois à l’étage où survient la première relation sexuelle complète avec l'accusé. [ 71 ] Dans ses deux premières déclarations aux policiers à l’origine du dépôt de la dénonciation, X ne parle pas de l’événement de la fellation qu’elle relate pour la première fois en 2013 juste avant son témoignage à l’enquête préliminaire.
Elle était persuadée l’avoir dit aux policiers, explique-t-elle. Se rendant compte, avant l'enquête préliminaire, à la lecture de ses déclarations ne pas l’avoir dit, elle en avise la procureure de la poursuite, fait une déclaration additionnelle aux policiers et témoigne en ce sens lors de l’enquête préliminaire et lors du procès. [ 72 ] X explique ces différences entre ses versions par le délai écoulé depuis les événements, par le travail mental fait avec la psychologue au cours de sa thérapie avec la relecture des déclarations.
Ses exercices lors de la thérapie et l'écoulement du temps lui permettent de se rappeler de fait et parfois d’en oublier, explique-t-elle. [ 73 ] Au procès, X affirme n’avoir jamais rempli de diplômes à la demande de l’accusé alors qu’à l’enquête préliminaire elle affirme que l’accusé a réessayé de la toucher alors qu’elle remplissait effectivement des diplômes. Confrontée à cette contradiction, elle admet finalement avoir rempli ou signé des diplômes réellement.
Elle déclare devant le tribunal qu'à l'école Saint-Édouard l'accusé l'embrasse et se porte à des attouchements sur elle ce dont elle ne parle pas dans ses déclarations antérieures. [ 74 ] Lors du procès, elle ne se souvient pas comment elle était vêtue lors de la première relation sexuelle au camp. Le tribunal tient à affirmer que cela est normal. Toutefois, sa déclaration aux policiers révèle qu’elle remet à ceux-ci, lors de la plainte, un pantalon pour expertise qu’elle aurait porté lors de cet événement. Le lendemain, elle remet un autre pantalon.
De toute évidence, elle n’était pas certaine des vêtements qu’elle portait lors de ce premier événement, mais elle remet tout de même deux pantalons, alors qu'au procès à la question de savoir ce qu'elle portait, elle déclare qu'elle ne le sait pas. [ 75 ] Les contradictions les plus importantes sont révélées par la comparaison de son témoignage avec le récit écrit sur papier de sa main de cette première relation sexuelle lors de laquelle elle perd sa virginité.
L’existence même de ce récit ainsi que les explications qu'elle donne interrogent le tribunal et affecte la crédibilité à tout le moins la fiabilité de la version de la plaignante. [ 76 ] Il est maintenant bien reconnu en droit que lors de l’appréciation du témoignage d’un enfant, le tribunal peut prendre en compte que celui-ci ne témoignera pas comme un adulte.
Souvent l’enfant ne remarquera pas des détails, à tout le moins les mêmes qu’un adulte remarquera dans une situation semblable, ou encore il ne se souviendra pas de ces détails pour ne retenir que ce qu’il l’a le plus frappé et marqué. [1] Aussi madame la juge McLachlin dans l'arrêt R. c. W.(R.) [2] écrit ceci concernant le témoignage d'adulte sur des évènements survenus dans leur enfance: « J'ajouterais cependant ce qui suit.
En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. » [ 77 ] Lors des évènements, la plaignante jeune adolescente est âgée de 14 ans. Qu'elle ne se souvienne pas comment elle ou l’accusé était vêtu est normal compte tenu de son âge lors de l’événement et aussi compte tenu de la nature même de l’événement auquel elle est alors confrontée.
Il en est de même d’ailleurs de toutes les paroles qui ont pu être prononcées par elle ou l’accusé.
Est-il nécessaire de dire que si la même question et d’autres dans le même sens sont posées plusieurs fois, il est aussi normal que le témoin réponde qu’il ne se souvient pas ou qu’il ne le sait pas aussi souvent que la même question sera posée de la même façon ou de façon différente. [ 78 ] Toutefois, le fait que la plaignante donne des détails importants, à d’autres occasions dont celle de l'écriture du récit de sa première relation sexuelle, sur des faits pertinents concernant les évènements dans lesquels elle est impliquée avec l'accusé alors qu'au procès elle ne sait pas ou ne se souvient pas, interroge le tribunal.
Que portait-elle lors de la première relation sexuelle? Elle ne le sait pas. Pourtant, nous l'avons vu, en 2010 elle remet deux pantalons aux policiers. Le procureur de l’accusé lui demande pourquoi elle n’a pas remis aux policiers le kimono qu’elle portait lors de la deuxième relation sexuelle survenue dans le gymnase de l'école Saint- Édouard. Sa réponse est hésitante et finalement incohérente et surtout ne paraît pas venir d’elle.
Elle répond ne pas avoir remis le kimono parce qu’il y avait peu de chances d’y prélever une trace d’ADN, ce que les pantalons remis par elle pouvaient permettre de révéler, selon ses dires. Cette explication est bien surprenante provenant de la bouche d’une jeune fille de 19 ans alors âgée de 14 ans.
Mais plus curieux encore, elle n’explique pas cette affirmation alors qu’elle décrit les deux relations comme étant survenues de façon quasi identique de sorte que logiquement, les pantalons portés lors de la première et de la deuxième relation étaient tous les deux aussi susceptibles de fournir un échantillon d’ADN que de ne pas en fournir. [ 79 ] Effectivement, X décrit les deux relations sexuelles avec peu de détails, mais de façon presque identique. [ 80 ] Le tribunal ne conclut pas de ces constats que X est de mauvaise foi, qu'elle ne dit pas la vérité, mais cette explication de l’ADN, n’est clairement pas logique et ne paraît pas de son cru.
En même temps, son jeune âge, l'intervention policière et thérapeutique peuvent expliquer cette réponse. [ 81 ] Tout en acceptant que X ne remarque pas ou ne se souvienne pas en détail des circonstances entourant les relations sexuelles d’autant que certaines d’entre elles n’avaient peut-être pas de signification particulière pour une jeune fille de 14 ans, il est difficile de comprendre qu'à la même époque, elle puisse décrire avec justement autant de détails pertinents il faut le dire sa première relation sexuelle sur cette feuille de cartable trouvée par sa mère dans son journal intime.
La lecture de ce document (pièce D-1), daté du 21 août 2009 révèle l’ampleur de la différence entre le récit de cette relation sexuelle devant le tribunal et celui qu'elle en fait dans ce document. [ 82 ] Certes, X explique avoir voulu embellir cet événement pour le rendre plus acceptable, parce qu'elle réalise que ce n'était pas normal et pourtant il y aura d'autres contacts sexuels après le 29 août. Qu’elle décrive de façon romancée, détaillée, voire idyllique, cette
première relation est une chose, mais qu’elle ne puisse se souvenir dans son témoignage des détails de cette même relation même s’ils sont différents de la réalité interroge le tribunal. Par exemple, elle déclare ne pas se souvenir de ce qu’elle a ressenti, de la présence de douleur ou non, de ce que l’accusé a fait ou dit lors de cette première relation sexuelle complète à vie dit-elle. Pourtant, dans son écrit daté du 21 août 2009, elle précise avoir eu un peu de douleur.
Elle décrit aussi de façon explicite les positions de l’un et de l’autre lors de la relation sexuelle, elle décrit ses sentiments, elle décrit sa perception du regard de l’accusé. Or, même si elle ne peut éclairer le tribunal sur ces points il y a d'autres détails dont la plaignante ne se souvient pas et qui pourtant revêtent une certaine importance. Par exemple comment est-elle montée à l'étage au camp, s'est-elle étendue d'elle-même sur la chaise comme sur le matelas à l'école? Lorsqu'elle est étendue sur le matelas ou sur la chaise longue au camp se couche-t-elle habillée ou déshabillée?
Après les rapports sexuels que se passe- t-il, comment se sent-elle? [ 83 ] Encore une fois contre-interrogée sur les différences entre ces deux versions elle affirme avoir voulu décrire l’événement en rose.
Aussi se pose la question à savoir comment pour une jeune adolescente d'à peine 14 ans les touchers digitaux aux parties intimes et la fellation embellissent ou rendent plus acceptable cette première relation sexuelle avec l’accusé? [ 84 ] D’ailleurs, à la question précise du procureur de l’accusé à savoir pourquoi dans ce document elle parle de ces touchers, elle répond : « Pour être honnête, je ne l’sais pas . » [ 85 ] Néanmoins, que la description de sa première relation sexuelle dans ce récit écrit ne concorde pas avec la réalité décrite au tribunal peut s’expliquer par le désir d’embellir, de supporter même cet événement dont elle aurait été victime par l'homme qu'elle idéalisait peut-être.
D’un autre côté, comment ne peut-elle pas être plus précise et donner des détails sur les mêmes sujets. De fait même la lecture de ce récit et de ses déclarations à la police ne parvient pas à lui permettre de se rappeler de façon plus détaillée les circonstances des relations sexuelles. [ 86 ] Il faut noter que X écrit ce récit nécessairement après la première relation sexuelle selon son témoignage et avant la deuxième de l’automne ou début d’hiver 2009 dans le gymnase sur le matelas d’exercices.
Or, concernant cette deuxième relation, elle ne peut donner plus de détails et même elle en donne moins affirmant qu’entre le moment où elle se couche sur le matelas et l’éjaculation de l’accusé, elle ne peut dire ce qui s’est passé. [ 87 ] Pourtant, peu de temps avant cette deuxième relation, elle décrit la première de façon romancée certes, mais combien détaillée sur cette feuille cartable.
Ce n'est par ailleurs pas l'émotion lors de son témoignage qui peut expliquer qu'elle ne se souvienne pas des détails de ces évènements ou les omette tout simplement. [ 88 ] Contre-interrogée à nouveau sur les raisons qui l’ont amené à décrire cette première relation de façon embellie, la plaignante ajoute que c’est pour se convaincre que c’était un beau moment, pour se convaincre qu’elle aimait l’accusé et que sa situation était différente et plus belle que celle des autres. Le témoin n’est pas invité à expliciter cette réponse. Quels autres? Qu'ont-ils vécu ces autres?
En d’autres mots, elle voulait que son histoire soit plus belle que celle qu’elle avait réellement vécue, mais aussi plus belle que celle que d'autres ont vécue faut-il comprendre. Elle a donc à tout le moins romancé, voire imaginé des détails de cette première relation sexuelle pour que ce soit différent des autres. Jusqu’où la plaignante était-elle prête à romancer, à décrire des événements qui ne sont pas réels ou différents de la réalité pour que ce soit mieux que les autres?
Cette question s’impose d’elle-même et jette un doute sur la fiabilité de sa version devant le tribunal. [ 89 ] Aussi la description que donne la plaignante des circonstances entourant la fellation faite à l’accusé soulève la question de savoir pourquoi fait-elle cette fellation à l’accusé, comment et pourquoi se met-elle à genoux devant lui pour lui faire cette fellation alors que tout ce qu'elle dit se rappeler c’est que l’accusé lui dit : « Ok! Vas-y! Go! On a 5 minutes! ». Elle dit se souvenir de cette phrase, mais ne pas se souvenir comment lui a demandé une fellation.
Rien dans la preuve ne permet pourtant de conclure qu'il existait entre la plaignante et l'accusé une complicité telle qu'ils n’avaient pas besoin de se parler pour connaître les désirs de l'un et de l'autre ou une preuve de gestes ou de paroles de l'accusé indiquait ce qu'il voulait. [ 90 ] X déclare aller peinturer au camp de l’accusé parce qu’il doit la payer pour le travail et parce que Catherine doit l’accompagner, ce que l’accusé affirme aussi même si dans les faits Catherine n’y est pas toutes les fois où elle doit y être.
Le 21 août 2009, lorsqu’elle se rend au camp pour y peindre le «logo» de l’école de karaté, l’accusé la laisse seule pendant un certain temps, ce qu'elle admet. Comme cette dernière l’affirme, l’accusé demande même la permission à sa mère qu'il obtient. [ 91 ] La plaignante déclare aussi que lors des camps de jour, il n’y a pas véritablement d’activités organisées de sorte que les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Or, la preuve photographique, déposée par l’accusé, de cette journée de camp, même s'il ne s'agit pas de photographies prises le jour même où X participe à ce camp, révèle le contraire.
Cette preuve confirme l’accusé quant à l'organisation et les activités bien précises auxquelles les jeunes se livrent sous la supervision des instructeurs, infirmant ainsi la plaignante qui affirme que les jeunes étaient laissés à eux-mêmes. [ 92 ] Enfin, X affirme comme sa mère qu'elle ne veut pas porter plainte contre l’accusé. Le premier aveu de X est à l’effet que l’accusé l’a embrassé, tout au plus, l’a-t-il touché. Ce n’est qu’après plusieurs jours et l’insistance de sa mère que X finit par avouer qu’il y a eu plus que des embrassades, c'est-à-dire une relation sexuelle complète avec l’accusé.
Comme le dit madame J., à chaque jour pendant près d’une semaine, elles se voient. Madame J. pressent que sa fille a quelque chose à lui dire et lui demande de se livrer. Pour employer son expression, « elle lui tire les vers du nez ». Madame J. insiste pour que sa fille lui dise s’il y a eu une relation sexuelle complète ou non. La veille de la plainte à la police, madame J. lui dit : « On va aller au poste de police et tu devras tout dire. »
Ce n’est finalement qu’à la suite de cet exercice que la plaignante admet avoir eu une relation sexuelle complète avec l’accusé, relation qu’elle décrira ainsi qu’une autre dans sa déclaration aux policiers. [ 93 ] Évidemment, comme tout adolescent ou adolescente, X ne veut pas se faire disputer par sa mère qui se fait très insistante sans compter qu'elle éprouve des sentiments de honte et de gêne, ce qui est tout à fait compréhensible.
Cette preuve oblige tout de même le tribunal à s’interroger sur la portée de l’influence et de l’insistance de la mère, même de bonne foi, sur la version de X à la police et les accusations qui sont finalement portées contre l’accusé. Il faut rappeler d’ailleurs que le témoignage de madame J. révèle que la lettre qui lui était adressée avec une copie de celle écrite pour l’accusé sont trouvées dans la poubelle par elle. Or, X ne lui a pas remis en mains
propres ces documents, pourquoi? Dans son témoignage, pourtant X déclare avoir dénoncé l'accusé à sa mère parce qu'à un moment donné elle le voit se diriger lors d'un cours de karaté à l'arrière des paravents avec une autre élève. Pourquoi a-t-elle, si telle était son intention, jeté à la poubelle la lettre qui lui permettait de dénoncer l'accusé?
Aussi les témoignages de la mère et de la fille à ce sujet sont contradictoires, à tout le moins, différents. [ 94 ] Le consentement d'une personne de moins de 16 ans comme dans le cas de X ne constitue pas une défense aux accusations portées contre l'accusé d'autant qu'il était en situation de confiance et d'autorité vis à vis son élève. La question en litige, la seule, est la survenance des contacts sexuels reprochés et non le consentement. Toutefois, les circonstances dans lesquelles les gestes reprochés seraient survenus constituent un élément important dans l'appréciation des versions contradictoires.
L'une de ces circonstances est justement ce qui amène la victime à participer aux contacts sexuels soit, le consentement, tacite ou explicite, la contrainte, la manipulation ou le mensonge surtout dans le cas de contacts sexuels intrusifs et intimes comme dans le cas d'une relation complète. [ 95 ] Or à ce sujet, la preuve est presque muette. La version de la plaignante ne laisse place qu'à des hypothèses, des suppositions à ce sujet que la preuve ne démontre toutefois pas.
La plaignante était-elle amoureuse, soumise, manipulée par l'accusé au point de participer aux rapports sexuels que l'accusé initie sans avoir à le demander, à lui parler ou à la forcer? Cela est possible, mais la plaignante qui s'exprime pourtant bien n'en dit rien.
Certes la peinture ou la signature de diplômes constitue pour la plaignante ou l'accusé des occasions d'être ensemble, mais là où la preuve est muette c'est lors de la réalisation même des contacts sexuels. [ 96 ] La preuve ci-avant résumée et son analyse ne permettent pas d'être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a posé les gestes qui lui sont reprochés. Cela ne veut pas dire, et le tribunal insiste, que X ne dit pas la vérité. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de contact sexuel de l’accusé sur la plaignante.
Toutefois, la dénégation complète de l’accusé dans un témoignage, certes, dont la crédibilité est, pour les raisons déjà mentionnées, questionnable, voire diminuée, ne peut être écartée totalement d'autant que l'ensemble de la preuve laisse subsister un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Pour ces motifs, le TRIBUNAL : ACQUITTE l'accusé. __________________________________ HONORABLE JACQUES TRUDEL, J.C.Q. M e Ann-Marie Prince Procureure de la
partie poursuivante M e Simon Ricard Procureur de l’accusé Date d’audience : 21, 23 et 24 juillet 2014
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