2018 QCCA 2097, 2018 QCCA 2097
Opinion
Procureure générale du Canada c. Syndicat des agents correctionnels du Canada 2018 QCCA 2097 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027667-187 (500-17-061217-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT Public Service Alliance Canada Me Andrew Astritis (Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck) (Par conférence téléphonique) APPELANT AVOCAT Procureure générale du canada Me Alexander Pless (Ministère de la Justice Canada) INTIMÉ AVOCAT Syndicat des agents correctionnels du Canada Pierre Malette Me BENOIT LAURIN (Laroche Martin) (Par conférence téléphonique) DESCRIPTION : Requête intitulée « Application for Authorization to Intervene, on behalf of the Public Service Alliance of Canada » .
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification de Me Pless. Me Cameron s’identifie par voie de conférence téléphonique. En raison d’un imbroglio, Me Laurin n’est pas présent. Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge et les avocats. L’audience est suspendue le temps qu’une demande de conférence téléphonique enregistrée avec plusieurs intervenants soit demandée à l’interne. 10 h 32 Reprise de l’audience. Me Pless est présent.
Me Astritis et Me Laurin sont présents par voie de conférence téléphonique. 10 h 34 Échanges entre la juge et les avocats. 10 h 43 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre la juge et les avocats. 10 h 46 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la demande et l’absence de contestation; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la demande d’intervention; [ 3 ] AUTORISE l’Alliance de la fonction publique du Canada à déposer des représentations écrites d’au plus 10 pages, le ou avant le 17 décembre 2018; [ 4 ] AUTORISE le Procureur général du Canada à répondre dans un document d’au plus 5 pages, le ou avant le 7 janvier 2019; [ 5 ] PREND ACTE que l’intervenante sera présente à l’audience pour répondre aux questions de la formation, le cas échéant; [ 6 ] PREND ACTE que l’intimée répondra oralement à l’audience aux représentations de l’intervenante à l’intérieur du temps qui lui a déjà été alloué; [ 7 ] PREND ACTE que l’intervenante n’entend déposer aucune preuve nouvelle; [ 8 ] Sans frais.
CLAUDINE ROY , J.C.A.
Loading document…