2015 QCCQ 9621, 2015 QCCQ 9621
Opinion
Labarre c. Turmel 2015 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029076-146 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LABARRE -et- BERNARD HIRSCH Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
SÉBASTIEN TURMEL Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur la somme de 7 000,00 $ suite à une agression physique de la part de ce dernier dont aurait été victime le codéfendeur, monsieur Hirsch, en présence de sa conjointe, madame Labarre. [ 2 ] Le défendeur nie avoir commis une telle agression et se porte demandeur reconventionnel, réclamant aux défendeurs la somme de 3 000,00 $ [1] à
titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires de ses procureurs qu’il a dû encourir, suite à une plainte déposée contre lui par monsieur Hirsch auprès du service de police, et afin d’être conseillé dans le cadre du présent dossier. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les demandeurs ont-ils démontré que monsieur Hirsch fut victime d’une agression physique de la part du défendeur? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages qu’ils ont subis en lien avec cette agression? 3. La demande reconventionnelle du défendeur est-elle bien fondée?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] En tout temps pertinent au présent litige, les demandeurs et les parents du défendeur habitaient des propriétés voisines l’une de l’autre situées sur la 3 e avenue dans la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. [ 5 ] Le 20 juillet 2013, une
partie du territoire de cette municipalité, où se trouvent les propriétés ci-avant mentionnées, est sujet à une panne du réseau électrique. [ 6 ] Les demandeurs décident alors d’utiliser une génératrice à essence qu’ils installent d’abord en façade de leur résidence à laquelle est relié, par une des fenêtres avant de leur sous-sol, un fil permettant l’alimentation de certains appareils électriques. [ 7 ] Le lendemain, la panne n’étant toujours pas réparée, les demandeurs décident, pour des raisons de sécurité et de commodité, d’installer leur génératrice sur le côté avant gauche de leur propriété, soit près d’une haie de chèvrefeuille séparant leur propriété de celle des parents du défendeur. [ 8 ] Après avoir aperçu des employés d’Hydro-Québec, déjà présents près de chez lui, monsieur Hirsch les avise de la présence d’une branche tombée sur un fil permettant l’alimentation en électricité de la résidence de ses autres voisins immédiats, soit monsieur Alexandre Mathys et madame Sylvie Marsolais [2] . [ 9 ] Suite au retrait de cette branche, monsieur Hirsch se présente chez ces derniers pour les en aviser. [ 10 ] À ce moment, le défendeur est présent chez ses parents tout en étant accompagné de son jeune fils et de sa conjointe, madame Lina Carrière, ainsi que plusieurs autres personnes, dont une amie de ses parents, soit madame Louise Fortin; [ 11 ] Alors qu’il discute avec monsieur Mathys et madame Marsolais, monsieur Hirsch remarque que le défendeur se dirige vers lui.
[ 12 ] Celui-ci lui exige alors, sans ménagement, le déplacement de sa génératrice pour cause de bruits excessifs. [ 13 ] Suite au refus de monsieur Hirsch d’obtempérer à cette demande, une engueulade survient alors entre eux où chacun s’invective mutuellement à haute voix. [ 14 ] Madame Labarre soutient qu’elle se trouve alors sur le perron avant de sa résidence, soit à peu de distance de son conjoint. [ 15 ] Les demandeurs soutiennent qu’à ce moment, le défendeur pousse monsieur Hirsch directement sur sa poitrine à l’aide de ses deux mains, causant sa chute dans une plate-bande de ses voisins. [ 16 ] Au moment de se relever, ils affirment que le défendeur pousse de nouveau monsieur Hirsch vers le sol. [ 17 ] Madame Labarre soutient s’être interposée entre eux mettant ainsi fin à cette altercation. [ 18 ] Bien qu’il admette avoir insulté assez sérieusement monsieur Hirsch et s’être aussi du même coup défoulé verbalement à cette occasion, le défendeur nie formellement avoir poussé ou eu quelque contact physique que ce soit avec monsieur Hirsch. [ 19 ] De plus, il ajoute être demeuré en tout temps sur le terrain de ses parents. [ 20 ] Ces derniers ni aucune personne alors présente à leur résidence n’étaient en mesure de voir les parties au moment où les gestes reprochés au défendeur se seraient déroulés. [ 21 ] Dans les instants suivants, monsieur Hirsch fait appel au service de police en composant le 911, à l’aide de son téléphone cellulaire, et ce, à la connaissance du défendeur. [ 22 ] L’enregistrement de cet appel a été mis en preuve, par ce dernier, lors de l’audition [3] . [ 23 ] Ayant fait défaut de fermer son téléphone suite à son appel, cet enregistrement permet d’entendre, en partie, monsieur Hirsch s’adresser au défendeur et à une autre personne non identifiée, et ce, jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’agent Chloé Riendeau du service de police régional de Deux-Montagnes. [ 24 ] Sur cet enregistrement, on y entend, entre autres, monsieur Hirsch affirmer, d’un ton nerveux, agressif et accompagné de divers blasphèmes, ce qui suit, soit : 1. qu’il vient de se faire agresser et que le défendeur est toujours présent devant lui; 2. que si les policiers n’arrivent pas rapidement, il va le tuer; 3. que les policiers sont mieux d’arriver rapidement, car le défendeur le menace encore; [ 25 ] De plus, à quelques occasions, il est possible d’entendre les parties s’invectiver mutuellement ainsi que monsieur Hirsch invitant le défendeur à s’approcher de lui, l’avisant qu’il ne le craint pas, tout en l’insultant. [ 26 ] Enfin, alors qu’il réitère à haute voix le fait qu’il n’entend pas déplacer sa génératrice [4] , monsieur Hirsch y mentionne qu’il verra à se défendre si le défendeur se présente chez lui. [ 27 ] Dans les moments suivant l’arrivée de l’agent Riendeau, les demandeurs lui fournissent leur version des faits qui est alors consignée par écrit et signée par eux [5] . [ 28 ] Celle-ci reprend presque intégralement leur version des faits telle que décrite à l’audience, y compris les paroles prononcées par monsieur Hirsch et enregistrées par le service 911. [ 29 ] Le défendeur a fait entendre comme témoin mesdames Fortin et Carrière, lesquelles affirment avoir entendu blasphémer monsieur Hirsch y compris, entre autres, son invitation, sur un ton agressif, à se battre tout en le menaçant de le tuer, et ce, alors que ce dernier se trouvait sur le côté avant droit de la propriété de ses parents. [ 30 ] Madame Fortin affirme, tout comme les demandeurs, que monsieur Mathys était présent au moment de ces événements. [ 31 ] Or, ce dernier a affirmé sous serment avoir quitté sa résidence avec sa conjointe, en direction de la résidence d’un autre de ses voisins, [6] au moment où le défendeur et monsieur Hirsch ont commencé à s’invectiver mutuellement. [ 32 ] Il affirme n’avoir été aucunement témoin ni présent au moment où monsieur Hirsch prétend avoir été agressé par monsieur Turmel. [ 33 ] Le lendemain, madame Labarre s’entretient en personne avec monsieur Mathys et sa conjointe, lequel a fait l’objet d’un enregistrement à leur insu à l’aide de son téléphone cellulaire. [ 34 ] Le Tribunal a permis, sous réserve, que cet enregistrement soit mis en preuve lors de l’audition tout en permettant à monsieur Mathys d’en faire l’écoute lors d’une suspension de son témoignage. [ 35 ] Quoique cet enregistrement semble contredire ses dires, monsieur Mathys a réitéré le fait qu’il ne fut témoin d’aucune altercation physique entre messieurs Hirsch et Turmel, tout en affirmant qu’il doutait qu’il puisse s’agir d’un enregistrement de sa propre voix. [ 36 ] Le 21 juillet 2014, le défendeur est mis en état d’arrestation, alors qu’il se trouve à la plage d’Oka en présence de son fils et de
sa conjointe. [ 37 ] Le 1 er octobre suivant, des accusations de voies de fait simples sont déposées contre lui dans le dossier de cour portant le numéro 700-01-022810-131 [7] . [ 38 ] Le 4 février 2014, il est acquitté de ses mêmes accusations à une étape préliminaire précédant l’audition de son procès. [ 39 ] Suite aux événements survenus le 21 juillet 2013, les demandeurs ont mis en vente leur résidence et habitent à un autre endroit depuis plusieurs mois [8] . [ 40 ] Selon eux, cette décision fut prise en tenant compte de deux autres évènements survenus au cours de la même année, à l’occasion desquels le défendeur a insulté monsieur Hirsch, alors qu’il procédait, un dimanche, à certains travaux de finition à la toiture de sa résidence ainsi qu’à un autre moment, où le défendeur s’est plaint du bruit émanant d’une radio portative, utilisée par madame Labarre alors qu’elle se trouvait dans la cour arrière de sa résidence. [ 41 ] Enfin, les demandeurs soutiennent avoir subi de nombreux stress et inconvénients, en lien avec les différents agissements fautifs commis par le défendeur, nécessitant de nombreuses rencontres avec des psychologues leur ayant ainsi permis, entre autres, d’obtenir respectivement une prestation en vertu de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels [9] . ANALYSE ET DÉCISION 1. Les demandeurs ont-ils démontré que monsieur Hirsch fut victime d’une agression physique de la part du défendeur? [ 42 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 43 ] La réclamation des demandeurs est basée sur les dispositions prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec , lesquelles se lisent comme suit :
Article 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [ 44 ] Dans le présent cas, il revenait aux demandeurs de démontrer, selon la balance des probabilités, une faute commise par le défendeur, les dommages qu’ils ont subis et le lien de causalité entre cette faute et les dommages. [ 45 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit:
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 46 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 47 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 48 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 49 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 50 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 51 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui ont été présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve. [10] [ 52 ] Enfin, le nombre de témoins entendus à l’audience à propos de l’existence ou l’inexistence d’un fait n’est pas en soi déterminant, mais constitue une assise sur laquelle le Tribunal peut se fonder pour faire pencher la prépondérance des probabilités d’un côté plutôt que de l’autre, et ce, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires. [11]
[ 53 ] Dans le présent cas, le défendeur a nié formellement avoir agressé physiquement monsieur Hirsch, le 21 juillet 2013, mais aucun autre témoin, entendu à l’audience, n’est venu corroborer ses dires. [ 54 ] En effet, les témoignages rendus par mesdames Carrière et Fortin ont démontré qu’elles furent témoins uniquement des faits survenus à compter du moment ou peu de temps après que monsieur Hirsch ait placé un appel au service 911. [ 55 ] Quant à celui rendu par monsieur Mathys, le Tribunal estime d’abord que l’enregistrement vocal effectué par madame Labarre, le lendemain des événements en litige, concerne bien une discussion qu’il a eue avec elle en présence de sa conjointe. [ 56 ] Le témoignage précis et crédible rendu à ce sujet par madame Labarre doit être préféré à celui des plus évasif et empreint d’un profond malaise rendu à l’audience par monsieur Mathys. [ 57 ] Enfin, suite aux questions et vérifications faites auprès de madame Labarre, le Tribunal estime que cet enregistrement respecte les conditions énoncées à aux articles 2871 et 2874 C.c.Q. [12] , permettant la recevabilité en preuve de son contenu. [ 58 ] Cependant, même si le Tribunal doute sérieusement de la sincérité et de la véracité du témoignage rendu à l’audience par monsieur Mathys, le peu de mots prononcés tant par lui-même que sa conjointe en présence de madame Labarre, le lendemain des événements et enregistré à leur insu, ne permet pas de pouvoir conclure à une corroboration de leur part de l’une ou l’autre des versions des faits telles que relatés respectivement par les parties. [ 59 ] Cependant, le Tribunal retient comme étant davantage probable qu’improbable la version des faits telle que relatés par les demandeurs, et ce, pour les raisons suivantes. [ 60 ] D’abord, dans les instants suivant l’agression physique dont il aurait été victime de la part du défendeur, monsieur Hirsch en fait par au répartiteur du poste de police lors de son appel au service 911. [ 61 ] Il est improbable qu’il ait pu faire appel à ce service s’il n’avait reçu du défendeur que des invectives verbales. [ 62 ] De plus, sa version des faits ainsi que celle de madame Labarre furent consignées par écrit et signées par eux, dans les heures suivant les évènements, et ce, pour les fins du dépôt éventuel d’une plainte criminelle de voies de fait contre le défendeur. [ 63 ] De plus, les demandeurs ont maintenu leur version des faits auprès de mesdames Kim Lavallée, criminologue et intervenante pour le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (Cavac) Laurentides, Sophie Jodoin et Christine Lettre, toutes deux psychologues [13] . [ 64 ] Le Tribunal estime improbable et déraisonnable de croire que les demandeurs ont pu mentir à toutes ces personnes et qu’ils aient pu bénéficier d’une indemnité à
titre de victimes d’actes criminels sous de faux prétextes. [ 65 ] De son côté, le défendeur n’a pas nié les deux autres événements survenus au cours de l’année 2013, démontrant une attitude d’intolérance et d’agressivité de sa part alors que les demandeurs n’avaient posé aucun geste pouvant justifier une telle attitude. [ 66 ]
Malgré le fait que le défendeur était déjà soumis à une condition de garder la paix et d’avoir une bonne conduite en attente du sort concernant d’autres accusations criminelles portées contre lui, et ce, sans lien avec les demandeurs, cette situation ne l’a pas empêché d’aller apostropher et invectiver monsieur Hirsch relativement au bruit que pouvait occasionner sa génératrice. [ 67 ] De plus, compte tenu de cette situation, il avait tout intérêt à nier avoir agressé physiquement monsieur Hirsch sans compter qu’il décida de se rendre à la plage d’Oka quoiqu’il ait admis qu’il était tout à fait conscient qu’il était fort probable que monsieur Hirsch ait, en sa présence, fait appel à l’assistance des policiers. [ 68 ] En conclusion, les demandeurs ont démontré, selon la balance des probabilités, que monsieur Hirsch fût agressé physiquement par le défendeur, le 21 juillet 2013, et qu’ils ont subi certains inconvénients en lien avec cette agression. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages qu’ils ont subis en lien avec cette agression? [ 69 ] La réclamation des demandeurs est ainsi détaillée : 1. Frais de présence à la cour de la psychologue Sophie Jodoin (pièce P-22): 913,54 $ 2. Frais de présence à la cour de la psychologue Christine Lettre (pièce P-23): 625,98 $ 3. Frais pour rencontres et traitements (15) offerts par la psychologue Christine Lettre à monsieur Hirsch, soit la portion non couverte par l’assurance de ce dernier, pour la période du 5 juin 2014 au 22 avril 2015 (pièce P-8): 300,00 $ 4.
Frais mensuels pour le maintien en service d’un système d’alarme (pièce P- 24) : 386,00 $ 5. Coûts d’une
partie des travaux de rénovation de leur résidence qu’ils n’auraient pas engagés avoir su qu’ils devaient déménager : 1 076,48 $
Dommages moraux, psychologiques, perte de jouissance de la vie, atteinteà leur réputation, inconvénients dus à leur déménagement, peurs et dommagesexemplaires: 3 700,00 $ Total: _____________ 7 002,00 $ Réduit à 7 000,00 $ [70] Dans un premier temps, mesdames Jodoin et Lettre ont témoigné devant le Tribunal, reprenant le contenu de leurs rapportsdéjà déposés au dossier de la cour . [71] Le contenu de ceux-ci fut pertinent au présent litige et confirme que les demandeurs ont subi un stress post-traumatique suite,principalement, aux événements survenus le 21 juillet 2013. [72] Cependant, leur compte d’honoraires a été établi en fonction de leur présence à la cour pour une durée d’une journéecomplète. [73] Or, mesdames Jodoin et Lettre, dont les bureaux sont situés à Saint-Eustache, furent présentes une demi-journée devant leTribunal, le 22 janvier 2015, soit lors du début de l’audition du présent dossier au palais de justice de Lachute. [74] Par conséquent, le Tribunal accorde aux demandeurs le remboursement partiel de leurs comptes d’honoraires, soit plusparticulièrement un montant de 457,00 $ relativement à celui de madame Jodoin et 312,00 $ pour celui de madame Lettre. [75] Quant aux coûts des rencontres et traitements offerts par le docteur Lettre à monsieur Hirsch, la preuve a démontré que cedernier a débuté ses consultations auprès d’elle antérieurement au 21 juillet 2013. [76] Or, il n’a pas été démontré, selon la balance des probabilités, que ces rencontres furent nécessaires suite à d’autres actesfautifs qu’à pu commettre le défendeur. [77] De plus, il n’a pas été établi que toutes les autres rencontres tenues auprès du docteur Lettre concernent uniquement destraitements en lien avec l’événement survenu le 21 juillet 2013. [78] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que monsieur Hirsch a droit au remboursement d’une somme de 180,00 $ à
titre defrais qu’il a dû payer pour les services que lui a rendus le docteur Lettre, et ce, en lien avec toute faute commise par le défendeur à sonendroit. [79] Au cours du mois de novembre 2013, les demandeurs ont procédé à l’installation d’un système d’alarme afin de se protéger detoute intrusion malveillante dans leur résidence. [80] Cette installation s’inscrivait parmi les recommandations reçues de leurs psychologues et qu’ils ont jugé à propos de suivredans ces circonstances. [81] Le Tribunal estime que les demandeurs sont en droit d’être remboursés par le défendeur de la somme de 386,00 $, laquellereprésente uniquement l’équivalent de huit paiements mensuels au montant de 48,25 $ chacun, et ce, uniquement pour maintenir enservice leur système d’alarme. [82] Cependant, ils n’ont pas droit au remboursement de certains travaux de rénovation qu’ils ont effectués au profit de leurrésidence. [83] Ils soutiennent d’abord l’avoir mis en vente suite aux événements du 21 juillet 2013 et de manière à ne plus risquer d’être encontact avec le défendeur. [84] Ils affirment de plus qu’avoir su qu’ils allaient devoir déménager, ils n’auraient pas investi plusieurs milliers de dollars pourprocéder à sa rénovation. [85] Cependant, la preuve n’a aucunement démontré qu’au moment où celle-ci sera vendue, les demandeurs ne pourront récupérer,de quelque façon que ce soit, le coût associé à ces rénovations faisant en sorte que le bien-fondé de cette
partie de leur réclamation nepeut leur être accordé. [86] Enfin, leur dernier poste de réclamation inclut divers types de dommages sujets à des conditions différentes de recevabilité. [87] D’abord, la Cour du Québec, siégeant en division des petites créances, n’a compétence pour disposer d’une demande endommages pour diffamation ou pour atteinte à la réputation, tel que le prévoit l’article 954 du Code de procédure civile[14]. [88] Quant aux autres types de dommages réclamés par les demandeurs, autres que les dommages exemplaires, il s’agit dans tousles cas de dommages considérés comme étant non pécuniaires ou moraux. [89] À propos de ces derniers dommages, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar corp. c.
Robinson[15] a rappelé ce quisuit : (…) Les pertes non pécuniaires forment une catégorie qui regroupe des éléments disparates comme « la perte de jouissance de la vie, lepréjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément etle préjudice sexuel » :Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, (CSC),[1996] 3 R.C.S. 211, par. 63; Andrews, p. 264. (…)
[90] De plus, afin de pouvoir en établir la valeur, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit : « [105] Les tribunaux québécois établissent généralement le montant des dommages-intérêts non pécuniaires en combinant lesapproches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle : St-Ferdinand, par. 72-73, 75 et 77; Gauthier c. Beaumont, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, par. 101. L’approche conceptuelle mesure la perte [traduction] « en fonction de la gravité objective dupréjudice » : Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509 , [2010] R.J.Q. 1872, par. 83, le jugeKasirer.
L’approche personnelle « s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant desblessures subies par la victime » : St-Ferdinand, par. 75, citant A. Wéry, « L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniairesrésultant de blessures corporelles : du pragmatisme de l’arbitraire? », [1986] R.R.A. 355. Enfin, l’approche fonctionnelle vise à fixerune indemnité pour fournir à la victime une consolation : Andrews, p. 262.
Ces approches « s’appliquent conjointement, favorisant ainsil’évaluation personnalisée » les dommages-intérêts non pécuniaires : St-Ferdinand, par. 80. [106] En plus d’appliquer ces approches, les tribunaux appelés à fixer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires devraientcomparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires ont été octroyés : Stationsde la Vallée, par. 83.
Ils doivent tenter de traiter [traduction] « les cas semblables de semblable façon » (ibid.), en accordant desindemnités à peu près équivalentes aux victimes dont les préjudices sont semblables du point de vue des approches combinées dont il aété question précédemment.(…)» [91] Or, comme le rappelait en 2008 le juge Georges Massol, j.c.Q., dans l’affaire Heafy c. Lamoureux[16] : « [70] L’étude de la jurisprudence récente montre que les tribunaux ont généralement accordé entre 1 000 $ et 5 000 $ au
titre de pertesnon pécuniaires dans le cas de lésions et préjudices à la suite de voies de fait, le plus souvent dans des cas où une incapacité physiqueou un préjudice esthétique étaient en plus notés. → Ménard c. Richard [17] Entorse cervicale - ITT 3 mois. Total accordé : 3 900 $. Souffrances, inconvénients, dommage moral et humiliation : 2 000 $. → Bouchard c. Pilote [18] Fracture du nez - présence de mèches dans le nez pour une semaine - plâtre dans la figure pour trois semaines. Total accordé : 2 500 $. Douleurs, souffrances, perte de jouissance de la vie et dommages moraux : 1 000 $. → Franc c.
Lacroix [19] Fracture du plancher de l’orbite d’un œil - ecchymoses - vomissements et maux de tête - douleur et picotements pendant sept mois -affaissement partiel de l’œil - agoraphobie - DAP 1 % et préjudice esthétique 3 %. Total accordé : 9 000 $. Douleurs, souffrances, perte de jouissance de la vie et inconvénients : 4 000 $. → Harris c. Ostromogilski [20] Ecchymoses - lacérations - fracture d’une côte - points de suture - IPP 5 %. Total accordé : 5 880 $. Douleurs, souffrances, perte de jouissance de la vie et IPP 5 % : 5 000 $.
→ Laliberté c. Collard [21] Rougeurs et égratignures - litige entre voisins. Pertes non pécuniaires : 1 000 $. → Blondeau c. Rioux-Morin [22] Litige entre voisins - agression - égratignures et œdème. Pertes non pécuniaires : 2 000 $. → Handfield c. Ayotte [23] Fracture du nez - séquelles respiratoires - séquelles esthétiques - litige entre voisins - DAP 3 % Douleurs et souffrances : 1 000 $. → Deshaies c. Asnong [24] Agression d’un arbitre au hockey - blessure à la lèvre - ecchymose et œdème - hématome. Total accordé : 3 500 $. Blessures, humiliation et inconvénients : 1 000 $. → Lepage c.
Ouellet [25] Fracture du cubitus - limitation des mouvements - DAP de 2 %. Total accordé : 14 000 $ Souffrances et inconvénients : 2 500 $. → Fabre c. Vachon [26] Perte de trois dents - déplacement des incisives centrales - coût de remplacement des dents - IPP de 2,75 %. Total accordé : 22 895 $. Douleurs et inconvénients : 3 000 $. → Boivin c. Pelletier [27] IPT de 118 jours - différentes ecchymoses - écorchures aux doigts. Total accordé : 5 189 $. Souffrances, inconvénients et perte de jouissance de la vie : 3 000 $. → Hardy c.
Fortier [28] Ecchymose à la poitrine - coupure à l’arcade sourcilière - douleurs à un bras - maux de tête - traumatisme psychologique. Total accordé : 4 800 $. Atteinte psychologique : 2 500 $.
→ Valois c. Giguère [29] Perte d’une dent - anomalies faciales - cicatrice sous un œil - trouble respiratoire - DAP 7 %. Total accordé : 39 875 $. Souffrances, douleurs et inconvénients : 5 000 $. → Paquette c. Morrissette [30] Nez cassé - deux chirurgies - DAP 9 %. Total accordé : 38 850 $. Souffrances, troubles et inconvénients : 1 000 $. → Chantal c. 9022-1672 Québec inc. [31] Fracture au bras droit - entorse cervicale - perte de deux dents - nombreuses contusions - durée de convalescence de trois semaines et demie - impossibilité de conduire.
Total accordé : 32 407 $ Perte de jouissance de la vie, douleurs et inconvénients : 5 000 $.» [ 92 ] Dans le présent cas, monsieur Hirsch n’a subi aucune blessure physique suite aux gestes posés contre lui par le défendeur, le 21 juillet 2013. [ 93 ] Cependant, tout comme madame Labarre, il est toujours habité par des sentiments d’anxiété et de stress liés aux événements survenus à ce moment. [ 94 ] Cependant, il n’existe pas de méthode précise pour évaluer les préjudices non pécuniaires, faisant en sorte qu’il soit ardu de pouvoir les chiffrer de manière exacte voire même approximativement. [ 95 ] Ceux-ci doivent cependant être évalués en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise par l’auteur du dommage. [ 96 ] Sans vouloir minimiser les inconvénients subis par les demandeurs, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 1 500,00 $ pour monsieur Hirsch et 1 000,00 $ pour madame Labarre, la valeur de ceux-ci suite à la faute commise par le défendeur. [ 97 ] Quant aux dommages exemplaires ou punitifs, ceux-ci ne peuvent être accordés que s’ils sont prévus par une loi particulière [32] [ 98 ] Or, le fait pour le défendeur d’avoir agressé physiquement monsieur Hirsch, constitue une violation à son droit à la sûreté et à l’intégrité de sa personne, tel que reconnu à l’
article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne [33] , lequel se lit comme suit :
Article 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique [ 99 ] Cependant, pour que de tels dommages puissent être accordés, la preuve doit démontrer que l’atteinte aux droits ou aux libertés garantis par la Charte est intentionnelle [34] . [ 100 ] Or, la simple négligence de même que la commission d'une faute lourde [35] ne peuvent constituer une atteinte intentionnelle au sens de l'
article 49 de la Charte . [ 101 ] En effet, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St- Ferdinand [36] , sous la plume du juge L'Heureux-Dubé, a ainsi défini la portée de l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» a un droit garanti et indiqué au second alinéa de l'
article 49 de la Charte :
«120. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte . 121.
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. 122.
En plus d’être conforme au libellé de l’ art. 49 de la Charte , cette interprétation de la notion d’«atteinte illicite et intentionnelle» est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit., t. I, aux pp. 231 et 232.
J'ajouterais que la détermination de l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires.» [37] (Soulignements ajoutés) [ 102 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante a démontré que le défendeur a agi en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou du moins extrêmement probables, que sa conduite fautive allait engendrer. [ 103 ] Par conséquent, il doit être condamné à payer des dommages punitifs au codemandeur, monsieur Hirsch. [ 104 ] Cependant, de tels dommages ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive [38] . [ 105 ] De plus, le Tribunal rappelle que la somme accordée pour des dommages exemplaires est généralement moins élevée que celle qui est accordée pour des dommages moraux, et ce, lorsque les deux types de dommages sont accordés, comme dans le cas présent [39] . [ 106 ] Usant de discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’un montant de 1 000,00 $, à
titre de dommages punitifs, permet d’atteindre l’objectif de prévention recherché en application des critères énoncés à l’
article 1621 C.c.Q. , tout en tenant compte de la gravité des gestes posés par le défendeur et la somme qu’il doit par ailleurs payer aux demandeurs à
titre de dommages moraux. [ 107 ] En conclusion, les demandeurs sont en droit d’obtenir du défendeur une indemnité totale de 4 835,00 $. 3. La demande reconventionnelle du défendeur est-elle bien fondée? [ 108 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 109 ] La recevabilité de la demande reconventionnelle du défendeur était d’abord conditionnelle au rejet de la réclamation des demandeurs. [ 110 ] Considérant que le Tribunal y a fait droit en partie, la demande reconventionnelle du défendeur doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 111 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, monsieur Bernard Hirsch et madame Sylvie Labarre; [ 112 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Sébastien Turmel, à payer aux demandeurs, monsieur Bernard Hirsch et madame Sylvie Labarre, la somme de 1 155,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 décembre 2013, date d’envoi de la mise en demeure des demandeurs [40] ; [ 113 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Sébastien Turmel, à payer à la demanderesse, madame Sylvie Labarre, la somme de 1 000,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 décembre 2013, date d’envoi de la mise en demeure des demandeurs; [ 114 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Sébastien Turmel, à payer au demandeur, monsieur Bernard Hirsch, la somme de 2 680,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 décembre 2013, date d’envoi de la mise en demeure des demandeurs; [ 115 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Sébastien Turmel, à payer aux demandeurs, monsieur Bernard Hirsch et madame Sylvie Labarre, les frais judiciaires au montant de 169, 00$. [ 116 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, monsieur Sébastien Turmel, le tout, AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q.
Dates d’audience : 22 janvier et 3 juillet 2015 [12]
Article 2871. Lorsqu'une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Article 2874 . La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1 ), cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. [14]
Article 954 . Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui.
Article 1621 . Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
Article 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
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