2016 QCCQ 6753, 2016 QCCQ 6753
Opinion
Protection de la jeunesse — 162897 2016 QCCQ 6753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003904-154 DATE : Le 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
Partie demanderesse - et - X , né le […] 2000, Enfant - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, B, résidant au […], Ville A, […], district A, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par le soussigné le 3 septembre 2015. [ 2 ] Les parents admettent toutes les allégations et consentent aux conclusions de la demande en révision. [ 3 ] L’adolescent admet les allégations de la demande en révision et consent à ses conclusions. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que les troubles de comportement de l’adolescent perdurent en famille d’accueil, mais le Directeur de la protection de la jeunesse constate une légère amélioration. [ 6 ] L’adolescent est violent, rebelle à l’autorité et persiste à consommer des drogues. [ 7 ] Les parents ne désirent pas assumer la garde de leur fils. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 9 ] Vu le consentement de toutes les parties, le Tribunal maintient l’adolescent en famille d’accueil. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 septembre 2015 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 6 juillet 2017; [ 15 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans des services en toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de deux ans; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 6 avril 2016
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