2012 QCCA 2002, 2012 QCCA 2002
Opinion
6169970 Canada inc. c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 2002 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023042-120 (500-17-073612-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 novembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 6169970 CANADA INC. Me Robert Daigneault DAIGNEAULT AVOCATS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Éric Cantin BERNARD ROY (Justice-Québec) MIS EN CAUSE AVOCAT VILLE DE LAVAL REQUÊTE POUR SUSPENSION D'UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h40 : Début de l'audience. 15h42 : Me Cantin consent à l'abrègement des délais de signification et de présentation de la requête. Le juge autorise la présentation de la requête. 15h43 : Argumentation par Me Daigneault. 15h45 : Précisions de Me Cantin. 15h46 : Suite de l'argumentation par Me Daigneault. 16h07 : Argumentation par Me Cantin. 16h34 : Réplique de Me Daigneault. 16h43 : Précisions de Me Cantin. 16h53 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension d’une ordonnance d’injonction interlocutoire qui lui ordonne de cesser tous ses travaux sur un lot situé dans une zone décrite comme une « plaine inondable » au sens de la réglementation applicable en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement , L.R.Q., c. Q-2. [ 2 ] Le 2 novembre 2012, mon collègue le juge Hilton a accordé la permission d’appeler de ce jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] Par sa nouvelle requête, la société qui pilote un projet de deux tours de 10 étages où on trouverait 70 unités résidentielles détenues en copropriété divise, demande une suspension de l’exécution de l’ordonnance d’injonction pendant l’appel. ******* [ 4 ] La requérante fait valoir l’urgence de compléter certains travaux avant la période hivernale qui débutera sous peu et le fait que son chantier est en train de se démobiliser.
Elle souligne aussi que sa situation financière est extrêmement précaire. [ 5 ] Par ailleurs, le représentant du Procureur général m’indique que la politique du ministère est de rendre ses décisions sur les demandes d’un certificat d’autorisation dans les 75 à 80 jours qui suivent. [ 6 ] Une demande de certificat a été faite le 30 août 2012 par la requérante. Nous sommes le 6 novembre 2012, donc pratiquement 67 jours après la demande. En d’autres mots, la décision du ministère sur la demande d’un certificat d’autorisation est imminente. *******
[ 7 ] L’injonction dont on demande la suspension a été émise en vertu de l’ art. 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement qui édicte que nul ne peut ériger une construction s’il est susceptible d’en résulter une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir au préalable du ministre un certificat d’autorisation. [ 8 ] Le Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement , R.R.Q., c.
Q-2, r. 3, dans la version en vigueur actuellement, à son art. 1 , paragr. 3 soustrait de l’application de l’art. 22 : [l]es […] constructions [...] dans une plaine inondable [...] dans la mesure où de tel[le]s […] constructions […] auront fait l’objet d’une autorisation spécifique d’une municipalité en application d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’exception de […] constructions [...] destiné[e]s à des fins [...] commerciales […] qui eux n’y sont pas soustraits ; [je souligne] [ 9 ] La position du ministère, que partage le Procureur général, est que l’érection des deux tours constitue une construction à des « fins commerciales » et, par conséquent, malgré l’obtention d’une autorisation de la Ville de Laval, que l’exemption de certificat prévue à l’art. 1(3), du Règlement n’est pas applicable.
Au soutien de sa position, le Procureur général invoque un jugement de la Cour supérieure : L. Dubord entrepreneur inc. c. Québec (Procureur général) , 2006 QCCS 5978 . Parlant d’un projet de construction de résidences pour revente par un entrepreneur, le juge Auclair écrit : [39] Ici, l'opération commerciale ne fait nul doute.
Le projet de la demanderesse est d'acheter plusieurs lots, les subdiviser et y construire des maisons pour fins de revente. [ 10 ] L’essence du débat porte donc sur la définition des mots « à des fins commerciales ». [ 11 ] Le premier juge semble avoir un doute sur la nécessité d’un certificat d’autorisation dans la situation de la requérante; néanmoins, il considère que l’application possible d’une loi d’intérêt public doit prévaloir sur les préjudices économiques qu’allègue la requérante. ******* [ 12 ] Je ne peux conclure que la position mise de l’avant par le ministère est dénuée de sérieux, même si l’interprétation de la disposition pertinente du Règlement peut donner lieu à un débat. [ 13 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de prendre en considération la nature des préjudices subis par les parties, de même que la prépondérance des inconvénients.
C’est l’exercice auquel le juge de première instance s’est livré. [ 14 ] Sur le tout, je ne vois pas une faiblesse apparente au jugement attaqué qui justifierait d’en suspendre l’application. [ 15 ] Par ailleurs, l’affidavit nouveau qui m’est remis laisse entendre que la situation de la requérante s’est grandement détériorée depuis le jugement et qu’il est urgent pour sa survie qu’elle complète certains travaux avant le gel.
Le Procureur général ne conteste pas le contenu de cet affidavit et me souligne que le ministère doit rendre sa décision de façon imminente sur la demande d’un certificat d’autorisation. [ 16 ] Dans ces circonstances très particulières, il m’apparaît approprié de suspendre temporairement l’exécution provisoire du jugement de première instance, pour une période qui se terminera avec la décision du ministère sur la demande du certificat d’autorisation.
Il reviendra alors à l’entrepreneur soit de se conformer aux conditions du certificat soit d’en contester la nécessité. [ 17 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 18 ] ACCUEILLE en partie, sans frais, la requête pour suspension de l’injonction interlocutoire prononcée par la Cour supérieure; [ 19 ] ORDONNE la suspension de cette ordonnance jusqu’à la décision du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs; [ 20 ] RÉSERVE le droit de la requérante à la suite de la décision du ministère, de s’adresser à nouveau à la Cour pour une nouvelle suspension de l’ordonnance rendue ou à la Cour supérieure, pour une modification de l’ordonnance rendue.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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