2015 QCCQ 9542, 2015 QCCQ 9542
Opinion
Davidson c. Déménagements Remax 2015 QCCQ 9542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059918-135 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ NOËLLA DAVIDSON , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
DÉMÉNAGEMENTS REMAX , 240, Péloquin, Québec (Québec) G1C 5R6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Noëlla Davidson réclame de Déménagements Remax un montant de 3 000 $ pour dommages. [ 2 ] Bien que dûment convoquée à l’audience, Déménagements Remax ne s’est pas présentée pour appuyer ses prétentions qu’elle a écrites dans la contestation déposée au dossier. [ 3 ] La représentante de Noëlla Davidson, Guylaine Mongrain, témoigne qu’un contrat de déménagement est intervenu entre sa mère et Déménagements Remax pour le déménagement de ses biens. [ 4 ] Déménagements Remax devait fournir des couvertures de protection pour les matelas alors qu’il n’y en avait aucune, il y avait également de prévu huit boîtes garde-robe alors qu’elle n’en a fourni qu’une seule. [ 5 ] Suite au déménagement, elles se sont aperçues de la disparition d’une chaise antique d’une valeur minimale de 1 000 $, que la bibliothèque du salon a été endommagée de même que le frigo.
Plusieurs objets ont également été brisés, entre autres des verres et assiettes décoratives, la table et le buffet de la salle à manger ont été égratignés de même qu’un miroir sur pied qui a été bossé. [ 6 ] De plus, sa mère a dû débourser un montant de 200 $ à un ami pour terminer le déménagement puisque Déménagements Remax avait laissé plusieurs meubles sur place. Elle réclame 4 493 $ à
titre de dommages malgré le fait que la réclamation est de 3 000 $. [ 7 ] En défense, aucun représentant de Déménagements Remax ne s’est présenté malgré qu’une défense écrite ait été déposée au dossier. Dans celle-ci, on apprend que la demanderesse a signé la clause du contrat attestant qu’elle a reçu tous les biens en bon état. [ 8 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat soumis aux dispositions de l’article 2098 et suivant s du Code civil du Québec . L’
article 2098 C.c.Q., précise que : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 9 ] D’autre part, les principales obligations d’un entrepreneur sont prévues à l’
article 2100 C.c.Q. , qui énonce : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de d’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 10 ] De plus, le législateur a prévu que le transporteur est tenu à une obligation de résultat. L’
article 2049 C.c.Q. , précise :
2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale. [ 11 ] En l’espèce, il apparaît de la preuve que Déménagements Remax n’a pas respecté ses engagements et il est inexact que Guylaine Mongrain a signé la clause du contrat attestant qu’elle a reçu tous les biens en bon état, puisque cette dernière a raturé l’expression «en bon état» lorsqu’elle a signé. [ 12 ] Dans les circonstances, Déménagements Remax se doit de répondre des dommages subis. [ 13 ] Quels sont ces dommages? [ 14 ] Selon la preuve, il y a la perte d’une chaise antique, laquelle, selon un antiquaire, a une valeur d’environ 450 $.
Or, le Tribunal ne peut accorder ce montant puisque ce dernier n’a pas vu la chaise et a fait son évaluation à partir uniquement d’une photo. D’autre part, le Tribunal, utilisant sa discrétion, accorde un montant de 150 $ pour cette
partie de la réclamation. [ 15 ] Concernant les meubles de même que le réfrigérateur, tel que le Tribunal l’a expliqué au moment de l’audition, il est difficile de les évaluer puisque les évaluations ont été faites à partir de photos et manifestement, cela n’est pas la bonne façon de faire la preuve des dommages. [ 16 ] Par ailleurs, le Tribunal estime qu’étant donné qu’il y a eu des dommages de causés, il les arbitre à un montant de 300 $. [ 17 ] Pour ce qui est du montant à payer à un ami pour le déménagement des biens, il n’y a pas de reçu ni de facture, mais le Tribunal accordera un montant de 100 $ malgré cette absence. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse Déménagements Remax à payer à la
partie demanderesse Noëlla Davidson la somme de 550 $ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ; CONDAMNE la
partie défenderesse Déménagements Remax à payer à la
partie demanderesse Noëlla Davidson un montant de 136 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2015
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