2011 QCCA 854, 2011 QCCA 854
Opinion
Presse ltée (La) c. Poulin 2011 QCCA 854 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021621-115 ( 500-17-061450-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LA PRESSE LTÉE CYBERPRESSE INC. ANDRÉ NOËL Me Raymond Doray LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BERNARD POULIN Me Louis Demers DE GRANDPRÉ CHAIT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 6 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE DIONYSIA ZERBISIAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 4 mai 2011. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 6 avril 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Dionysia Zerbisias), qui a maintenu toutes les objections formulées par l'avocat de l'intimé durant l'interrogatoire de ce dernier.
D'entrée de jeu, il faut préciser que ces objections sont survenues dans le cadre bien précis d'un interrogatoire conduit en vertu de l'article 397 C.p.c. Dès lors, l'intimé ne pouvait être interrogé que « sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande ». [ 2 ] Il est acquis que l'interrogatoire au préalable est un moyen qui permet à la défense de cerner les faits que lui reprochent la demande : mais encore faut-il que l'information ainsi recherchée soit pertinente.
Certes, l'article 397 C.p.c. , comme l'article 398 C.p.c. , doit être interprété libéralement, afin que la défense puisse être informée sur la nature de la poursuite dirigée contre elle, mais ce n'est que sur les allégations de telles demandes qu'elle peut l'être. Dit autrement, l'interrogatoire ne peut être élargi à des faits que la
partie défenderesse voudrait avoir pour préparer sa défense, qui n'est pas encore déposée, mais dont la pertinence ou l'utilité ne découle pas des allégations de la demande.
[3] Le contexte de pertinence dont il sera question doit s'apprécier largement comme l'a rappelé la Cour suprême dans l'arrêt Gleggc. Smith & Nephew Inc.[1] : 22 Ce principe s'applique lors de l'interrogatoire préalable, avant ou après la production de la défense. La pertinence s'apprécie alorsprincipalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure (Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 QuébecInc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51, par. 53; Kruger Inc. c. Kruger, (QC CA), [1987] R.D.J. 11 (C.A.)).
Laprocédure d'interrogatoire préalable favorise la divulgation de la preuve dans l'intérêt de la conduite juste et efficace des procès. Sonemploi permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre lui, d'évaluer la qualité de lapreuve et, à l'occasion, d'évaluer l'opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci. Bienemployée, cette procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats judiciaires (voir Royer, p. 411; Lacd'Amiante, par. 59-60).
Dans ce contexte, l'accès à la preuve pertinente demeure inévitablement lié au droit du défendeur de préparer etde présenter une défense pleine et entière. Si la pertinence de la preuve demeure contestée, le juge est appelé à trancher. 23. À l'occasion d'un interrogatoire préalable ou de la communication de la preuve au cours de la mise en état du dossier, ce conceptde pertinence s'apprécie largement.
Il correspond à une notion d'utilité pour la conduite de l'instance comme le soulignait le juge Proulx àl'occasion d'un débat sur la communication d'un écrit : … le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d'unprocès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectifacceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige … (Westinghouse Canada Inc. c.
Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Co., (QC CA), [1993] R.J.Q. 2735(C.A.), p. 2741) [Reproduction intégrale] [4] Ces principes rappelés, qu'en est-il en l'espèce des objections maintenues? Pour mieux apprécier la pertinence des questionsposées lors dudit interrogatoire, je récapitule ci-après la nature et l'objet du recours. [5] L'intimé est président d'une société d'ingénierie, reconnue au Québec comme chef de file en matière d'ingénierie deconstruction, de réfection et de gestion d'infrastructure.
En septembre 2010, les requérants ont divulgué l'existence et le contenu d'unecommunication téléphonique privée que l'intimé avait eue avec un tiers, un dénommé Trépanier, et qui a été enregistrée à leur insu. [6] Cette divulgation et sa diffusion ont été faites par un
article signé par le requérant Noël publié dans l'édition de La Presse du 9septembre 2010 ainsi que sur le site Internet de cette dernière les 8, 9 et 10 septembre 2010. [7] Peu après, l'intimé a intenté un recours judiciaire fondé sur l'article 36, al. 2 et 4 du C.c.Q. ainsi que sur l'article 5 de la Chartedes droits et libertés de la personne.
Dans sa requête introductive d'instance, il allègue qu'en raison de la divulgation de l'existence et ducontenu de cette conversation téléphonique privée à grande échelle, il a subi des dommages moraux découlant de la violation de sa vieprivée, pour laquelle il réclame aux requérants 200 000 $ pour dommages moraux. [8] L'intimé allègue également que les requérants ont intentionnellement et de manière répétitive porté atteinte à sa vie privée, entoute connaissance de cause, ce pour quoi il leur réclame 100 000 $ pour dommages-intérêts punitifs. [9] Une des particularités procédurales du recours intenté est que la défense est en principe orale, comme le prévoit le législateuravec l'article 175.2 C.p.c., lorsqu'il s'agit d'un cas où la demande porte sur l'intégrité d'une personne physique et le respect de laréputation et de la vie privée.
Toutefois, dans le cadre de la gestion du dossier en première instance, les requérants ont eu la permissionde produire éventuellement une défense écrite, qui a été déposée le 22 décembre 2010, soit après la tenue de l'interrogatoire. [10] Ce dernier s'est tenu dans le cadre d'une entente sur le déroulement de l'instance intervenue le 25 novembre 2010, dans laquelleil était prévu que l'interrogatoire avant défense allait se tenir le 7 décembre 2010.
Dès lors, toutes les parties s'entendent que le débatengagé devant la juge de première instance se faisait dans le cadre d'un interrogatoire restreint sous 397 C.p.c. [11] Durant tel interrogatoire, l'intimé a répondu à un grand nombre de questions posées par l'avocat des requérants, lorsqu'ellesportaient sur les allégations et les faits invoqués à la demande; mais toutes celles qui allaient au-delà ont fait l'objet d'objection par sonavocat.
Cette objection a été ainsi formulée, au moment opportun : Me LOUIS DEMERS : (Objection no 1) Maître, ce n'est pas une question qui est autorisée dans le cadre d'un interrogatoire avant défense, vous posez des questionsrelativement à un document et à des agissements qui ne sont pas allégués par mon client dans sa requête introductive d'instance, donc jefais une objection. Me RAYMOND DORAY : Est-ce que le témoin va répondre sous réserve ou c'est une objection formelle, maître Demers?
Me LOUIS DEMERS : Bien écoutez, à ce stade-ci, mon client pourrait répondre sous réserve, maintenant, je vous rappelle qu'il s'agit d'un interrogatoireavant défense et donc, sous réserve de l'objection que je fais et de votre droit de poser une telle question, dans la mesure où,effectivement, pour accélérer l'interrogatoire, puis en espérant qu'on pourra le régler rapidement, j'accepte que cette question-là soit prisesous réserve pour le moment. Alors…
[Reproduction intégrale] [ 12 ] L'intimé a ensuite répondu à la question sous réserve. Par la suite, à chaque fois qu'une question portait sur des faits ou des pièces non allégués, il y a eu objection systématique de la part de son avocat et absence de réponse.
C'est dans ce contexte qu'ont été formulées plus de 125 objections. [ 13 ] Les parties ont débattu de la pertinence des objections devant la juge de première instance le 6 avril 2011; il appartenait alors à l'avocat des requérants d'établir que les objections n'étaient pas fondées ainsi que de choisir le moyen le plus efficace pour présenter à la juge les 125 objections, tout en lui facilitant la tâche de gérer autant d'informations.
À l'issue du débat devant elle, la juge a maintenu en bloc les 125 objections formulées par les avocats de l'intimé. [ 14 ] Après avoir résumé les faits et le droit relatif à l'interrogatoire au préalable avant défense, qu'elle a distingué de l'interrogatoire après défense, la juge écrit : [7] In the present action Defendants argue that they should be granted broad latitude in the conduct of their examination since, in order to defend themselves, they must establish the context in which the impugned telephone conversation occurred and the justifiable expectation of privacy which may be attributable thereto and upon which Plaintiff can rely.
They also invoke the public's interests in the information they seek from Plaintiff. [8] Perhaps that may be so.
Nevertheless, it does not give them free license in the conduct of their examination. [9] Defendants may not in the context of their alleged defense pose questions which are unrelated to the object of the demand, nor seek to elicit information which is unknown to the public; nor seek to secure and obtain personal and private information from Plaintiff; nor seek to continue their investigation into the affairs of Plaintiff; nor seek to obtain information which they did not possess at the time of the publication; all in the alleged “public interest” in order to justify their breach of Plaintiff's right. [10] Simply put, the questions which Defendants pose and to which Plaintiff objects, seek to elicit information to expand their investigation into Plaintiff's conduct and general affairs, questions which they claim are justified in the interests of the public.
Their questions are not pertinent to the issue, nor will they be useful to the judge seized of the merits. Examples of these questions, to name a few, delve into the nature of Plaintiff's personal and professional relationship with the other individual on the line; the revenues of the engineering company of which Plaintiff is President; the number and value of contracts the company secured from the City of Montreal or SHDM; whether Plaintiff had dealings with a Mr.
Accurso and whether he had visited his boat, and who was present with them; whether Plaintiff was interrogated by the police with regard to the alleged telephone conversation; how long he had known Mr.
Trépanier; why he had not sued other parties, etc. [11] None of these questions will advance the legal debate between the parties before this Court nor assist in the resolution of the issues by the Court: the issues being whether there was a breach of privacy rights and the damages, if any, which may result therefrom. [12] Finally, not only do the questions posed constitute a flagrant attempt to invade the privacy of and to obtain personal information illegally from the witness, but in many instances, they are also repetitive, argumentative and, in some cases, ask for a legal opinion. [ 15 ] Au soutien de leur requête pour permission d'appeler, les requérants soutiennent que : • Il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve; • L'appréciation de l'impact de la divulgation doit se faire en retenant qu'elle se situe dans le cadre de l'obligation implicite de confidentialité s'imposant aux parties; • Dans le doute, il vaut mieux permettre la question et réserver le sort des objections au juge du fond; • S'agissant d'un cas d'allégations d'atteinte à la vie privée, l'appréciation de la faute est une question contextuelle qui doit tenir compte de tous les faits et de l'ensemble des circonstances; • L'intimé prenant part aux affaires publiques et de ce fait, doit s'attendre à être examiné par les médias et donc, dont l'expectative légitime de vie privée doit être moins élevée; • Enfin, les renseignements le concernant en sa qualité de
partie à un contrat d'entreprise ou de service conclu avec un organisme public, de même que les conditions d'un tel contrat devraient être publics. [ 16 ] Tel que déjà souligné, le litige initié par l'intimé, ne porte que sur l'atteinte à sa vie privée à la suite de la divulgation et du contenu de sa conversation privée avec un tiers, et les seuls chefs de dommages réclamés sont pour ses dommages moraux et exemplaires. [ 17 ] La notion de pertinence sur laquelle devait se prononcer la juge de première instance est nécessairement fonction de ce que l'intimé avait allégué dans son acte de procédure et il est aisé de constater que les allégations y apparaissant sont précises, mais restreintes. [ 18 ] Il est fréquent qu'au stade d'un interrogatoire au préalable, un juge ait à se prononcer sur la pertinence d'une question ou d'une demande de produire un document.
Statuant sur des objections de cette nature, la juge doit faire preuve de prudence, surtout lorsque l'objection est fondée sur la pertinence, et elle doit essayer de maintenir l'équilibre entre, d'une part, le droit à la
partie défenderesse de rechercher des informations utiles ou des éléments de preuve relatifs aux « faits se rapportant à la demande » (art. 397 C.p.c. ) et, d'autre part, l'obligation de l'autre
partie d'énoncer de manière concise les faits sur laquelle sa demande est fondée. [ 19 ] Il y aura rupture dans cet équilibre lorsque la
partie qui mène son interrogatoire avant défense veut l'élargir à tout ce qui
hypothétiquement pourrait mener à la découverte de faits nouveaux susceptibles d'étayer sa propre demande ou sa propre thèse en défense, contre la
partie adverse, ou encore miner la crédibilité de cette dernière. Bref, un interrogatoire avant défense ne saurait dépasser le cadre limité de ce qu'a édicté le législateur à l'article 397 C.p.c. et, en tout cas, ne saurait constituer une recherche à l'aveuglette « fishing expedition ». [ 20 ] Enfin, il faut rappeler qu'en l'espèce, la juge s'est prononcée sur la validité de certaines objections, sans être saisie du fond du litige. Dans le cadre de l'exercice de cette fonction, je fais miens ces propos de mon collègue l'honorable Yves-Marie Morissette dans l'affaire Geysens c.
Gonder [2] : [15] En l’espèce, la juge se prononçait sur la validité de certaines objections sans être saisie du fond du litige. Ce faisant, elle exerçait aussi une fonction de gestion d’instance, afin de faire avancer le débat de manière ordonnée et mesurée. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. figurent parmi les considérations dont elle pouvait tenir compte et il était normal que, devant des demandes d’engagement à première vue génériques et disproportionnées, elle en restreigne la portée. De telles décisions sont en
partie discrétionnaires, comme l’expliquait mon collègue le juge Dufresne dans le dossier Fuoco c. Société générale de financement du Québec ; en l’absence d’une irrégularité évidente, elles se prêtent mal à un réexamen en appel. Qui plus est, dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas convaincu qu’elles se qualifient au regard des conditions qu’énonce l’article 29 C.p.c. En présence d’éléments probants qui auraient l’effet prêté par les requérants aux engagements n° U-11 à U-15 et U-80, le juge du fond pourra revenir sur la question et permettre une preuve véritablement pertinente.
Enfin, si quelque chose était de nature à retarder inutilement l’instruction du procès, ce serait de permettre l’appel des jugements visés par la requête. [Références omises] [ 21 ] En terminant, bien que la juge ait maintenu les objections au stade de l'interrogatoire, cela n'aura pas pour effet d'empêcher les requérants de présenter leur preuve au moment opportun et, le cas échéant, il reviendrait au juge du fond d'en déterminer le bien-fondé.
En revanche, accueillir la permission d'appeler aurait pour effet de retarder inutilement le déroulement de l'instance alors que l'article 175.2 C.p.c. prévoit précisément que ce genre de recours procède en mode accéléré. [ 22 ] Pour ces raisons, je suis d'avis que, si tant est que le jugement faisant l'objet de la requête satisfasse aux exigences de l'article 29 C.p.c. , les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d'appeler soit accueillie. [ 23 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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