2017 QCCQ 9971, 2017 QCCQ 9971
Opinion
R. c. A 2017 QCCQ 9971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-01-025109-124 DATE : 6 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID BOUCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE poursuivante c.
A accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes et des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 février 2017, le Tribunal déclare l’accusé coupable de gestes à caractère sexuel posés entre le 1 er janvier 1990 et le 1 er mai 1994. [1] [ 2 ] Il y a aussi eu une déclaration de culpabilité à l’égard d’infractions de gravité objective moindre telles qu’une voie de fait et une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 3 ] Le 17 mai 2017 se déroule l’audience sur la détermination de la peine.
Le présent jugement constitue les motifs du Tribunal sur la peine qu’il impose à l’accusé. [ 4 ] Auparavant, il y a lieu de reprendre brièvement les faits afin de mieux comprendre le contexte de la peine imposée. Ces faits sont plus amplement décrits dans le jugement sur le verdict. LES FAITS [ 5 ] Au cours du mois de janvier 2011, l’accusé se présente chez X, l’une des victimes, pour discuter de la rentabilité du dernier spectacle dont elle est responsable.
La discussion s’envenime et d’autres sujets sont traités comme sa rémunération, ses problèmes de santé et ses absences répétées à l’école des artistes. [ 6 ] En somme, cette rencontre s’enflamme, le ton monte et l’accusé verbalise des mots [2] tels qu’ils suscitent suffisamment une crainte auprès de X qu’elle lui demande de quitter sa résidence. Il obtempère. [ 7 ] Cette chicane bouleverse complètement X. Elle rompt les contacts avec l’accusé. Dès ce moment, des gestes d’agressions sexuelles prennent place dans sa mémoire.
L’accusé en est l’auteur. [ 8 ] Selon la preuve retenue, il s’agit de gestes de masturbation avec le pénis de l’accusé, que X exécute à sa demande et des caresses de l’accusé avec sa bouche et ses mains sur sa vulve et autres parties de son corps. Cela se déroule avec ou sans vêtements et la fréquence n’est pas déterminée de manière spécifique. [ 9 ] Par contre, la preuve révèle qu’il s’agit de gestes répétitifs, posés alors que X est âgée entre 3 et 7 ans.
Ces gestes ont lieu à l’une et l’autre des résidences (au nombre de trois) qu’occupe l’accusé au cours de cette période. [3] [ 10 ] En ce qui concerne les voies de fait à l’égard de Y, le Tribunal n’a retenu que le coup au visage avec sa main alors qu’il est en colère contre elle pour un refus d’exécuter une tâche domestique. [4] Il s’agit, dans les faits, d’un usage de la force qui outrepasse le droit de correction [5] . [ 11 ] La poursuite soutient qu’une peine d’emprisonnement de 3 ans est une peine appropriée compte tenu des circonstances des
infractions et de la situation de l’accusé. [ 12 ] D’une part, elle souligne au Tribunal les nombreux facteurs aggravants, et la nécessité de favoriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion tant générale que spécifique.
Les enfants, en tant que personnes vulnérables, doivent être protégés et l’imposition d’une peine sévère à la suite de la commission d’un crime à leur endroit atteint ces objectifs. [ 13 ] D’autre part, elle plaide que la durée qu’elle propose se situe au centre de la deuxième fourchette des peines généralement imposées en cette matière [6] et que les faits du dossier justifient cette qualification. [ 14 ] De son côté, l’avocat de l’accusé propose au Tribunal d’imposer distinctement une peine pour les gestes de violence physique et ensuite pour ceux de nature sexuelle. [ 15 ] Il soutient qu’une absolution inconditionnelle est la peine appropriée aux infractions de violence physique et qu’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité est celle appropriée aux gestes de nature sexuelle. [ 16 ] Il rappelle l’importance de tenir compte des conséquences professionnelles négatives subies à la suite du processus judiciaire, et ce, tant à l’égard de l’accusé qu’à l’égard des autres personnes de son entourage, plus particulièrement sa conjointe actuelle. [ 17 ] À ce titre, il réfère à l’inférence que peut tirer le public en général à l’égard d’une dénonciation originale prévoyant de nombreux chefs d’accusation versus les infractions retenues par le Tribunal lors du verdict. [ 18 ] Ensuite, il invite le Tribunal à ne pas écarter « l’époque » des évènements dans l’appréciation des peines parce qu’au moment des évènements, l’éventail des peines est vaste et que, pour des infractions de même nature qu’au dossier à l’étude, la peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité était aussi une peine appropriée. [ 19 ] En somme, aujourd’hui, selon lui, les peines d’emprisonnement sont fermes parce que le Code criminel prévoit expressément des peines minimales et que l’emprisonnement avec sursis est exclu.
DISCUSSION ET ANALYSE [ 20 ] La peine a comme objectif essentiel de protéger la société et de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 21 ] Elle ne vise pas à punir un crime, mais bien un individu. Elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise par le délinquant et à son degré de responsabilisation. [ 22 ] La sanction doit être juste et respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion tant générale qu’individuelle.
Elle doit favoriser la réinsertion sociale du délinquant, mais aussi susciter une prise de conscience au niveau de ses responsabilités eu égard aux torts et aux conséquences vécus par les victimes. [ 23 ] Dans son exercice de pondération, le Tribunal doit retenir les facteurs aggravants et atténuants en lien avec l’infraction et la situation personnelle du délinquant.
Il doit aussi considérer les peines semblables imposées dans des circonstances semblables et d’évaluer, le cas échéant, l’imposition de sanctions moins contraignantes. [ 24 ] À ces éléments, et le Tribunal croit qu’il importe de le rappeler, il faut garder à l’esprit qu’il existe une différence fondamentale entre le châtiment et la vengeance. [ 25 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
C.A.M. [7] énonce l’importance et la distinction dans ces concepts. [ 26 ] On y apprend notamment que le châtiment est un principe accepté et que les sanctions pénales, qui s’appuient sur des considérations utilitaristes reliées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du délinquant. [ 27 ] Quant à la vengeance, qui n’a par ailleurs aucun rôle à jouer dans notre système de détermination de la peine, est un acte préjudiciable, non mesuré qu’un individu inflige à un autre sous le coup de l’émotion, de la colère et à
titre de représailles. [ 28 ] Enfin, lorsque les victimes identifiées sont des enfants, comme en l’espèce, la réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de l’accusé parce que les gestes posés portent atteinte au code de valeurs fondamentales de la société. La peine devient en quelque sorte le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. [ 29 ] Les enfants sont des personnes vulnérables, sans défense et leur développement peut être grandement compromis lors d’abus sexuels à leur égard.
Leur protection s’avère une valeur essentielle qui perdure dans une société civilisée comme la nôtre. [8] La situation de l’accusé [ 30 ] Lors du procès, l’accusé témoigne longuement sur son histoire personnelle de même que sur son parcours professionnel dans le monde artistique et plus spécifiquement en musique. [ 31 ] Il est possible de retenir de ce témoignage qu’il est un homme passionné par son travail.
Il n’a qu’un seul objectif, réussir et obtenir de la reconnaissance du public. [ 32 ] Pour s’y faire, il est exigeant envers lui-même à un point tel qu’il accorde peu de place aux autres sphères de la vie quotidienne. [ 33 ] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, il affirme au Tribunal « qu’il n’a sûrement pas été un bon père ou le père souhaité par ses filles . »
[34] Depuis son arrestation, l’incompréhension l’envahit complètement. Sa conjointe et ses proches partagent cette mêmeincompréhension. [35] Le processus judiciaire est long et difficile.
Depuis trois ans, il participe à un processus thérapeutique afin de mieux surmontercette épreuve. [36] Des problèmes de santé physique apparaissent et, vu l’aspect public de sa personne, de son travail et la médiatisation du dossier,il subit des conséquences professionnelles et, par le fait même, financières. [37] Chaque soir, il affirme seulement survivre. [38] Il aime ses filles et se dit très sensible aux sentiments vécus par des personnes de son entourage. [39] Enfin, et le Tribunal en est conscient, le témoignage de l’accusé s’inscrit dans un contexte où il conteste en appel le verdict deculpabilité.
La situation de la victime X [40] Le témoignage de X sur les conséquences du crime se traduit par la lecture d’une lettre qu’elle a écrite préalablement àl’audience.[9] [41] En premier lieu, elle résume de manière chronologique les blessures ressenties au fil des années. Elle parle notamment de fortescrises à sa mère à l’époque des évènements et de gestes d’automutilation.
Elle affirme comprendre aujourd’hui les raisons de cecomportement. [42] Ensuite, elle explique que la perception de son enfance ne reflète pas nécessairement la colère vécue, la déception éprouvée et laculpabilité qu’elle s’impose lorsqu’elle prend des décisions et pose des actions à l’encontre de l’accusé. [43] X admet ses grandes capacités académiques et artistiques. [44] Au fil du temps, elle se dépasse pour plaire à l’accusé. Mais en même temps, elle s’estime peu. Elle se sent déprimée. Elles’efforce continuellement pour se maintenir à flot.
Selon ses dires, ses sentiments sont tordus. [45] Pour X, le 20 janvier 2011 est une date qui représente la fin du double jeu dans ses sentiments envers l’accusé. Elle dit se libérerde son emprise. [46] Depuis le dévoilement, son cercle d’amis n’est plus le même et plus restrictif. [47] Elle travaille sur elle-même afin de reprendre sa confiance et ses moyens. Elle trouve ses valeurs personnelles. [48] Le processus judiciaire est éprouvant. [49] Elle réfléchit régulièrement sur les conséquences des gestes répréhensibles posés par l’accusé.
Elle comprend maintenant sessymptômes physiques. [50] Elle veut maintenant être libre et heureuse. Elle ne recherche aucunement de la vengeance face à la peine. Elle ne demande quel’accusé assume les conséquences de ses gestes. La situation de la victime Y [51] Y ne témoigne pas à l’audience sur la détermination de la peine. Par contre, elle s’exprime par écrit par le dépôt d’une lettredestinée au Tribunal.[10] [52] Le Tribunal perçoit sa tristesse et sa déception à l’égard du comportement de son père lors de son enfance.
D’ailleurs, lorsqu’elleaffirme, et je cite : « petite fille recherche papa aimant et positivement présent », cela reflète bien la teneur de ses propos, de sessentiments et des conséquences engendrées par le geste criminel posé par l’accusé à son égard. [53] Par ailleurs, le Tribunal se doit également de garder une distance envers les autres aspects révélés par la lettre afin d’éviterd’imposer à l’accusé une peine en lien avec des faits qui ne sont pas directement liés à l’infraction dont il a été reconnu coupable.
La gravité de l’infraction et le principe de proportionnalité [54] L’accusé est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans pour les infractions de nature sexuelle et de 5 ans pourles infractions de violence physique et la menace. [55] Il s’agit de crimes dont la gravité objective se situe au centre de l’échelle de gravité des peines prévues par le Code criminel. [56] Il n’y a pas de peine minimale de prévue vu l’époque des évènements. [57] Quant à la gravité subjective, celle-ci ne doit pas s’analyser en vase clos. [58] Pour ce qui est des infractions de nature sexuelle, elle doit se faire en appréciant également le niveau de responsabilité pénale del’accusé en fonction des critères reconnus en matière sexuelle énumérés dans l’arrêt de la Cour d’appel du QuébecR. c.
L.J.J., (QCCA).
[ 59 ] La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction : Ici, le Tribunal rappelle que l’accusé a été déclaré coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels à l’égard d’une enfant âgée entre 3 et 7 ans. Il n’y pas de geste de violence associé à l’infraction outre la violence intrinsèque de ce type d’infraction. [ 60 ] Dans les faits, le Tribunal indique de nouveau qu’il s’agit de gestes de masturbation exécutés par la victime à la demande de l’accusé et de caresses de l’accusé avec sa bouche et ses mains sur sa vulve et autres parties de son corps.
Cela se déroule avec ou sans vêtements. [ 61 ] La fréquence de l’infraction et l’espace temporel qui les contient : À ce titre, la preuve ne permet pas d’établir une fréquence spécifique. Par contre, les souvenirs de la victime font état que les gestes sexuels sont posés dans trois résidences distinctes sur une période de quatre ans. [ 62 ] L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations de l’accusé avec la victime : Ce critère est pleinement rempli dans le dossier à l’étude.
En outre, l’abus de confiance envers une personne mineure constitue un facteur aggravant prévu expressément par la loi. [ 63 ] Les désordres sous-jacents à la commission de l’infraction : En l’espèce, il n’y a pas d’élément dans la preuve permettant de retenir ce critère d’évaluation. [ 64 ] Les condamnations antérieures de l’accusé : Il s’agit d’un premier passage devant les tribunaux criminels pour l’accusé. [ 65 ] Le comportement de l’accusé après la commission de l’infraction : Vu l’époque des événements, l’accusé maintient ses attributs de l’autorité parentale auprès des victimes tout en consacrant la majeure
partie de son temps au développement de sa carrière professionnelle. [ 66 ] À la suite de son arrestation en 2012, il respecte les conditions prévues à son engagement, dont celle de ne pas entrer en contact avec les victimes. [ 67 ] À l’audience sur la peine, l’accusé verbalise son incompréhension et trouve difficile le processus judiciaire en cours. [ 68 ] Le délai entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité : Dans le contexte de la présente affaire, les gestes sexuels dont il a été reconnu coupable sont posés entre 1990 et 1994, ne concernent qu’une victime et la déclaration de culpabilité survient plus de 22 ans après.
Le mandat d’arrestation initial prévoyait 18 chefs d’accusation, toutes infractions confondues. [ 69 ] La victime : Le Tribunal a déjà traité auparavant des conséquences chez la victime et, à ce titre, les mêmes propos demeurent pertinents.
Ce qu’il importe de retenir est la persistance des blessures affectives en lien avec le crime de l’accusé. [ 70 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les qualités de la victime lui permettent de bien comprendre la situation et d’être en mesure de surmonter cette épreuve. [ 71 ] Aussi, il importe de préciser qu’il est également difficile pour le Tribunal de distinguer adéquatement les conséquences provoquées par les récriminations des victimes sur les capacités parentales de l’accusé de celles en lien avec les infractions commises. [ 72 ] En somme, l’analyse de ces critères permet au Tribunal de conclure que la gravité subjective des crimes sexuels de l’accusé est importante sans nécessairement se situer à l’extrémité supérieure de gravité de ces infractions. [ 73 ] Pour ce qui est de l’analyse du degré de responsabilité pénale de l’accusé à l’égard des infractions, il y a lieu d’identifier au préalable les facteurs aggravants et atténuants provenant tant de la personnalité de l’accusé que des circonstances propres aux infractions commises. [ 74 ] Pour ce qui est des facteurs aggravants, le Tribunal retient les suivants : - Le fait que l’infraction soit perpétrée à l’égard d’enfants âgés de moins de 18 ans (718.2 (ii.1) du Code criminel ); - Le fait que l’infraction constitue un abus d’autorité à l’égard des victimes (718.2 (iii) du Code criminel ); - L’effet important sur les victimes compte tenu de leur âge et leur vulnérabilité (718.2 (iii.1) du Code criminel ); - La durée ou la répétition des gestes sexuels sur une échelle de temps (4 ans). [ 75 ] Pour ce qui est des facteurs atténuants, le Tribunal retient ceux qui suivent : - L’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé; - Les conséquences négatives pour sa conjointe actuelle; - Le respect de ses conditions de remise en liberté. [ 76 ] La pondération de ces facteurs démontre toute la responsabilité pénale de l’accusé dans la commission des infractions. [ 77 ] Quant à la médiatisation du dossier et des conséquences chez l’accusé à l’égard de sa carrière professionnelle, le Tribunal apporte les commentaires suivants. [ 78 ] Les crimes de nature sexuelle posés par l’accusé sont graves.
La couverture médiatique qui s’ensuit n’est ni exceptionnelle et ni trop abondante au point d’affecter de manière démesurée la situation pénale de l’accusé.
[ 79 ] Son statut de personnage public implique des considérations tant positives que négatives dans le développement de sa carrière professionnelle artistique. [ 80 ] Certes, les accusations et la déclaration de culpabilité ont affecté les activités professionnelles de l’accusé, mais cela est inévitable. [ 81 ] Sans en constituer une circonstance atténuante dans l’évaluation d’une peine juste et appropriée, pour le Tribunal, dans ce dossier spécifique et compte tenu de la personnalité propre de l’accusé, il s’agit sans aucun doute d’un élément dissuasif suffisant pour conclure à l’atteinte de l’un des objectifs de la peine. [ 82 ] Or malgré cela, le Tribunal considère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent recevoir une attention particulière. [ 83 ] Les infractions commises à l’endroit des enfants en situation de vulnérabilité doivent être dénoncées.
Plus une victime est jeune, plus son besoin de protection est criant. [11] L’accusé a fait preuve d’une inconduite sexuelle criminelle. [ 84 ] La peine doit atteindre de manière proportionnelle l’opprobre de la société envers son comportement. [ 85 ] L’emprisonnement est en lui seul dénonciateur et l’une et l’autre des parties le proposent comme type de peine à l’égard des gestes de nature sexuelle. [ 86 ] Le Tribunal considère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifiques sont partiellement atteints.
Le processus judiciaire affecte l’accusé. [ 87 ] Mais en même temps, son témoignage au moment des représentations sur la peine se limite à de l’incompréhension dans le processus tout en s’attardant sur les conséquences professionnelles des accusations de départ et de sa condamnation tant sur sa propre personne qu’à l’égard de sa conjointe. [ 88 ] Le Tribunal est conscient et il se répète, l’accusé conteste en appel sa condamnation.
Mais la peine que doit rendre le Tribunal doit aussi atteindre un objectif de susciter la prise de conscience de l’accusé sur les torts causés aux victimes et assurer leurs réparations s’il y a lieu. [ 89 ] En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’objectifs atteints et même en voie de l’être. [ 90 ] Ce qui amène maintenant le Tribunal à traiter de l’harmonisation des peines et des groupes qu’élabore le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier . [12] [ 91 ] Il n’est pas de l’intention du Tribunal de reprendre le descriptif de chacun de ces groupes.
La jurisprudence analysée produite par les parties et la doctrine reconnaissent la pertinence de ce classement étoffé du juge Sansfaçon. [ 92 ] Comme indiqué précédemment, la poursuite suggère au Tribunal que le dossier à l’étude soit classé parmi le groupe 2 vu notamment la nature des gestes posés, l’âge de la victime et la fréquence. [ 93 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
La position de la poursuite ne tient pas suffisamment compte du principe de proportionnalité, des facteurs atténuants et de la nécessité de favoriser également la réinsertion sociale de l’accusé. [ 94 ] Le Tribunal est plutôt d’avis que le dossier à l’étude et la situation personnelle de l’accusé commande qu’il se retrouve davantage dans la première catégorie. [ 95 ] La gravité objective et subjective des infractions de même que le degré de responsabilité pénale de l’accusé militent en faveur d’une peine d’emprisonnement de 15 mois pour les infractions de nature sexuelle. [ 96 ] Ceci étant, est-ce que cette peine d’emprisonnement peut être purgée dans la collectivité? [ 97 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 98 ] Le Tribunal est d’avis que d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis à l’accusé ne respecte pas l’ensemble des objectifs et principes de détermination de la peine énoncés auparavant, et ce, même s’il rencontre l’ensemble des critères d’admissibilité en vigueur à l’époque des évènements. [ 99 ] Pour le Tribunal, l’objectif de dénonciation générale jumelé à celui de susciter la prise de conscience de l’accusé ne passe que par l’imposition d’une peine ferme d’emprisonnement. [ 100 ] Le Tribunal souligne à nouveau l’opprobre de la société à l’égard des crimes sexuels commis sur des enfants.
L’importance de cette valeur fondamentale et sa protection se reflètent par le type de peine qu’imposent les Tribunaux. [ 101 ] En ce qui concerne maintenant les menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et les voies de fait, le Tribunal indique ce qui suit.
La peine pour chacune de ces infractions doit être juste et appropriée en fonction des mêmes critères d’analyse. [ 102 ] Les voies de fait ont été commises dans le cadre d’une force excessive exercée dans un contexte d’autorité parentale et les menaces, inappropriées et criminelles dans une société civilisée, atteignent un degré de gravité minimale qui engage une responsabilité criminelle. [ 103 ] L’analyse de la peine ne doit pas se faire en vase clos. Il est pertinent et même nécessaire de considérer les gestes sexuels posés dans l’évaluation du profil de l’accusé.
Omettre de le faire, ne permet pas d’avoir un portait juste de ce que représente l’accusé.
[ 104 ] Les gestes reprochés se déroulent dans un contexte d’autorité et dans le cadre d’émotion non contrôlée. La demande d’absolution inconditionnelle n’atteint pas les objectifs et ne respecte pas les principes de la peine.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 15 mois sur les infractions de contacts sexuels et incitations à des contacts sexuels; peines concurrentes entre elles (chefs 11 et 12); ORDONNE que la peine d’emprisonnement soit assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans ayant comme conditions : - De respecter les conditions obligatoires de ne pas troubler l’ordre public, de répondre aux convocations du Tribunal et de prévenir l’agent de probation de vos changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de vos changements d’emploi; - Vous devrez vous abstenir de communiquer directement ou indirectement avec les victimes; ORDONNE à l’accusé, en vertu de l’
article 487.051(1) du Code criminel , de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substance corporelle jugés nécessaires pour analyse génétique; ORDONNE que l’accusé soit inscrit au registre des délinquants sexuels en vertu des articles 490.012 et 490.013 (2.1) du Code criminel , à perpétuité; Concernant les chefs 10 et 18, le Tribunal, SURSOIT au prononcé de la peine et ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation pour une durée de 2 ans selon les mêmes conditions; ORDONNE le paiement de la suramende compensatoire sur chacun des chefs. __________________________________ DAVID BOUCHARD, J.C.Q. M e Catherine Vincent Procureure de la
partie poursuivante M e Yvan Braun Procureur de l’accusé Date d’audience : 17 mai 2017
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